CHÂP. VI. — CHAMBRES DE COMMERCE FRANÇAISES À L’ÉTRANGER
47. L’institution des chambres de commerce françaises à l’étranger est d’origine très récente. Le ministre des affaires étrangères ayant jugé au commencement de 1883 qu'il était utile d’apporter certaines modifications aux attributions des consuls au point de vue des services qu’ils sont appelés à rendre au commerce français, le ministre <lu commerce crut le moment venu d’examiner s’il iTy aurait pas avantage pour nos relations extérieures à favoriser le groupement des négociants français établis dans les pays avec lesquels la
France entretient les rapports commerciaux les plus suivis.
48. A la suite d’une enquête ouverte auprès des chambres de commerce de la métropole et des agents consulaires à l’étranger, la commission qui avait été instituée pour l’étude de cette question a exprimé l’avis qu’il convenait de généraliser la constitution à l’étranger d’assemblées commerciales analogues à celles qui s’étaient fondées spontanément depuis un certain temps déjà à la Nouvelle-Orléans et à Lima.
49. Conformément à cet avis, le ministre du commerce s’est attaché, de concert avec les représentants consulaires du gouvernement français, à favoriser l’établissement sur les principaux marchés extérieurs de réunions commerciales qui ont pris suivant les usages des localités où elles ont été établies et suivant leur importance le nom de : chambres de commerce françaises, chambres consultatives de commerce ou enfin de comité commercial consultatif. 11 existe aujourd’hui des institutions de ce genre désignées sous le nom générique de chambres de commerce françaises à l’étranger dans les villes ci-après désignées : Europe, Londres, Liverpool, Amsterdam, Rotterdam, La Haye, Bruxelles, Gharleroi, Barcelone, Valence, Lisbonne, Milan , Galatz , Constantinople , Athènes ; Asie , Smyrne^ Amérique, la Nouvelle-Orléans, Montréal, Mexico, Caracas, Rio-de-Janeiro, Buenos- Ayres, Rosario, Montevideo, Lima, Yalparaiso, Santiago; Afrique, Alexandrie, Port-Saïd, Tamatave (Madagascar), plus deux- comités consultatifs à Port-Louis et la Havane.
50. Ces chambres n’existent pas en vertu d’une législation qui leur soit particulière. Leurs statuts sont seulement agréés par le ministre du commerce sur l’avis du consul qui est le plus souvent le président d’honneur de ces assemblées. Elles n’ont donc ni caractère légal, ni personnalité civile eu égard à la loi française. Néanmoins elles ont une attache administrative réelle, car leur fonctionnement se rapproche sur certains points de celui des chambres de commerce organisées en France sur les bases du décret du 3 septembre 1851 .
51. Aux termes des statuts le plus généralement admis, les chambres de commerce françaises à l’étranger se composent de tous les commerçants et anciens négociants français en exercice dans la localité siège de la chambre et qui ont adhéré aux statuts. Tous les adhérents sont éligibles en qualité de membres du bureau de la chambre pourvu qu’ils justifient d’une durée d’exercice commercial fixée par les statuts.
52. Les chambres de commerce françaises ont principalement pour objet : d’étudier toutes les questions se rattachant aux intérêts du commerce français et au développement des relations avec la France ; d’appuyer par des pétitions ou des mémoires tous les projets tendant au même but, tels que : traités de commerce, établissements de lignes de steamer ; de fournir au gouvernement français, aux chambres de commerce ou aux négociants français toutes les informations qui leur sont demandées et de se mettre en rapport avec les chambres de commerce de France afin d’eii obtenir les renseignements utiles aux négociants français établis à l’étranger.
DICT. ADM. FRANÇ
450 GîIAMfMlES DE COMMERCE, 53, 5i.
53. riiisicurs de ces chambres ont un objet plus étendu : les unes se chargent de recueillir et de fournir des renseignements commerciaux sur la solvabilité des négociants de leur circonscription; les autres acceptent de se constituer en tribunal de conciliation ou d’arbitrage dans les différends commerciaux qui peuvent survenir, non seulement entre leurs adhérents, mais aussi entre les commerçants de leur place et les négociants de la métropole ou des pays étrangers. Un certain nombre de ces chambres publie des Bulletins périodiques dont le Moniteur ojjiciel du Commerce reproduit, chaque semaine, les principaux extraits. Enfin quelques-unes s'attachent à la création de musées commerciaux qu’elles mettent à la disposition des négociants français.
