‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 538 sur 2791 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

1817, art. 1 et 3) 5 dès lors les dispositions communes à tous les établissements publics leur sont applicables.

11. Les libéralités faites en leur faveur sont acceptées par le doyen du chapitre, en vertu d’un décret du chef de l’État rendu sur la délibération du chapitre. {O. 2 avril 1817, art. 3 5 Avis du C. 21 avril 1840.)

Si le doyen est lui-même le donateur, il est remplacé, pour la formalité de l’acceptation, par le plus ancien chanoine après lui. (O. 7 mai 1826, art. 1®L)

12. Les biens des chapitres se composent: 1® des immeubles et des rentes non aliénés appartenant , avant la Révolution , aux chapitres métropolitains ou cathédraux, qui leur ont été rendus par l’État en exécution du décret du 1 5 ventôse an XIII ; 2® des immeubles, rentes, créances, etc., provenant des acquisitions qu’ils ont faites régulièrement, ou des dons et legs qu’ils ont été autorisés à accepter.

13. En ce qui concerne l’administration de ses biens, le chapitre a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un titulaire de biens de cure [D. 6 nov. 1813, art. 49), sauf les modifications énoncées dans les art. 50, 51 et suivants du même décret. [Voy. Cure.) La plus notable de ces modifications, c’est la nomination d’un trésorier faite par l’évêque, sur la présentation de deux candidats choisis par le chapitre dans son sein.

14. Ce trésorier, dont les fonctions durent cinq ans et peuvent lui être conservées après cette période, doit rendre chaque année, au mois de Janvier, devant des commissaires désignés par le chapitre, un compte de ses recettes et dépenses, dressé conformément aux art. 82, 83 et 84 du décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques; il en transmet ensuite une copie au ministre des cultes. {D. 6 nov. 1813, art. 51 , 52, 53 et 59.)

15. Toutes les délibérations du chapitre, relatives à l’administration de ses biens, doivent être approuvées par l’évêque. Lorsque le prélat ne juge pas à propos d'y donner son approbation, et que le chapitre insiste, il en est référé au ministre des cultes qui prononce. {Ibid., art. 61.)

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