CHAP. III. — COMPOSITION
11. Les membres des chambres de commerce sont élus par les commerçants de leur circonscription portés dans les listes établies conformément aux dispositions des art. 618 et 619 du Code de commerce, relatifs aux tribunaux de commerce, modifiés par la loi du 21 décembre 1871. Cette dernière loi a été rendue applicable aux électeurs des chambres de commerce par le décret du 22 janvier 1872, en ce qui concerne la convocation des électeurs, les conditions d’éligibilité et les opérations électorales.
12. Depuis cette époque (1872), il est vrai, le régime électoral des tribunaux de commerce a été réglé à nouveau par la loi du 8 décembre 1883. Mais, jusqu’à ce que, conformément à l’art. 20 de cette dernière loi, il ait été statué par une loi spéciale sur le mode d'elections des chambres de commerce, celles-ci continuent à être régies par la loi de 1871 et par le décret de 1872.
13. Avant la loi du 8 décembre 1883, quand une chambre comprenait dans sa circonscription un ou plusieurs tribunaux de commerce, il était procédé à l’élection de ses membres d’après les listes dressées pour ces tribunaux.
A défaut de tribunal de commerce dans les arrondissements ou cantons compris dans la circonscription de la chambre, i! était dre.ssé pour lesdits arrondissements ou cantons des listes distinctes par une commission spéciale dont les membres étaient pris au sein des corps électifs: tribunal et chambre de commerce, conseil des prud’hommes, conseil général, conseil municipal.
14. C’est cette dernière disposition exceptionnelle qui est devenue la règle depuis que les cbam- * bres et les tribunaux de commerce sont soumis à un système électorat différent.