CHAP. V. — RÉSUMÉ
102. En résumé, l’administration est composée de plusieurs rangs de fonctionnaires hiérar-
chiquement subordonnés les uns aux autres et répondant aux administrations communales, d’arrondissements, départementales et générales. Chacun de ces fonctionnaires, quoique investi directement d'une nnrtie de l’autorité et de la puissance gouvernementale, s’appuie sur des conseils dont l’avis est souvent facultatif, quelquefois nécessaire, mais rarement décisif. Il y a enfin plusieurs degrés de juridictions administratives qui ne sont nullement, comme l’ont dit quelques auteurs, tribunaux d’exception, ou un démembrement des tribunaux judiciaires, mais qui ont une autorité qui leur est propre, quoique d’un ordre différent, et dont les arrêts emportent exécution parée.
Ce système administratif, que nous venons d’esquisser à grands traits, trouve son développement dans les autres articles du Dictionnaire, auxquels nous renvoyons d’une manière générale. Disons en terminant que malgré les critiques que peuvent méi-iter certains détails, notre organisation administrative est à la fois très rationnelle et très pratique; elle a d’ailleurs servi de modèle à bien des pays. Maurice Block.
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L’adinin’straiion est un élément indispensable dans l’organisation de tout État Elle sera rudimentaire ou développée, très compliquée même, selon qu° l’Etat sera jeune et peu é endu ou grand et d’ancienne formation, selon que la société sera plus ou moins civilisée; mais de l’administrat on il en faudra touj mrs, peu ou prou. Il en faudra parce qu’elle représente l’action gouvernementale, elle en est l’agent, ou, si l’on veut, l’instrument matériel. La volonté nationale se manifeste par la loi, le gouvernement est chargé de réaliser c 'tie volonté, et le moyen qu’il emploie, c’est une organisation a Iministrative. L’organisation doit nécessairement se compliquer à mesure que les besoins à satisfaire s’étenilent et se muliiplien!, car, et ce point est d’importance capitale, il faut que la satisfaction de chaque besoin ait son organe, et que chaque organe ait son régula-
leur, qu’il soit dirigé, surveillé, contrôlé. Supposez un individu seul dans une lie, il réunira en sa personne les pouvoirs législatif et exécutif, la volonté et l’action ; supposez maintenant que l’ile est habitée par cinquante familles; elles se réuniront évidemment pour discuter leurs intérêts ; elles prendiont des décisions et chargeront l’un d’eux ou ])lusieurs d’entre eux de l’exécution. Si la société compte des milliers de familles, elle n’exprimera directement sa volonté que dans de grandes occasions ; elle sera représentée par un séna', ou par un corps délibérant quelconque; il y aura des consuls, ou un roi, un président chargé de l’exécution, et des fonctionnaires divers, payés on non, ayant la mission de s’occuper des principaux besoins communs ou publics. Jamais peujrle n’a pu se passer de gouvernement, c’est-à-dire que la volonté nationale, le pouvoir législatif, a toujours été dans la n' ces-iié de constituer un pouvoir exécutif, dût-il l’élire dans son propre sein ; en revanche, on a vu fonctionner des gouvernements qui étaient dénués de tout organe spécial de la volonté nationale, mais alors, ou celte volonté avait un moyeu quelconque, même indirect, de manifester et de faire respecter sa volonté, ou le Gouvernement évitait spontanément, par goût ou par prudence, de la contiecarrer, sachant que s’il la bravait, il s’exposait à être brisé. (Voy. notre Dictionnaire général de la Politique.)
