‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 521 sur 2791 · CERTIFICAT D’ORIGINE · texte numérisé non relu

CERTIFICAT D’ORIGINE

CERTIFICAT D’ORIGINE. 1. 11 y a plusieurs espèces de certificats d’origine. Les uns servent à constater l’origine de la propriété d’une rente sur l’Etat ’ les autres sont exigés en matière de commerce maritime et de douanes, pour établir l’origine des marchandises qu’on veut importer ou faire circuler.

2. Dans le premier cas, ce certificat est délivré par le Trésor sur la demande du notaire qui a besoin d’être fixé sur l’origine de la possession d’une rente, quand il s’agit, par exemple, d’une dissolution de communauté ou de reprise. Comme acte servant à la liquidation de la dette publique, les certificats d’origine sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement. {L. 26 frwi. anVII, ait. et 2.)

3. En matière de douanes, la justification de l’origine des marchandises n’est, d’une manière générale, exigible que lorsque ces marchandises sont de la catégorie des produits auxquels la loi accorde des modérations de droits en raison de cette origine.

4. Pour les marchandises importées des pays hors d’Europe, les modérations de droits sont acquises par le seul fait de la provenance, sans qu’il y ait à rechercher si ces marchandises sont originaires du pays d’où elles proviennent. En ce qui concerne les produits importés d’un pays d’Europe, l'application du droit modéré est subordonné à la justification de l’origine 5 il faut, en outre, que les marchandises soient du crû du pays européen d’où elles sont importées et que cette importation ait été faite en droiture. Toutefois, pour les marchandises originaires des pays contractants, il a été admis que le bénéfice des traités resterait acquis aux produits de ces États importés d’un pays quelconque, lorsqu’ils ne seraient pas de la nature de ceux pour lesquels la double condition du tran.sport direct et de l’origine est obligatoire d’après le tarif général. {Obs. jirél. du tarif, w®® 61 et s.) Quant aux produits des colonies et possessions françaises, leur origine est attestée : par des certificats des autorités coloniales, quand il s’agit de possessions autres que l’Algérie ; par les expéditions des douanes algériennes, quand il s’agit de l’Algérie.

5. Les certificats d’origine ne sont reçus qu’à titre de simple renseignement parle service des douanes, qui a toujours la faculté de provoquer l’expertise légale lorsque les caractères des produits lui paraissent infirmer l’exactitude de ces certificats.

6. Aux termes des art. 12 et 13 de la loi du 13 brumaire an Vil, les attestations de l’espèce sont passibles du timbre de dimension. En sont exemptés toutefois, comme rentrant dans la catégorie des actes de police générale prévus par l’art. 16 de la loi précitée : 1® les certificats destinés à constater l’origine des produits d’horticulture et d’arboriculture introduits en France sous le régime des décrets des 1 5 mai et 28 août 1882 ; 2^^ les certificats d’origine et de santé exigés pour le bétail en exécution de l’art. 4 du décret du 6 avril 1883 et de l’arrêté ministériel du 20 novembre 1889.

7. Lorsqu’ils sont délivrés par la douane française à l’effet de faire obtenir à l’étranger une modération de droits, les certificats d’origine sont.

CHAMDRES CONSULTATIVES US

comme actes de douanes, extraits de registres à souche au timbre de 5 cent. Caignon.

CERTIFICAT NÉGATIF. Voy. Certificats hypotli6c&ir6s •

CERTIFICATS HYPOTHÉCAIRES. 1. Certificat iiégotif. Attestation par laquelle on déclare qu’il n’existe aucune inscription à la charge d’un individu.

2. Certificat de quinzaine. Pièce délivrée pour attester l’absence de toute inscription prise contre le propriétaire vendeur et contre les premiers propriétaires pendant les 1 5 jours qui ont suivi la transcription de l’acte d’aliénation.

3. Certificat de transcription. Attestation qui déclare qu’on a transcrit les contrats translatifs d’une propriété qu’on veut purger d’hypothèques ou de privilèges.

4. Certificat de radiation. Attestation qui prouve la radiation ou la réduction d’une hypothèque.

CHABLIS. Arbres de haute futaie abattus ou rompus par les vents, les orages ou tous autres accidents, sans délit.

CHAISES DANS LES ÉGLISES. Voy. Fabrique.^

CHAISES ET BANCS DANS LES PROME¬ NADES. On ne peut établir dans les lieux publics des chaises ou des bancs sans l’autorisation de l’autorité municipale. ( Fo^. Circulation ei Voirie.)

