‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 54 sur 2791 · CHAP. I. — MARCHANDISES DIVERSES · texte numérisé non relu

CHAP. I. — MARCHANDISES DIVERSES

2. Le régime de l’admission temporaire a été établi en principe par l’art. 5 de la loi du 5 juillet 1836.

11 n’est applicable qu’aux produits qui ont fait l’objet de décrets spéciaux.

11 faut, en outre, quand il s’agit des métaux désignés dans les décrets du 15 février 1862 et du b janvier 1870, que des crédits d’importation aient été ouverts sur l’avis du comité consultatif des arts et manufactures. Un délai de trois ans est accordé pour faire usage de ces crédits.

3. La loi du 5 juillet 1836 ne renfermait pas de dispositions spéciales relativement à la provenance et au pavillon importateur des produits étrangers, et certaines ordonnances rendues en exécution de cette loi imposaient, pour les produits qu’elles admettaient au bénéfice de l'admission temporaire, l’obligation du transport par navires français et de l’importation en droiture des pays hors d’Furope.

Aux termes du décret du 28 juillet 1869 et de la loi du 28 juillet 1873, les importations par mer peuvent avoir lieu actuellement sous tous pavillons.

Il n’est fait, non plus, aucune distinction, tant pour les importations par mer que pour les importations par terre, en raison de la provenance et de l’origine des marchandises. Toutefois le cacao et les sucres coloniaux et étrangers ne sont admis en franchise temporaire pour la fabrication du chocolat qu’autant qu’ils sont importés des pays hors d’Europe.

4. Ceux qui veulent faire usage de l’admission temporaire doivent fournir à la douane une soumission cautionnée portant engagement de réexporter ou de réintégrer en entrepôt, dans les proportions et sous les conditions déterminées par les règlements, les produits mis en œuvre et d'en justifier en rapportant l’acquit-à-ca'ition dûment revêtu d’un certificat de décharge.

Ils doivent, en outre, lorsqu’il s’agit de métaux autres que la fonte de moulage, en faire constater le transport dans les usines qui sont autorisées à les mettre en œuvre.

Dans le cas où les acquits-à-caution ne sont pas régularisés dans les délais voulus, les soumissionnaires sont tenus au paiement d’une amende égale au quadruple des droits dont sont passibles les objets importés. Ils peuvent, de plus, être déclarés déchus, pour l’avenir, du bénéfice de l’admission temporaire.

5. Aux termes de l’art. 13 de la loi du 1 1 janvier 1892 le bénéfice de l’admission temporaire ne peut être accordé à aucune industrie qu’en vertu d’une disposition législative, après avis du comité consultatif des arts et uianufactures.

Toutefois, le Gouvernement continuera à accorder par voie de décrets des autorisations d’admission temporaire dans les cas suivants :

Demandes d’introduction d’objets pour réparations, essais, expériences ; demandes d’introduction présentant un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d’être généralisé ; demandes d’introduction de sacs et emballages à remplir. L’admission temporaire est accordée au maïs étranger employé à la production des alcools purs à 90 degrés et au-dessus, et des amidons destinés à l’exportation. Aux termes d’un décret du 9 février 1894, les blés d’origine extraeuropéenne importés des entrepôts d’Europe ne sont admis au bénéfice de l’admission temporaire qu'à la condition d’acquitter la surtaxe d’entrepôt, et les farines constituées en entrepôt à la décharge de comptes d’admission temporaire de blés doivent, en cas de mise à la consommation, acquitter les droits du blé dont elles proviennent, avec l’intérêt légal des droits à dater du jour de l’importation. Sont maintenues en vigueur les facultés actuellement concédées, en matière d’admission tempo-

raire, en vertu de décisions antérieures à la loi de 1892. pour les produits énumérés dans le tableau suivant qui indique les marchandises auxquelles est applicable le régime de Tadmission temporaire, les dates des décrets et ordonnances qui en ont autorisé l’admission et l'état dans lequel elles doivent être réexportées ou mises en

entrepôt.

