CHAP. V. — BUDGET
39. Les chambres de commerce pourvoient à leurs dépenses au moyen d’une contribution sur les patentés de leur circonscription, désignés par l’art. 38 de la loi du 15 juillet 1880, modifiée par diverses lois successives de finances.
40. Cette contribution est perçue chaque année en vertu de décrets spéciaux préparés, sur le vu
des budgets dressés pour les chambres, par le ministre du commerce.
41. A cette fin, dans les six premiers mois de chaque année, les chambres adressent, en double expédition, au préfet de leur département, le compte rendu des recettes et des dépenses de Tannée précédente et le projet du budget des recettes et des dépenses de Tannée suivante. Le préfet transmet ces comptes et budgets avec ses observations et son avis personnel au ministre du commerce et de Tindustrie. Le ministre, après examen et modification, s’il y a lieu, renvoie une expédition approuvée des budgets.
42. Les chambres ne peuvent en principe comprendre dans leurs budgets que les dépenses annuelles et courantes relatives à leur service, telles que frais de loyer, entretien de mobilier, frais de bureau, traitement du secrétaire, etc.
43. Mais à mesure que les chambres de commerce se sont multipliées et que leur importance a augmenté, elles ont estimé avoir le droit et même le devoir en leur qualité d’institutions formées en vue de veiller aux intérêts du commerce, de prendre parfois certaine initiative financière qui leur paraissait aussi utile que légitime. Les chambres de commerce ont été ainsi amenées à penser, et l’État Ta admis, qu’elles pouvaient donner elles-mêmes directement satisfaction aux vœux de leurs mandants lorsqu’il s’agissait de la création d’entreprises ou de l’entretien d’établissements nécessitant un effort collectif, mais n’étant pas cependant toujours de nature a être réalisés au moyen des ressources de l’État, des départements et des communes.
44. Indépendamment des budgets ordinaires, les chambres de commerce chargées de l’administration d’établissements d’utilité commerciale présentent chaque année à l’approbation du ministre du commerce un budget spécial des recettes et des dépenses de ces établissements. Ces budgets sont dressés d’après les règles particulières indiquées par les actes qui ont autorisé les établissements et déféré leur gestion aux chambres.
45. L’art. 10 de la loi de finances du 29 décembre 1876 impose de plus aux chambres de commerce l’obligation de publier en recettes et en dépenses le budget des contributions spéciales destinées à subvenir à l’entretien de ces établissements ainsi que des revenus spéciaux qui leur sont accordés, tels que droits de tonnage ou autres.
46. L’autorisation d’emprunter et d’acquérir des immeubles est conférée aux chambres de commerce par des décrets rendus en forme de règlement d’administration publique.