CHANCELIER DE FRANCE
que ces chambres ont rendu des services, mais que le Gouvernement n’en a plus besoin. Quand il aura besoin de conseils, il saura bien en trouver. Voici le passage : « Mais est-ce à dire qu’en l’absence de ces corps consultatifs le Gouvernement eût manqué des conseils et des renseignements que les circonstances lui rendaient nécessaires? Le soutenir, ce serait méconnaître la vitalité du commerce et de l’industrie dans notre pays; ce serait mettre en doute l’intelligence des hommes qui s’adonnent à ces branches importantes de l’activité nationale . »
Le 9 ou 10 février 1875 le rapport de la commission (ou de la section) fut présenté, on y lit ce qui suit (nous Je reproduisons d’après le .\ord du 15 février) :
La majorité de la section centrale motive ainsi son adhés'on au projet de loi :
« En admettant même que les chambres de commerce n’aient pas été, dans le passé, sans utilité, elles le sont aujourd’hui ; n’étant pas nommées par les commerçants et les industriels, elles ne représentent ni le commerce ni l’industrie ; leurs décis'ons ne reflètent guère que l’opinion de leurs membres ; elles constituent des corps partiaux, n’agissant ni en vue du bienêtre général, ni dans l’intérêt des industries qu’elles devraient protéger; fréquemment elles ont pris une couleur politique; leurs rapports annuels, conQés à la rédaction de secrétaires qui souvent n’appartiennent pas même au commerce, laissent beaucoup à désirer; leurs avis ne sont pas suivis et, du reste, la réforme proposée est recommandée par les principes d’une saine décentralisation. »
A ces considérations, la majorité de la section centrale ajoute celle-ci :
« Les intérêts du commerce et de l’industrie sont aussi variés que nombreux. Il est juste de les laisser se manifester librement au lieu de leur imposer les organes de corps privilégiés, revêtus d’un cachet officiel, et dans lesquels plusieurs branches de l’industrie et du commerce ne comptent aucun représentant. On comprend l’existence de ces corps dans le pays où n’existent ni le droit d’association, ni le droit de pétition. On ne les comprend pas sous notre régime constitutionnel. »
« L’ensemble du projet a été voté par 4 voix contre 2. Mais, dans les sections, 17 membres l’ont adopté contre 3 et 2 abstentions. D’est assez dire que l’institution des chambres de commerce est dès à présent condamnée. » Ces chambres ont, en effet, été supprimées par la loi belge du 19 juin 1875.
En Angleterre, les chambres de commerce sont des institutions purement privées, mais elles ont acquis assez de puissance pour se faire reconnaître. Les membres paient des cotisations. Les chambres de commerce forment entre elles une grande association qui a son agence permanente.
En Autriche, la loi sur les chambres de commerce et d’industrie est du 29 juin 1868, Ces chambres sont purement consultatives ; elles se divisent en deux sections : a. commerce, b. industrie; les membres en sont élus pour 6 ans par leurs pairs, ils ne sont pas rétribués.
Presque tous les Etats de l’Europe et de l’Amérique ont des chambres de commerce, et presque partout cette institution est considérée comme un rouage administratif. En .Allemagne, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis et ailleurs, les chambres de commerce se réunissent annuellement en congrès et défendent en commun leurs intérêts. .Maurice Block.
CHAMBRES SYNDICALES. Toj/. Syndicats professionnels.
CHANCELIER DE FRANCE. C’était, sous l'ancienne monarchie, le premier officier de l’ordre judiciaire ; il occupait, en dernier lieu, la seconde place du royaume, et prenait rang après les princes du sang.
L’office de chancelier de France a été supprimé par la loi des 27 novembre- 1®*’ décembre 1790, et rétabli en 1814 par ordonnance du 13 mai.
Les attributions dont il jouissait pendant la première Restauration en faisaient un véritable ministre de la justice.
Sous la seconde Restauration, les fonctions de chancelier et celles de garde des sceaux cessèrent d’être conGées à un seul et même titulaire, le chancelier eut alors, avec la présidence de la Chambre des pairs, la rédaction et la garde des actes de l’état civil concernant les princes du sang.
L’article 23 de la charte de 1830 porte : « La Chambre des pairs est présidée par le chancelier de France. » Toutefois, cette dignité ne fut effectivement rétablie qu’en 1837.
Depuis 1 848 il n’y a plus de chancelier de France.
CIJANCELIliR DE L’ACADÉMIE