11 en est de même pour les bancs qui forment saillie sur la voie publique. Ces bancs sont soumis aux règlements locaux sur l’alignement.

Le droit de placer des chaises dans certains lieux publics, rues, places, promenades, est donné, soit contre redevance fixée ou approuvée par le conseil municipal, soit par adjudication au profit de la caisse communale.

CHAMBRE CORRECTIONNELLE. Voy. Juridiction civile, commerciale et pénale.

CHAMBRE DES AVOUÉS, DES HUISSIERS, DES NOTAIRES. Voy. Avoués, Huissiers, Notaires.

CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION, DES REQUÊTES. Voy. Juridictions civile, commerciale et pénale.

CHAMBRE ET DÉPÔT DE SÛRETÉ. 1. C’est un endroit établi spécialement dans les casernes de gendarmerie pour recevoir ceux qui sont arrêtés momentanément, ou bien les condamnés, accusés ou prévenus, qui doivent être conduits de brigade en brigade. C’est encore là que les gendarmes placent les prisonniers qui leur sont confiés quand ils tombent malades, pour leur faire administrer des soins par l’autorité municipale jusqu’au moment où ils peuvent être transférés dans la prison ou l’hôpital le plus voisin.

2. Ces chambres sont visitées par les préfets et les sous-préfets dans leurs différentes tournées.

3. Elles sont réglementées par la loi du 28 germinal an VI et l’ordonnance du 29 octobre 1820, sur la gendarmerie.

4. Les dépôts de sûreté sont souvent confondus avec les maisons de police. Dans ce cas, les communes formant le ressort de la justice de paix contribuent avec le dépai tement aux dépenses qu’ils occasionnent.

CHAMBRES CONSULTATIVES D’AGRICUL¬ TURE. 1. Longtemps réclamées par les agriculteurs, qui sentaient le besoin d’être pourvus d’uiie

444 CHAMBRES CONSULTATIVES

représentation oificielle de leurs intérêts, les chambres consultatives ont été définitivement instituées par un décret en date du 25 mars 1852. Antérieurement au décret, une loi votée par T Assemblée législative, le 20 mars 1851, avait réglé Torganisation de ces chambres, mais cette loi présentait de telles dillicultés dans l’application, tant sous le rapport du mode d’élection que sous celui des atteintes portées à la liberté d’action des sociétés d’agriculture et des comices agricoles, qu’elle a dû être abrogée et remplacée par le décret dont nous indiquerons rapidement les principales dispositions. {Voy. la circulaire du ministre de l’agriculture du mois d’avril 1875 , reproduite dans le Supplément général de 1885, p. 78.)

2. Il y a dans chaque arrondissement une chambre consultative d’agriculture , composée d’autant de membres que l’arrondissement renferme de cantons, sans que toutefois le nombre de ces membres puisse être inférieur à six.

3. Les membres sont désignés par le préfet, qui les choisit parmi les agriculteurs notables et les propriétaires de chaque canton.

La présidence des chambres consultatives d’agriculture est dévolue au préfet dans l’arrondissement préfectoral, et aux sous-préfets dans les autres. — Un vice-président, élu à la majorité des voix des membres présents, supplée le préfet ou le sous-préfet en cas d’empêchement. Le secrétaire est désigné par le préfet ou le sous-préfet. Il peut être pris parmi les membres titulaires ou en dehors de cette chambre 5 mais dans ce dernier cas il ne doit, sous aucun prétexte, prendre part aux délibérations.

4. Un arrêté du préfet fixe, chaque année, l’époque de la session ordinaire des chambres d’agriculture de chaque département. Il en détermine la durée et fixe le programme des travaux. Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu sur la convocation du préfet. La durée des sessions ne dépasse pas deux à trois jours au plus dans tous les cas de réunions en sessions ordinaires ou extraordinaires. L’administration de ragriculture doit être avertie quinze jours à l’avance de la convocation et des causes qui la motivent. Au jour indiqué par l’arrêté préfectoral pour l’ouverture d’une session ordinaire ou extraordinaire, les membres de la chambre se réunissent et délibèrent valablement en quelque nombre qu’ils se trouvent.

5. Lorsqu’un membre a manqué sans motif ou pour des motifs qui ne sont pas agréés par la chambre, le préfet a le droit de le considérer comme démissionnaire et de le remplacer.

6. Les inspecteurs généraux de l’agriculture ont entrée aux séances et sont entendus toutes les fois qu’ils le demandent. D’autres fonctionnaires ou agents du Gouvernement dans les départements peuvent en outre y être appelés pour y être entendus si le préfet le juge utile.

