CHANGEMENT DE DOMICILE, DE NOM
Voy. Domicile, Domicile de secours, Nom.
CHANGEUR. 1. Celui qui échange les pièces de monnaies nationales ou étrangères contre d’autres pièces, du papier contre des espèces métalliques, des matières précieuses contre du numéraire. On ne doit donc pas confondre les changeurs avec les agents de change. ( Voy.)
2. Depuis 1789, l’industrie du changeur est une profession libre; le décret du 27 mai 1791 l'avait cependant, par mesure de surveillance, soumise à certaines obligations. Ainsi, ce décret prescrit que les changeurs sont tenus de se conformer, tant pour l’exercice de leurs fonctions que pour la perception de leurs droits, aux tarifs et règlements, et qu’il leur est enjoint de recevoir, sur le pied du tarif public, les espèces nationales et étrangères. Il prescrit même que ce tarif doit être affiché dans plusieurs endroits de leurs bureaux, à la portée du public, afin que les propriétaires des espèces et matières puissent s’assurer de l’exactitude de leurs décomptes, dont les changeurs sont obligés de leur délivrer les bordereaux.
3. Ces prescriptions n’ont sans doute jamais été mises à exécution, car elles sont inapplicables, le cours du change étant extrêmement variable.
4. Les changeurs qui vendent et achètent des matières d’or et d’argent sont soumis, pour cette partie de leurs affaires, aux règlements relatifs au commerce des métaux précieux.
CHANOINE. Voy. Chapitre.
CHANTEURS AMBULANTS, Conformément à la loi des 16-24 août 1790 qui confie implicitement à l’autorité municipale le soin de surveiller les professions qui s’exercent sur la voie publique, les maires ont le pouvoir de prendre toutes les mesures qu’ils jugent nécessaires en ce qui concerne les chanteurs ambulants. La loi du 1 6 février 1834 ajoute une consécration nouvelle à ce droit, en disposant d'une manière expresse, que nul ne peut exercer, même temporairement, la profession de chanteur sur la voie publique, s’il n’a obtenu préalablement l’autorisation de l’autorité.
A Paris, une ordonnance du préfet de police du 30 novembre 1853 leur prescrit de ne chanter que des chansons qui auront été revêtues de l’estampille du ministre de l’intérieur. Ils doivent, en outre, porter une médaille où sont inscrits le numéro de la permission, les nom et prénoms du titulaire, et défense leur est faite de se faire accompagner par des enfants âgés de moins de IG ans.
Cette prescription ne semble pas être appliquée üvec rigueur. ( Voy. aussi Enfants employés dans les professions ambulantes et Saltimbanques.)
CHANVRE. Voy. Rouissage et Textiles.
CHAPELLE. 1. Ce mot a deux exceptions principales : il signifie tantôt une église ouverte au culte sous un titre légal, tantôt un lieu dépendant d’une église ou d'une maison particulière, qui contient un autel et tous les objets nécessaires à la célébration de la messe.
SOMMAIRE
CHAP. I. CHAPELLES SIMPLES OU COMMUNALES, 2 à 19.