CHAP. II. — CRÉATION
4. Les chambres de commerce sont créées par décrets du Président de la République rendus dans la forme des règlements d’administration publique.
5. 11 appartient à tous les citoyens d’en solliciter l’établissement. Mais comme l’existence de chaque chambre entraîne une charge pécuniaire pour le commerce de sa circonscription (vo^. n”® 39 e' sidfj.}, le Gouvernement n’accède pas .sans difficulté aux demandes d’institution nouvelle qui lui sout faites ; il exige qu’elles s’appuient sur des considérations justifiées d’intérêt public dans les déoartements qui sont déjà dotés de l’institution. Mais il est aujourd’hui admis que tout département a droit à une chambre de commerce.
6. Le conseil général du département où la chambre doit avoir son siège, les conseils des arrondissements à comprendre en tout ou partie dans sa circonscription, les tribunaux de commerce établis dans cette môme circonscription, sont anpelés à donner leur avis sur tout projet de créa- ♦ion de chambre de commerce ; s’il existe déjà une pareille chambre dans le même déoartement, elle donne également son avis. Ces éléments d’ins-
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truction sont recueillis par le préfet, qui les complète de son appréciation et les transmet au ministre du commerce.
7. Le ministre, s’il juge l’affaire susceptible de recevoir une solution favorable, la soumet au Conseil d’État. A])rès avoir pris l’avis du Conseil, le chef de l’État, sur le rapport du ministre, rend, s’il y a lieu, le décret d’institution de la chambre.
8. Le décret d’institution détermine la circonscription de la chambre. En cas de silence de .sa part sur ce point, on infère de l’art. 13 de la loi de finances du 23 juillet 1820 que la circonscription est de plein droit celle du département s’il ii'y a pas d’autre chambre, et celle de l’arrondi-ssement .s'il y en a d’autres. Elle peut, dans tous les cas, être modifiée par des décrets postérieurs à l’institution.
9. Le décret d’institution détermine le nombre des membres de la chambre, qui reste toujours susceptible d’être modifié par des décrets ultérieurs ; ce nombre ne peut être au-dessous de neuf ni au-dessus de vingt et un. Le maximum n’est pas applicable à la chambre de commerce de Paris. On ne compte pas dans le nombre le préfet (ou le sous-préfet, suivant les localités), qui fait de droit partie de la chambre.
10. Il existe aujourd’hui 107 chambres de commerce dont 5 en Algérie 5 26 départements ne sont pas encore dotés de cette institution.