Nous venons de démontrer en quelques traits que l’administration est un organe essentiel dans tout Etat, nous devons ajouter que cet organe peut avoir des formes bien diverses. Il est donc nécessaire de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire ou contingent: l’es-entiel est que la fonction soit remplie. Le mode d’exécution, s’il est contingent, n’est cependant pas arbitraire, il est inspiré par les circonstances; il se forme peu à peu sous l’influence des événements, des mœurs, de la nature du pays; il est donc presque impossible qu’il s’établisse subitement. Aussi la révolution de 1789 a-t-elle produit bien moins de changements qu’on le croit habituellement. Ce qu’elle a renversé avait été battu en brèche de longue main et ne tenait plus que par de faibles liens ; ce qu’elle a édifié — ou [diitôt ce qui a été édifié successivement par les gouvernements postérieurs à 1789, — se trouvait en germe dans l’administration antérieure ; elle s’est bornée le plus souvent à unifier les lois, à les rendre uniformes par amour pour l’égalité et la symétrie ; les « principes de 89 » ne sont pas nés dans la fameuse nuit du 4 aoiV, ni le 3 septembre 1791 lors de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tout le long du moyen âge et jusqu’à la Révolution, chaque siècle a vu revendiquer ces droits et ces principes, soit par l’organe des États généraux, soit par celui des parlements, ou par quelques publicistes courageux qui contribuèrent pour leur part à interrompre la prescription. La discussion se réduisait au fond alors à un seul point : les pouvoirs du roi sont-ils limités ou ne le sont-ils pas? Souvent les rois, ou certains de leurs conseillers, soutenaient l’omnipotence royale, mais ils étaient contredits par des autorités de premier ordre. On a toujours distingué entre les lois du royaume et les lois du roi : 1 s premières n’ont pas été formulées d'une manière authentique, elles n’étaient pas non plus bien nombreuses ; mais peu importe, pourvu que la différence ail été admise, et qu'elle réponde plus ou moins à la distiiiclion moderne entre les lois, qui émanent du pouvoir législatif, et les ordonnani-es ou décrets, qui émanent du pouvoir exécutif. Cette distinction est fon lamentale, elle est la base du droit public français et elle est en train de s’établir partout en Europe; il convient donc de nous y arrêter un moment.
Selon le droit public de la plupart des États constitutionnels, le chef du pouvoir exécutif tieni tout son pouvoir des lois, et il ne peut prendre que les décisions nécessaires à leur mise à exécution. Dans quelques Étais monarchiques on accorde encore au prince un pouvoir propre qui l’autorise à régler les choses qui n’auraient pas été prévues par la loi, et même à faire, comme disent quelques constitutions allemandes, des lois provisoires. Les deux Chartes françaises attribuaient au roi le droit de faire « les règlement* et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois ». La Constitution de 1852 remplace piiromeiu et simplement le mot ordonnances par décrets; aucun texten’altribue donc expre-sémeiitau prince le droit de prendre des décisions en l’absence des lois. Le fameux bill of rights adopté lors de l’avènement de Guillaume III (en 1689) se borne également à déclarer que le roi ne peut pas faire de loi sans le concours du Parlement. Mais il est dans la mission naturelle du Gouvernement de pourvoir aux cas urgents, sous la responsabilité des ministres, et le bill d’indemnité est destiné à approuver ultéi ieurement les mesur s prises sacs le concours du législateur. Mais le bill d’indemnité ne s’applique qu aux cas exceptionnels ; en temps ordinaire, le pouvoir exécutif, et avec lui l’administration, doivent reUer dans les limites tracées par la législation ou, plus exactement, par la loi ei les coutumes. Or, ces limites sont loin d’être identiques dans les divers Étais constitutionnels de l’Europe. Le domaine de la réglem“n*ation est vaste dans les pays oii le pouvoir législatif a subi une éclipse plus ou moins longue, plus ou moins complète ; il est
restreint dans les contrées où son influence est restée relativement intacte. Ce domaine s’est encore trouvé resserré par ce qui s’est conservé des anciennes franchises locales, ou, comme on dit maintenant, par le aelf-government. Or, ndle part l’action combinée delà représentation nationale et des immunités locales n’a été aussi puissante qu’en .4ngle terre, comme nous allons essayer de le démontrer en quelques traits.
L’Angleierre n’ayant pas eu, comme la France, à travailler à la constitution de son unité, a pu employer toutes ses forces soit à conquérir, soit à conserver sa liberté ; elle respecta la * |>rérogative du roi », mais elle sut augmenter de plus en plus les pouvoirs du Parlement. L’histoire de ces luttes quelquefois sanglantes, mais le plus souvent pacifiques, inconscientes même, ne saurait entrer dans notre cadre, nous nous bornons à dire que, par un concours de circonslanc'-s que l’histoire a enregistrées, le domaine de la loi s’est étendu en Angleterre à beaucoup de matières qui, sur le continent, sont subordonnées à la réglementation administrative. On a ainsi réalisé le self-government . Le gouvemement par soi-même est sans doute une chose extrêmement désirable, mais c’est peut-être aussi un idéal, c’est à-dire une chose vers laquelle on doit tendre constamment, mais qu’on n’atteint jamais. Du moins, le self-government anglais, qu’on considéré comme le plus parfait qui ait été réalisé, n’a été qu’un gouvernement aristocratique dans laquelle la naissance a donné le droit (lords), ou beaucoup de chance {gentry, grands propriétaires) à certains privilégiés de prendre part au gouvernement, mais dans lequel les masses, tout en jouissant de précieuseslibertés civiles, étaient de fait exclues de tout droit politique ; elles ne possédaient pas la « franchise » (électorale). De nos jours, la Constitution anglaise se démocratise, mais à mesure que les droits politiqu s vont chercher des couches sociales de moins en moins élevées, le self-government s’en va et l’administration s’étend. 11 convient de dire que ce mouvement — qui ressemble quelque peu à une réaction dans un sens démocratique — s’accélère à mesure, d’une part, que la responsabilité ministérielle sc dé\elüppe ou s’accuse davantage, et de l’autre, que le pays devient plus riche et que l’industrie et le commerce parviennent mieux à rivaliser avec h s fortunes territoriales. Ajoutons que la cause la plus efficace des progrès administratifs de l’Angleterre, c’est la comparaison de son prétendu self-gouvernment et ses résultats avec l’organisation bien plus rationnelle des administrations du continent. On ne reste sous l’empire d’un mot que jusqu’au moment oit l’on en comprend l’exacte signification.