7. Le cercle des travaux réservé aux chambres consultatives d’agriculture embrasse toutes les matières de la législation rurale, c’est-à-dire le Code forestier ainsi que les lois sur la propriété et la police des eaux, sur les marais et les étangs, sur le roulage, sur les voies de communication, sur les biens communaux, sur les propriétés rurales, sur les baux à ferme, etc.

CHAMBRES CONSULTATIVES

A cette nomenclature viennent se joindre encore;

1® Les demandes faites par le département ou par les communes à l’effet de s’imposer ordinairement ou extraordinairement lorsque ces impositions doivent affecter les taxes des contributions indirectes et des octrois ;

2® Les questions relatives aux douanes, aux contributions indirectes et aux octrois, dont la solution est proposée, soit par l’administration supérieure, soit par l’administration préfectorale ;

3® Les demandes relatives aux concessions d’eau pour les usines, moulins, irrigations, etc. ;

4® Enfin les demandes et les questions relatives aux foires et marchés, aux encouragements à l’agriculture, à l’établissement des écoles nationales d’agriculture, aux fermes-écoles et aux chaires d’enseignement agricole.

8. Toutefois, la demande d’avis aux chambres consultatives d’agriculture n’est nullement obligatoire.

9. Leur budget, dressé par elles-mêmes, est transmis au préfet, qui l’examine, le vise, le modifie s’il y a lieu, et le soumet au conseil général du département qui doit l’inscrire au nombre des dépenses obligatoires.

10. Une disposition spéciale du décret reconnaît les chambres comme établissements d’utilité publique, et leur confère en cette qualité le droit d’acquérir, de recevoir, de posséder et d’aliéner après y avoir été dûment autorisées. Eco. Marie.

CHAMBRES CONSULTATIVES DES ARTS ET MANUFACTURES. 1. Cette institution fait partie de la représentation industrielle qui se forma pendant les premières années du siècle. Destinées dans l’origine à servir d’organes officiels à l’industrie exclusivement, les chambres consultatives sont établies, en vertu de la loi du 22 germinal an XI, dans les villes qui renferment ou qui renfermaient à cette époque une agglomération de fabriques et qui ne possèdent pas de chambre de commerce. Dans les premiers temps, les chambres consultatives ne .se composaient que d'industriels, mais plus tard les commerçants y furent également admis; de même que dans les chambres de commerce, l’im et l’autre intérêt peuvent avoir leurs représentants. Le nombre des chambres consultatives va sans cesse en diminuant par suite de la transformation des plus importantes d’entre elles en chambres de commerce.

2. L’organisation des chambres consultatives, réglée d’abord par un arrêté consulaire du lü thermidor an XI, en exécution de la loi du 22 germinal, fut modifiée à diverses époques, de sorte que le régime de l’institution se compose de dispositions disséminées dans l’arrêté de l’an XI, dans une ordonnance du IG juin 1832, un arrêté du pouvoir exécutif en date du 19 juin 1848, un décret du 24 octobre 18G3 et un autre décret du 17 janvier 1872.

3. Les chambres consultatives sont établies par un décret, sur la demande du conseil municipal et l’avis du conseil général et du préfet du département. La circonscription est déterminée par le décret, suivant les circonstances ; elle comprend soit l’enceinte seulement de la ville où siège la chambre, soit plusieurs cantons, soit l’arrondissement, soit meme le département. Lorsqu'une

CHAMBRES CONSULTATIVES

chambre consultative se trouve comprise dans la circonscription d’une chambre de commere, les industriels et les commerçants dont les établissements sont situés dans la circonscription de la première, doivent néanmoins contribuer au paiement des dépenses de la chambre de commerce.

4. Chaque chambre consultative est composée de douze membres [Arr. de 1848). Lorsque la circonscription est comprise dans le ressort d’un tribunal de commerce, ces membres sont élus par les électeurs désignés conformément aux articles 618 et 619 du Code de commerce moditiés parla loi du 21 décembre 1871. {D. 22 janvier \^1 -2.) Si la circonscription de la chambre n’est pas comprise dans le ressort d’un tribunal de commerce, le préfet pourvoit à la formation d'une commission qui dresse une liste électorale d’après les bases déterminées par les art. 618 et 619 précités.