NATURE

des marchandises admises temporairement.

ÉTAT

dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou mises en entrepôt.

Blé tendre (25 août 1861, 9 jiiill 1 868,18 oct. 1873, 5 juin 1886, (Farine de froment.

10 déc. 1887, 2 mai 1892, 91 Biscuit de mer. fév. 1894 et 29 juill. 1896.) )

(Farine de froment.

Semoule.

Fa”ne ronde et grossant.

I»»5 et y oct. alimentaires.

f Amidon.

' Biscuit de mer.

Brome (18 fév. 1878) . [Bromure de potassium.

Cacao et sucre, y compris le su-1 cre indigène (17 août 1880 et > Chocolat.

29 déc. 1884). )

Cacao (22 août 1886) .

Chapeaux de paille (5 déc. 1848 et 7 nov. 1861).

Chlorate de potasse (17nov. 1880 et 5 fév. 1881).

Crêpes de Chine unis .

Cylindres en cuivre pour la gravure (18 déc. 1848).

Essence de houille (2 1 fév. 1 8 73).

Étain brut en saumons (25 fév.

1851 et 2 nov. 1887).

Chocolat sans sucre.

Chapeaux apprêtés et garnis.

Chlorate de soude.

Chlorate de baryte.

Voy. Tissus.

Cylindres gravés.

Aniline.

Étain en lingots de 1 à 2 kil.

Étain en feuilles de 1 à 2 dixièmes de millimètre d’épaisseur.

Fer laminé et ouvrages en fer ou en tûle, galvanisés.

no 6 infrà.

de moutarde et de navette, à l’égard desquelles l’huile peut provenir de l’une ou l’autre de ces graines).

Fer laminé et ouvrages en fer ou en tûle à galvaniser (28 août 1841).

Fils de coton . | Voy.

Fils de laine retors, mesurant enj

fil simple de 45,000 mètresf, d’alnaira 0 45,500 mètres au kilogramme! P ^ ‘

(L. 11 janv. 1892, art. 13.) )

Fils dits de caret (11 sept. 1882» p , g jj

et 30 juill. 1884). |t.oiaaees et iiceues.

Garance, racines vertes et sèches In . , ,

(28 nov. 1846).

Girofle (clous et griffes) (9 marsjg^^^^^^

Graines oléagineuses et amandes. Huiles provenant des graines de coco et coprah (28 nov.l et des fruits importés (sauf 1846, 2fév. 1848, 29 aoûtl855,i pour les graines de colza, 26 sept. 1856, 4 avril 1857,',

25 juill. 1860, 13 août 1862,

3 janv. 1867, 27 fév. 1873,

13 sept. 1880 et 26 mai 1885 .

Huile bruted’olive(18juill. 1846)1 Huile épurée d’olive,

1 Bougies stéariques.

Huile de palme (27 mars 1876 et oléique.

26 janv. 188.). Chandelles.^

( Acide gias.

Huiles brutes de graines grasses)

(10 mars 1846). I

Huih's brutes de pétrole, del,, ,

, . . . . . > Huile érmree de même espece,

schiste et autres huiles miiie-i * ‘

raies brutes (L. du 30 ju.n'

1894, art. 4).

Iode de toute espèce (5 mars 1849, (Iode cristallisé.

irr juill. 1854, 28 fév. 1885 et lodure de potassium.

14 nov. 1887). / lodoi'orme.

Liège brut (18 janv. 1847). . . | Liege façonné.

Mais (L. 31 mars 1896). . . . |Glue.ose massée ambrée. Métaux; fontes, fers et aciers,^ Objet présentant un degré de cuivre brut et cuivre laminé) main-d’œuvre manifeste- (15 fév. 1862 et 9 janv. 1870, | ment plus avancé que les régi. 26 mai 1883). I métaux importés.