Les deux liens civils — nous n’avons pas à parler ici des liens moraux — de toute société sont: le respect de la liberté' individuelle et le droit de propriété. Dans tous les pays civilisés, la liberté et la propriété sont du domaine de la loi et de la compétence des tribunaux juridiques. Aucun gouvemement ne les viole impunément à la longue. Les Anglais en avaient fait le pivot de leur législation politique, et comme la propriété était relativement en peu de mains, une minorité seulement en P ofiiait d’abord. Le bienfait s’étend d’ailleurs déplus en plus, mais l’organi.'ation ailministraiive en est encore assez peu affectée. En d’autres termes, le Parlement réglé un grand nombre de maliè es dans tous leurs détails et ne laisse, en ces matières, rien ou presque rien à faire au pouvoir exé' Utif. .4ussi cette formule c éée en France etimitéepar presque tout le continent : tel ministre est chargé de l'exécution..., est presque inconnue en Angleterre. La loi règle tout ce qui touche de près ou de loin à la liberté ou à la propriété des citoyens ; chacun doit obéissance à la loi, et si quelqu’un est lésé par la transgression de scs prescriptions, il ne lui reste qu’une voie de redressement, l’action judiciaire, la plainte. .Aussi est-ce rarement radministraiion, si ce n’est dans des lois toutes modernes, qui procure l’exécution des lois, c’est presque toujours la justice. Il n’y a pas de contentieux administratif en .Angleterre, tout abus de pouvoir étant justiciable des tribunaux. Ce n’est pas un article 75 destiné à protéger l’agent de l’administration qu’on a songé à faire en Angle. erre, mais une loi pour protéger le juge (act II et 12 Vict., c. 44). Car ce juge — le juge de paix — exerce dans bien des cas un pouvoir administratif; il peut se tromper de bonne foi et causer un dommage au citoyen. Celui-ci peut prendre le juge à partie, mais le magistrat ne pourra être condamné pour un acte cnmmis dans l’exercice de scs fonctions, que si le plaignan' prouve que Vacl was donc maliciously and without reasonahle et probable cause, c’est-à-dire, qu’il constitue un abus de pouvoir. Sans celte loi de protection, on n’aurait plus trouvé de juge de paix ; or c’est sur eux que repose ou reposait en gra nie partie le self-government et plus spécialement la sécurité publique, et ces m -gistrats étaient des particuliers fo.jciinnuaiit gratuitement, exposés aux rancunes de leurs administrés et aux inconvénients qui pouvaient en résulter.
Eh b en, les juges de paix, auxquels il faut ajouter le shérif et le lord-lieuienant ont, et surtout avaient, avant la loi de 1888 (51 et 52 Vict., chap. 41) [eoj/. Département et Organisation communale], des pouvoirs propres et sont nommés-
jtar le Gouvernemenl parmi les propriélaires du comté. Ils sont juges et exercent en même temps des attributions administratives très é.enducs se rattachant à la police. Leurs autres attributions ont été fortement réduites, aussi nous parait-il sans intérêt d’insister; on trouvera d’ailleurs encore quelques détails dans les articles consacrés à l’administration locale.
