Quant à l’autorisation du Gouvernement, elle
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est accordée par un décret portant approbation des statuts du chapitre, sur la proposition de l'évêque, qui les soumet à sa sanction.
6. 11 résulte de rensemble des statuts des chapitres de tous les diocèses, qui sont pour la plupart conformes à ceux approuvés par l’arrêté du 2 fructidor an X pour le chapitre métropolitain de Paris: 1® que, dans les archevêchés, les chapitres des métropoles sont composés de neuf chanoines, sauf celui de Paris, qui en a 15 (Z>. 20 fév. 1806, art. 10), et, dans les évêchés, les chapitres des cathédrales, de huit chanoines [voy. Inst. min. 1®*' avril 1823, art. 3) ; 2® que nul ne peut être nommé chanoine s’il n’a reçu l’ordre de la prêtrise 5 3® que les vicaires généraux de l’archevêque ou de l’évêque font partie de droit du chapitre, et queFiin d’eux, désigné par le prélat, a le premier rang dans le chœur 5 4® que les chanoines prennent rang dans le chapitre suivant la date de leur entrée dans ce chapitre ; 5® que les chanoines ne forment point un corps particulier indépendant de l’évêque et ne doivent jamais s’assembler pour délibérer sans sa permission ; 6® que le prélat préside les réunions du chapitre, soit par lui-même, soit par l’un de ses vicaires généraux délégué à cet effet, détermine les matières à mettre en discussion, demande l’avis des chanoines sans être astreint à s’y conformer, nomme seul aux divers titres et fonctions dans la cathédrale, a seul le droit de réformer les abus dont les chanoines lui donnent connaissance et de lixer l’heure, le lieu et le cérémonial des olïices.
Ainsi, il existe une importante différence entre les chapitres actuels et les anciens chapitres, dont la puissance, avant 1789, entravait souvent et contre-balançait quelquefois l'autorité épiscopale.
7 . Les attributions ordinaires des chapitres sont de célébrer l’office canonial, de servir de conseil à l’évêque, et de gérer les biens qui leur appartiennent.
Lorsque le siège épiscopal vient à vaquer, le chapitre est investi de plein droit, d’après les lois canoniques, du gouvernement du diocèse ; mais il ne peut l’administrer que par l’intermédiaire des vicaires généraux capitulaires qu’il a élus pour ses mandataires.
8. Dès que la vacance du siège épiscopal a lieu par suite d’un décès, ou lui est régulièrement notifiée en cas de démission ou de translation du titulaire, le chapitre doit en donner avis au Gouvernement et soumettre à son agrément l’élection qu’il a faite des vicaires capitulaires. {L. 18 (jerminal an X, art. 37 5 D. 28fëv. 1810, art. G.)
9. En leur qualité de représentants du chapitre, les vicaires capitulaires peuvent traiter les affaires courantes, faire les nominations et tous les actes d’administration spirituelle ou temporelle 5 mais ils ne doivent se permettre aucune innovation dans les usages et coutumes du diocèse. [L 18 germinal an X, art. 38.)
10. Les chapitres, fondés selon les prescriptions de la loi du 18 germinal an X qui en a autorisé, en principe, la création, sont des établissements publics reconnus par la loi ; ils constituent, par conséquent, des personnes civiles capables de posséder, d’acquérir, de recevoir des dons et legs, etc. {L. 2janv. 1817, ert. 1®% 2 et 3 ; 0.2 arril