Orge (7 août 1885 et 8 fév. 1887). j Malt orge gerinée).

NATURE

des marchandises admises temporairement.

ÉTAT

dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou mises en entrepôt.

Orge (L. 31 mars 1896) . . .

Planches de pin et de sapin (11 nov. 1847).

Glucose massée ambrée.

Caisses d’emballage.

Plomb en masses brutes ou en saumons (5 mars 1849, 25 fév.

1851, 7 mars 1853 et 5 août 1861).

Litharge ou minium.

Plomb afliné et lingots de i à 2 kilogr.

Plomb laminé, tuyaux, grenailles et balles de plomb.

Potasse et carbonate de potasse! Prussiate de potasse crislal- (30 déc. 1852). | lisé.

Riz en grains et en paille ' (21 mai } D- j' .• £ . ■

1845 et 1er juin 1864). P'" décortiqué et nettoye.

Sucres destinés au raffinage ou à la préparation des bonbons, fruits confits, etc.... (L. 11 janv. 1892, art. 13). Voy. nos 7 et suiv., infrà.

Bougies stéariques.

Suif brut(20 oct. 1853 et 29 avril) Chandelles.

J Acide stéarique.

[Acide oléique.

1 Crème de tartre.

(Acide tartrique.

(Acide tartrique cristallisé.

Tartre brut et lies de vin et tartre [

en cristaux colorés (28 nov.

1846 et 4 mars 1854).

Tissus : (

Crêpes de Chine unis (14 déc. (Crêpes de Chine brodés, teints

1853 et 22 mars 1854). ( ou imprimés.

Fils de schappe et soies mouli-j

nées (L. 11 janv. 1892, art.vLes mêmes tissus teints.

Foulards écrus et tissus de bour-1

re de soie en pièce (13 mai > Les mêmes tissus imprimés.

Tissus de soie mélangée de co-) , » ...

° Les mêmes imprimes,

ou apprêtés.

teints

ton ou d’autres matières sept. 1879).

Tissus de laine pure ou mélan-j

gée (13 fév. 1861, 25 aoûtlLes mêmes imprimés ou 1 861, 29 oct. 1862 et 17 déc. ( teints.

Tissus de lin ou de chanvre purs]

ou mélangés, écrus (mêmes! Les mêmes imprimés ou décrets que pour les tissus dei teints, laine). )

Zinc brut ou en masses (2 fév. , . ,

^ I Zinc lamine.

L’admission temporaire est également accordée aux produits suivants en vertu de l’art. 13 de la loi du 11 janv. 1892 :

Cages de montres pour monteurs de boîtes*. Cages de montres pour planteurs d’échappements \

Tissus de soie puro destinés à être teints , imprimés, apprêtés ou gaufrés.

Pelleteries brutes à apprêter et à lustrer.

Peaux de gants à teindre.

Fils de poils de chèvre pour la fabrication des velours d’Utrecht ou pour la teinture.

Cordonnets bourre de soie pour la teinture.

Boîtes de montres à décorer, dorer, graver.

Cuivre et feutre pour le doublage des navires.

Pièces de machines à réparer.

Minerais de cobalt pour la préparation des oxydes.

Glycérine brute pour le raffinage.

Jus de citron pour la fabrication de l’acide citrique.

Feutre de laine à teindre et à imprimer.

Gants à broder.

Verres de lunettes à monter.

Cloches de feutre pour chapeaux à teindre.

Chicorée sèche. {Voy. D. 31 mai 1892.)

Amandes, noisettes en coques ou cassées.

6. LamêQieloi du 1 1 janvier 1892 a supprimé par son art. 1 0 l’admission temporaire des fils de coton.

Les droits perçus temporairement à l’entrée des fils de coton destinés à la fabrication des tissus mélangés en soie et coton, des tissus de coton teints en fils, des tresses, lacets, moussc-

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