Nous avons dit que le Parlement englobe dans ses lois les règlements d’exécution, mais il va plus loin encore, il se réserve la décision dans un grand nombre d’affaires, qui, sur le continent, sont attribuées au pouvoir exécutif. C’est l’institution connue sous le nom de Private bills, comprenant les lois d’intérêt local et les lois d’intérêt individuel. On trouve facilement l’exposé de la procédure, mais ce n’est pas sans peine que nous avons pu relever dans les Parliamentary Papers une liste à peu près complète des matières dont la décision incombe au Parlement. Nousallons donner celte liste, en faisant remarquer que plusieurs des matières ci-après sont presque partout du domaine de la loi, mais que l’administration en prépare du moins les éléments : en Angle: erre, l’instruction de l’affaire, l’enquête de commodo, tout se fait par un comité spécial du Parlement. Voici celte liste ;
1° Charlea d’incorporation, c’est à-dire déclaration d’établissement public ou diétablissement d’utilité publique, même seulement de personne civile (la qualité de personne civile s’obtient pour les compagnies commerciales et les sociétés de secours mutuels, par une déclaration devant le Rcgistrar).
2° Tutelle en matière communale dans les citiez et towns (villes) : pavage, éclairage, nettoyage, améliorations diverses;
— construction ou réparation de marchés publics ; — tribunal local ; — constitutions de magistrats et fonctionnaires rétribués (au lieu de non rétribués) ; — propriétés communales ; — construction et léparation d’églises ou de chapelles;
— cimetières; — constitution d’une police; — distribution d’eau ; — autorisation de plaider.
3o Affaires relatives au comté : Shire Jïalî (hôtel du comté) ;
— tribunal comtal ; — prisons ; — taxes comtales.
4” Mainmorte; — biens de la couronne, des églises, des corporations, des fondations.
5>* Assistance publique, taxe des pauvres (en tant qu’il s’agit de modifier la loi, car une administration spéciale est chargée de l’exécution des lois en vigueur).
6o Clôtures, drainage et autres améliorations du sol.
7o Chemins de fer.
8u Roules ■Jurnpike or other public carriage roads), ce qui exclut les sentiers et même les chemins purement ruraux.
9“ Voirie urbaine : rues, quais, égouts.
lOu Tunnels, viaducs, aqueducs, ponts, tranchées.
1 lo Navigation, pêche, bacs, canaux.
12o Ports et havres, jetées, docks ou magasins publics, réservoirs.
13<-> Divers, prolongation de lettres-patentes, autorisation de se remarier après un divorce, etc.
Ainsi donc, la loi piédomine. foutefois, le Parlement prend de plus en plus l’habitude de charger le Gouvernement de la rédaction du règlement d’administration publique ou de lui donner pouvoir « empower » de faire des règlements. Il en résulte une extension croissante de l’actioa administrative, mouv^ment qui s’accélère par le fait que le self-government, c’est-à-dire l’administration gratuite, cède de plus en plus sts fonctions actives à des agents salariés. [Poy. Centralisation, Département, Organisation communale, administration comparée.) La loi y consent, mais se boine à l’autoriser. Malgré ce mouvement, il faudra encore bien du temps avant que l’administration anglaise ressemble aux administrations du continent ayant un pouvoir réglementaire propre de quelque étendue. En attendant, c’est surtout pour l’enregistrement, l’inspection et le contrôle qu’elle est instituée. {Voy. sur l’administration anglaise le grand ouvrage de M. Gneist, qui a été traduit en français et même en anglais, ainsi que celui de M. de Franqueville, membre de l’Institut; puis les travaux de M. le professeur L. de Stein [Vienne], etc.)
Nulle part peut-être l’administration ne disparaît autant «ju’aux États-Unis de l’Amérique du Nord. Cela vient de ce que les Étals formant l’Union sont souverains en matière admiuislralive et en même temps peu étendus et faiblement peuplés, ou plutôt qu’ils ont été fondés dans des déserts par des populations désireuses et souvent obligées de faire tout par elles-mêmes. Un État de l’Union américaine peut être comparé à une pyramide composée de trois assises ; en bas les municipalités ou towns, au milieu les comtés embrassant plusieurs municipalités, en haut l’État. Le pouvoir exécutif a plutôt les attributions gouvernementales que les attributions administratives ; il nomme des juges et des agents de police, quelques autres fonctionnaires, et s’en repose pour le reste sur le comté. La plupart de ces fonclionnaiies n’ont qu’une voix consultative, comme les membres des bureaux (comités ou commissions) de l’instruction publique, d’hygiène publique, de charité publique, des chemins de fer, en tant que ces matières embrassent l’État entier.