54. Les chambres de commerce françaises à l’étranger pourvoient à leurs frais d’administration au moyen de la cotisation fixe payée par leurs adhérents et de la subvention que certaines d’entre elles reçoivent du gouvernement français sur le crédit ouvert à cet effet chaque année au budget du ministère du commerce. A. Vannacque.
Les chambres de commerce semblent une institution essentiellement française et dont la première trace écrite, croit-on, remonte à 1650 (Marseille). C’est en tout cas à la France que l’Allemagne en a emprunté l’idée, comme cela résulte des pièces parlementaires (Rapport d’une commission) de 1869. Toutefois, il y avait autrefois les Kavfmanns-Gilden , qui embrassaient l’ensemble des commerçants des villes et dont les élus représentaient le corps tout entier. La loi du 7 septembre 1811 transforma cette institution, mais sans oser toucher aux dispositions essentielles. On y est revenu à cinq ou six reprises, avant de supprimer clairement et nettement (L. 24 juin 1861, art. 3, § 4) l’obligation des commerçants de faire partie des « corporations ». On avait craint qu’en rendant aux commerçants la liberté sous ce rapport, le nombre des adhérents diminuerait; mais cette crainte s’est trouvée sans fondement. Il y a en Prusse huit villes à « corporation commerciale » (Berlin, Steltin, Magdebourg, Tilsit, Kœnigsberg, Danzig, Memcl, Elbing). La ville d’Altona a une institution spéciale, mais soixante autres villes ont des chambres de commerce proprement dites.
Chacune des « corporations » a ses statuts, approuvés par le roi et promulgués, non dans le Bulletin des lois, mais dans les .Actes de pre/tctare, pour nous servir d’expressions françaises équivalentes. Les statuts n’ont pas une teneur identique, ma's généralement ils admettent comme membre de la corporation tout commerçant à réputation intacte. Le comité directeur est élu par les membres; tous les frais sont couverts par des cotisations ; les institutions commerciales (et les institutions de bienfaisance qui s’y rattachent) sont administrées par le comité directeur, qui présente à la nomination de l’autorité certains officiers (courtiers, pilotes, etc.) et donne les avis qui peuvent lui être demandés.
Quant aux chambres de commerce proprement dites, la première loi prussienne qui les concerne est du 11 février 1848 ; la loi en vigueur est du 24 février 1870. Les localités qui désireraient posséder une chambre de commerce doivent s’adresser au ministre du commerce. En principe, chaque commerçant est électi ur et éligible ; mais, sur la demande des intéressés, le droit éb'ctoral peut être rattaché à un cens, à un minimum de droit de patente. Les élections ont lieu sous la présidence d’un commissaire du Gouvernement. Le scrutin de liste est la règle ; mais avec l’autorisation du ministre du commerce, il peut être formé des circonscriptions électorales. I-e scrutin est secret. La durée des fonctions est de trois ans; mais le renouvellement a lieu par tiers, tous les ans. Les fonctions sont exercées gratuitement par les membres. Les chambres peuvent s’imposer sous la forme de centimes additionnels à la patente, mais sans en dépasser 10. Il faut une autorisation (du préfet) pour dépasser 10 centimes. Les chambres doivent publier leur budget, dont le montant peut être réduit par l’autorité supérieure, si les 10 centimes sont dépassés. Tous les ans, les chambres publient un rapport. Les courtiers sont présentés par les chambres, qui administrent aussi les bourses.
En Belgique, les chambres de commerce ont traversé en 1874 et 1875 une véritable crise. Au mo s de décembre 1874, un projet de loi fut présenté à la Chambre des représentants demandant la suppression de ces chambres. C’était le résultat des délibérations d’une commission instituée par arrêté ministériel du 28 janvier 1871. Le ministre dit, dans l’exposé des motifs.