Le nombre des électeurs doit être égal au
dixième des commerçants inscrits à la patente, sans pouvoir dépasser 1,000 ni être inférieur à 50; pour Paris il est de 3,000. Doivent être ajoutés en sus de la liste : les anciens membres de la chambre et du tribunal de commerce et les anciens présidents des conseils de prud'hommes. Chaque année la commission remplit d'office les vacances provenant de décès ou d’incapacités légales survenues depuis la dernière révision.
16. Les demandes en radiation pour l’une des causes d’incapacité prévues par la loi peuvent être portées sans frais par les électeurs devant le tribunal civil.
17. L’assemblée électorale se tient dans la ville où siège la chambre de commerce. Toutefois, lorsque la circonscription de la chambre est étendue, le préfet peut autoriser que le vote ait lieu simultanément dans plusieurs localités de la circonscription de la chambre. L’assemblée électorale est convoquée par le préfet et présidée par le maire de la localité où elle se réunit. Le maire est assisté de quatre électeurs, savoir : les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents dans la salle du vote au moment de l’ouverture du scrutin.
18. Les conditions d’éligibilité sont fixées par l’art. G20 du Code de commerce, modifié par les lois des 21 décembre 1871 et 5 décembre 1876.
19. Peuvent être électeurs : tout commerçant et agent de change âgé de 30 ans, inscrit à la patente depuis 5 ans et domicilié au moment de l’élection dans la circonscription de la chambre, toute personne ayant rempli pendant 5 ans les fonctions de directeur de société anonyme, tout capitaine au long cours et maître au cabotage ayant commandé pendant 5 ans, justifiant des mêmes conditions d’âge et de domicile, porté sur la liste des électeurs ou étant dans les conditions voulues pour y être inscrit.
20. Il résulte d’ailleurs nettement de la discussion de la loi du 5 décembre 1876 au Sénat que les directeurs des succursales de la Banque de France et des sociétés anonymes en général doivent être considérés comme éligibles.
21. Les anciens commerçants et agents de change sont éligibles s’ils ont exercé leur commerce pendant 5 ans. Les associés en nom collectif ne peuvent faire partie en même temps de la même chambre 5 si plusieurs d’entre eux sont éliis, la préférence est accordée à celui qui a obtenu le plus de voix ou, à égalité de suffrages, au plus âgé. Les associés secondaires de sociétés en nom collectif exerçant des professions rangées dans le tableau G non personnellement inscrits à la contribution des patentes ne sont pas éligibles aux chambres de commerce.
22. La question de savoir si la qualité de Français est nécessaire pour l’éligibilité a été controversée en doctrine, mais elle paraît être résolue affirmativement par la jurisprudence administrative surtout depuis que la loi du 8 décembre 1883 l’a tranchée dans ce sens à l’égard des tribunaux de commerce.
23. Les élections ont lieu sur une seule liste de candidats pour toute la circonscription, au scrutin secret et à la majorité absolue des élect airs présents; au second tour, la majorité relative
suffit, et en cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé des candidats.
24. Toute élection donne lieu à un procès-verbal qui relate avec exactitude le nombre des électeurs inscrits et celui des votants, le nom, l’âge, le genre de commerce et le domicile des membres élus, ainsi que le chiffre des suffrages obtenus par chacun d’eux. Ce procès-verbal est transmis par le préfet au ministre de l’agriculture et du commerce.
25. Le ministre, après examen, renvoie le procès-verbal au préfet avec telles observations que de droit. S’il reconnaît la nullité d’une nomination, soit pour vice de forum, soit pour défaut des conditions imposées par la loi, il la prononce en exécution de l’art. 8 de l’arrêté des consuls du 3 nivôse an XI, car le mode de recours établi par la loi de 1871 pour les élections de tribunaux de commerce n’a pas été étendu aux chambres de commerce par le décret du 22 janvier 1872. Il est ensuite procédé à une nouvelle convocation des électeurs. Si les élections sont régulières, le ministre invite le préfet à faire procéder à l’installation de la chnihibre. L’installation a lieu par les soins du préfet, qui y pourvoit, soit en personne, soit par un délégué.
26. Les chambres de commerce nomment tous les ans dans leur sein un président, et s’il y a lieu, un vice-président, ainsi qu'un secrétaire-trésorier, ou un secrétaire et un trésorier. Ces nominations sont faites à la majorité absolue des voix. Le préfet ou le sous-préfet {voy.n^^ 9) ont d’ailleurs la présidence toutes les fois qu’ils assistent aux séances.
27. Les fonctions des membres durent six ans; ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Four les deux premières élections qui suivent la nomination générale, l’ordre de sortie est réglé par le sort ; il l’est ensuite par l’ancienneté. Les membres sortants sont indéfiniment rééligibles.
28. Les membres décédés ou démissionnaires sont remplacés à la plus prochaine élection, mais seulement pour le temps que leurs fonctions avaient encore à courir. Sont considérés de droit comme démissionnaires les membres qui s’abstiennent, sans motifs légitimes approuvés par la chambre, de se rendre aux convocations pendant six mois.
29. Cette dernière disposition, nécessaire pour assurer aux travaux des chambres la participation active de tous les membres, a d’ailleurs pour conséquence de rendre les chambres de commerce malaisément accessibles aux négociants établis loin de leur siège. Pour compenser cet inconvénient, les chambres sont autorisées à désigner, dans toute l’étendue de leur circonscription, des membres correspondants qui peuvent assister avec voix consultative aux délibérations ou fournir par écrit des avis et des renseignements. Cette combinaison suffit pour donner l’assurance que nul intérêt sérieux ne sera dépourvu d’interprète. Le nombre des membres correspondants peut être égal à celui des membres titulaires.