Les comtés ont la charge des tribunaux de première instance et de police, des prisons, des ponts et chaussé s et quelques attributions accessoires comprenant souvent l’assistance publique, la construction et l’entretien des bâtiments publics pour le service du comté. 11 leur faut naturellement aussi une caisse, mais sauf un seul cas, jusqu’à présent (1874), jamais compte de ces dépenses n'a été rendu au gouvernement de l’Etat. Cependant, le comté n’est pas un État dans l’État, car ses juges de paix, qui se réunissent également en sessions trimestrielles, sont nommés par le Gouvernement.
C’est dans la commune surtout que réside ce que nous considérons comme l’adminisiration, parce que ce sont ses agents qui exécutent le plus grand nombre des lois. Mais la commune est loin d’être omnipotente, elle est soumise aux lois de l’État qui règlent la compétence municipale, mettant ainsi entre les mains de chaque citoyen le droit de forcer judiciaiiement hs fonctionnaires municipaux de faire leur devoir. (Par exemple, si la loi oblige l’agent voyer de faire balayer les rues, tout citoyen peut le traduire devant le juge de paix et le faire condamner à l’amende si le nettoyage n’a pas eu lieu.)
Le gouvernement central des États-Unis n’a également qu’un pouvoir administratif restreint, quoiqu’il ait la nomination d’un grand nombre de fonctionnaires. La loi américaine est aussi minutieuse, aussi réglementaire que la loi anglaise, et laisse peu ou rien à faire au pouvoir exécutif. D’ailleurs la Constitution fédérale a réservé au Congrès le droit de faire les lois ci les règlements. D’un autre côté, le pays étant divisé en Etals, le pouvoir central n’a pas besoin d’agents provinciaux, si ce n’est des douaniers ou des agents de la poste.
Passons à ce qu’on pourrait appeler les États-Unis d’Europe, la Suisse. Les cantons sont en effet dans la situation des États mi-souverains qui composent l’union américaine. La Suisse est pénétrée de l’esprit européen ou plus exactement de l’esprit continental. Jusque dans les très peGls cantons, où le pouvoir législatif est retenu et exercé par l’ensemble des citoyens, le pouvoir exécutif jouit du droit de léglenn ntaiion mais il n’y a d’administration que dans les cantons d’une certaine étendue. Le gouvernement central de la république exerce le pouvoir exécutif et réglementaire, maisl’organisation cantonale ne permet pas d’étendre beaucoup l’administration. En résumé, malgié la forme républicaine ultra-démocratique malgiô la loi qui défend d’instituer des juges, des fonctionnaires ou des employés à vie, malgré la division en cantons, la Suisse a toute l’administration que son étendue comporte, et elle reconnaît au pouvoir exécutif (conseil fédéral) un certain droit de réglementation (art. 102 de la Gonslituiion''.
Ajoutons que ni l’Angleterre, ni les États-Unis, ni la Suisse ne connaissent les tribunaux administratifs qui, sinon inventés du moins transformés, systématisés et perfectionnés en France, sont en train de s’établir dans le reste de l’Europe. Les principes généraux de notre administration, à cause de leur clarté et de la logique qui les caractérisent, de l’aveu de tous {voy. par exemple le remarquable Traité d'administration de M. Lorenz de Stein, professeur à 'Vienne, ainsi que les ouvrages de MM. Ulbrich [Autriche], Sarwey, O. Meyer, etc.), se répandent de plus en plus et inspirent les législations des autres pays. Nous pouvons donc nous contenter ici de jeter un coup d’œil sur l’ad ninistration prussienne. {Voy. les ouvrages de MM. de Rœnne, comte Hue de Giais, Brauschich, Lôning et le Dictionnaire de MM. J. Conrad et autres.)
La Prusse est, en effet, avec la France, le pays qui a le plus contribué au progrès de l’administration. Si elle n’est venue qu’après la France, c’est que le système constitutionnel y a été introduit beaucoup plus tard. Tant que le droit public d’un pays ne distingue pas entre la loi et l’ordonnance ou le décret, les mesures prises par l’autorité peuvent être excellentes en pratique, mais elles ne contribuent pas à éclaircir la nature des rapports qui existent entre le Gouvernement et les citoyens.