L’élection se fait au scrutin de liste, sous la présidence du maire assisté de quatre scrutateurs qui sont les deux plus jeunes et les deux plus âgés des électeurs présents. [G. de G., art. 621 ; D. 22 janv. 1872.1 La convocation est faite par le préfet. Au premier tour de scrutin, nul n’est élu s’il n’a réuni la moitié plus un des sulfrages exprimés et un nombre égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au deuxième tour, qui a lieu huit jours après, la majorité relativetist suflisante. La durée du scrutin est de deux heures au moins. [Ibid.)

Les conditions d’éligibilité sont les mêmes que pour les juges des tribunaux de commerce : il faut être âgé de trente ans au moins, inscrit au rôle des patentes depuis cinq ans au moins et domicilié au moment de l’élection dans la circonscription de la chambre. (G. de G., art. 620 ; Z>. 17 janv. 1872.)

5 . Quelle est l’autorité compétente pour statuer sur les réclamations qui peuvent s’élever en matière d’élection des membres des chambres consultatives des arts et manufactures? On a prétendu, par analogie avec ce qui se passe pour les conseils de prud’hommes, que le jugement de ces réclamations appartient en premier ressort aux conseils de préfecture. Telle n’est pas la jurisprudence du ministère du commerce qui, en cas de réclamations, applique aux élections des chambres consultatives la même règle qu’aux élections concernant les chambres de commerce et qui considère, par conséquent, que c’est au ministre du commerce exclusivement qu’il appartient de prononcer, en premier ressort, sur les réclamations auxquelles peuvent donner lieu les élections des chambres consultatives. Cette jurisprudence a pour base légale le décret du 22 janvier 1872 qui assimile les chambres consultatives aux chambres de commerce pour tout ce qui concerne les opérations électorales ; d’où il résulte que l’arrêté des consuls du 3 nivôse an XI qui établit, dans son art. 8, la compétence du ministre doit s’appliquer aux unes comme aux autres.

6. Les chambres consultatives choisissent dans leur sein un président et un secrétaire. « Le préfet ou le sous-préfet, dans le lieu de sa résidence, ou le maire dans les autres villes, sont membresnés et présidents d’honneur de ces assemblées, et président effectivement les séances auxquelles ils

CHAMBRES DE COMMERCE, i, 2. 445

assistent en personne » [Arr. 19 juin 1848), mais c’est seulement dans les occasions solennelles. Gomme les fonctions de président d'une chambre consultative demandent des connaissances et des qualités spéciales, des soins assidus, c’est le pilésident électif qui est chargé de la direction des, travaux et de la correspondance avec l’administration.

Le maire étant membre-né et de droit, ne peut être compris parmi les douze membres élus.

7. Les fonctions de membre durent six années; le renouvellement se fait par tiers tous les deux ans. Pour les deux premiers renouvellements partiels qui suivent une élection générale, l’ordre de sortie est réglé par le sort. Les vacances accidentelles sont remplies à la plus prochaine élection pour le temps qui restait au membre remplacé. Les membres sortants sont rééligibles. [D. 24 oct. 1863.)

8. Les chambres consultatives n’ont pas, comme les chambres de commerce, de budgets qui leur soient propres ; leurs moyens d’action sont donc très limités. Aux termes de l’art. 136, n'» 15, de la loi municipale du 5 avril 1884, les menus frais de ces chambres sont obligatoires pour les communes où elles existent. De plus, les maires doivent fournir le local nécessaire aux séances. [Arr. de l’an XI.) Quant aux frais de tenue des assemblées électorales, la loi du 7 août 1850 les a mis à la charge de « la commune dans laquelle se fait l’élection ».

9. Les attributions des chambres consultatives consistent « à donner à l’administration les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les faits et les intérêts industriels et commerciaux, à présenter leurs vues sur l’état de l’industrie et du commerce et sur les moyens d’en accroître la prospérité ». (O. 16. /wm 1832.) Ces assemblées sont, en outre, appelées expressément à donner leur avis lorsqu’il s’agit, soit de créer un conseil de prud’hommes, soit de modifier la juridiction d’un tribunal de ce genre. [L. \^<^juin 1853, art. l®^)

10. Rangées dans les attributions du ministère du commerce et de l’industrie, les chambres consultatives sont autorisées à correspondre directement avec le ministre chargé de ce département.

Mis à jour par C. Nicolas.

CHAMBRES DE COMMERCE. 1. Corps électifs de négociants appelés à servir au commerce d'organes olficiels près du Gouvernement, et de mandataires-nés pour l’administration d’établissements d’intérêt collectif commercial ou industriel.

SOMMAIRE

CHAP. I. HISTORIQUE, 2, 3

Page 1