30. Les attributions des chambres de commerce sont de deux sortes, savoir: celles qui leur appartiennent comme organes officiels du commerce près du Gouvernement, et celles qui leur revieii-
nent comme mandataires du commerce pour la gestion d’intérêts collectifs.
31. Comme organes otliciels du commerce, les chambres ont le droit de présenter au Gouvernement, par voie d'initiative, leurs vues sur les moyens d’accroUre la prospérité de l'industrie et du commerce, sur les améliorations à introduire dans toutes les branches de la législation commerciale, y compris les tarifs des douanes et des octrois • sur l’exécution des travaux et sur l’organisation des services publics qui peuvent intéresser le commerce ou l’industrie ; tels que les travaux des ports, la navigation des fleuves et rivières, les postes, les chemins de fer, etc.
32. Elles fournissent au Gouvernement les avis, les renseignements qui leur sont demandés sur les faits et les intérêts industriels et commerciaux, et notamment elles sont consultées sur les changements projetés dans la législation commerciale, sur l’érection de chanibres de commerce, sur la création de bourses et d’oUices d’agents de change et de courtiers, sur les tarifs de douanes, .sur les tarifs et règlements des services de transports et autres établis à l’usage du commerce, sur les usages commerciaux, les tarifs de règlements de courtage maritimes et de courtage en matière d’assurances de marchandises, de change et d’effets publics, sur la création des tribunaux de commerce dans leur circonscription, sur les projets de travaux publics locaux relatifs au commerce et sur les projets de règlements locaux en matière de commerce ou d’industrie.
33. Les correspondances des chambres de commerce avec l’administration sont exemptes du timbre. Mais les demandes présentées à ces compagnies par les particuliers doivent être soumises a cette formalité. Les registres, minutes, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité appartenant aux chambres de commerce ne sont pas assujettis aux vérifications des préposés de l’enregistrement.
Les chambres ne sont soumises à une vérification que lorsqu’elles émettent des titres assujettis au timbre et qu’elles doivent être assimilées à l’occasion de ce fait à des établissements financiers. C’est du moins ce qui résulte d’une décision ministérielle du 27 septembre 1873. Mais un arrêt de cassation du 28 octobre 1885, rendu en matière fiscale, ayant reconnu aux chambres de commerce le caractère d’établissements publics, il se pourrait que la régie, s'appuyant sur cet arrêt, réclamât un droit de communication plus étendu.
34. Comme mandataires du commerce pour la gestion d’intérêts collectifs, les chambres sont toujours chargées, quand il existe une bourse dans la ville où elles siègent, de l’administration de cette bourse. Cette administration comprend spécialement la formation du budget des recettes et des dépenses, la perception des revenus et le paiement des dépenses (location ou entretien des bâtiments, rémunération du personnel, etc.), la nomination des agents, etc. ; elle ne porte d’ailleurs aucune atteinte aux droits du maire et de la police municipale dans les lieux publics.
35. Les chambres de commerce sont encore appelées à adininistrer de la même manière les établissements créés pour l’u.sage du commerce.
CHAMBRES DE COMMERCE, 3G-4o.
tels que magasins de sauvetage, entrepôts, conditions pour les soies, cours publics pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles, si ces établissements ont été formés au moyen de contributions .spéciales sur les commerçants. Si ces établissements ont été formés par dons, legs ou autrement, l’administration peut en être remise aux chambres d'après te vœu des souscripteurs et donateurs ; elle peut leur être déléguée par l’autorité, s’ils ont été formés par elle. Enfin, les chambres sont admises à concourir à de grandes œuvres d’utilité publique et commerciale. .Notamment à l’amélioration des ports de commerce au moyen d’emprunts gagés par des droits de tonnage perçus en vertu de la loi du 19 mai 18G() sur la marine nidrchande.
Elles peuvent établir sur les quais d’un port et donner en location des hangars publics pour abriter les marchandises et des appareils hydrauliques pour les transborder. (Arr. du C. 11 janv. 1889.)
36. Les chambres de commerce sont considérées comme personnes civiles et reconnues comme établissements d’utilité publique. Quelques jurisconsultes cependant croient devoir les ranger au nombre des établissements publics en se fondant sur un arrêt de cassation du 28 octobre 1885. Aux termes de cet arrêt, il importe peu que le décret du 3 septembre 1851 ait déclaré les chambres de commerce seulement établissements d’utilité publique, si en leur donnant une organisation qui les rattache de la façon la plus intime à l’organisation admini.strative de la France, il a clairement manifesté son intention de créer en elles de véritables établissements publics. Dans les cérémonies publiques, elles prennent rang immédiatement après les tribunaux de commerce.
37. Les chambres de commerce relèvent directement du ministère du commerce. Elles doivent lui donner communication immédiate des avis et réclamations qu’elles adressent aux autres ministères, soit d’ollice, soit sur demande.
38. En principe, il est interdit aux chambres de commerce de publier ou même de faire imprimer tel avis, rapport ou document que ce soit, sans l’autorisation du ministre dont elles relèvent (Cire. Int. 31 mars 18(»G). Cette règle n’est pas exactement observée et l’autorité supérieure a presque toujours fermé les yeux sur les infractions qui ne lui paraissaient susceptibles d’entraîner aucune conséquence fâcheuse. Mais la tolérance de l’administration ne préjudicie en rien à ses droits, et les chambres de commerce se compromettraient gravement si elles se permettaient, sans l’assentiment du ministre, une publication quelconque sur une question délicate. Le Gouvernement a eu quelques fois à user du droit de dissolution à l’égard des chambres qui ne s’étaient pas soumises aux règles de leur organisation.