La loi ne se distingue du règlement administratif (ordonnance, déc et, arrêté royal et en général tout acte du pouvoir exécutif) que lorsqu’il y a un pouvoir législatif distinct. Or, avant 1848, le roi de Prusse faisait les lois et présidait à leur exécution, il réunissait tous les pouvoirs. Pourtant, et vodà précisément le point remarquable, même dans ce gouvernement absolu, on est pai venu à établir une distinction assez profonde, quoique un peu confuse, entre la loi et le règlement, et l’on y est parvenu par une organisation rationnelle de l’administration, par l’inamovibilité des fonclionnaiies admis après examen, et dans certains cas aussi, par leur réunion en collèges ou comités (autorités colleclive.s). On s’est borné à donner aux fonctionnaires un pouvoir propre bien déterminé, dont l’exercice est soumis à une surveillance sérieuse, opérant ainsi une décentralisation effective qui, si elle n’équivalait pas au système libéral préconisé (et assez vaguement formulé) dans les temps modernes, n’était pas sans valeur pratique. Le pivot du système est ou était dans les gouvernements (autorités collectives) des districts (ou départemenls'i créés par les ordonnances des 3 juin 1814 et 30 avril 1815 et complétés par les instructions des 23 octobre 1817ct 31 décembre 1825. Ces
DICT. ADM. FRANÇ
U ADMINISTRzVTION MILITAIRE
gouvernemenls {Regierung, qu’on Ira luit [)arfois, mais à tort, par régence) étaient et sont encore composés d'autant de meuiltres qu’il y a d’attributions principales : ainsi il y a des conseillers des finances, de l’instruction publique, du culte, des travaux publics, etc., s’occupant cbacuu de son attribution spéciale [Décernât), décidant les affaires peu importantes et soumettant les affaires plus graves à la délibération du gouvernement, soit à une des sections, soit à l'assemblée générale [Plcnvm). Les affaires importantes sont signées par le prés dent du gouvernement, qui répond .à beaucoup d’égards à nos préfets, comme les conseillers correspondent à nos chefs de division et de bureau des préfectures ; mais dans une certaine mesure seulement, car en France ces indispensables agents de ^administration sont des employés nommés par le préfet et n’ont aucun pouvoir reconnu par la loi, taudis que les conseillers prussiens sont des fonctionnaires nommés par le roi et exercent une certaine autorité. L’autorité, ou le pouvoir de ces administrations collectives a été réduit par une organisation décentralisatrice dont il sera question au mot Département [Adm. comp.).
Le gjuvernement des districts, mais surtout son président, avons-nous dit, représente l’autorité administrative du département, l’administration comprend en outre les chefs des provinces {présidents supérieurs) et les directeurs des arrondissements ou sous-préfets [Landrath) dont il nous reste à parler. Le président supérieur est une sorte d’agent politique, car ses attributions administra ives ne sont pas nombreuses ; il représeite le Gouveinement auprès des Etats provinciaux, qui correspondent dans une certaine mesure à nos conseils généraux. i\ousen reparlerons ailleurs ainsique des directeurs provinciaux qui en sont les représentants permanents. (Eoy. Département.)
Le Landrath ou directeur d’arrondissement a des attributions très étendues, peut-être autant qu’un préfet en France, bien qu’il soit élu par et parmi les grands propriétaires de l’arrondissement et seulement confi mé par le roi. Le roi peut refuser son consentement, et il le refuse parfois ; alors s’il ne se trouve aucun candidat agréable dans l’arrondissement, le Gouvernement envoie un administrateur. C’est l’arrondissement qui est, en Prusse, la véritable base du self-government, nous en donnons une idée au mot Département.
Du court exposé qui précède, nous croyons pouvoir tirer les conclusions suivantes :
1° L’organisation administrative, et surtout les principes qui fa dominent, sont dans un certain rapport, tant avec la forme du gouvernement qu’avec les mœurs ou plutôt les traditions;
2“ Le même but peut être atteint par plusieurs voies, et ces voies sont tracées par le développement historique de chaque pays.
Il nous reste à ajouter, en terminant, que les indications générales que nous venons de donner trouvent un développement dans de nombreux articles du Dictionnaire.
Maurice Block.
ADMINISTRATION MILITAIRE. Voy. Armée et Recrutement.
ADMISSIONS TEMPORAIRES. 1. Définition.
Les mots « admission temporaire » servent à désigner l’opération qui consiste à importer temporairement en exemption de droits des produits étrangers qui doivent être fabriqués en France ou y recevoir un complément de main-d’œuvre, et que l’on s’engage à réexporter ou à réintégrer en entrepôt, dans un délai maximum de six mois, sous l’accomplissement de certaines formalités et conditions déterminées.
SOMMAIRE
CHÂP. I. MARCHANDISES DIVERSES, 2 à 6.