‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 539 sur 2791 · CHAP. II. — DES CHANOINES · texte numérisé non relu

CHAP. II. — DES CHANOINES

16. Il y a des chanoines titulaires, des chanoines honoraires et des chanoines àhonneur.

17. Les chanoines titulaires ont seuls le droit d’assister aux assemblées capitulaires, de prendre part aux votes et délibérations du chapitre, et de jouir de tous les avantages temporels attachés à un canonicat.

Ils sont nommés par l’évêque diocésain ; mais leur nomination doit être agréée par le Gouvernement. {L. 18 germinal an X, art. 35; O. 13 mars 1832, art. l®*".)

D’après l’ordonnance du 25 décembre 1830 et la circulaire du 20 décembre 1834, nul ne peut être nommé chanoine s’il n’a obtenu le grade de licencié en théologie, ou s'il n’a rempli pendant quinze ans les fonctions de curé ou desservant.

18. Les chanoines titulaires sont inamovibles. Ils ne peuvent être dépossédés de leur titre que par une sentence ou ordonnance de révocation, rendue par l’évêque conformément aux lois canoniques, et approuvée, quant à ses effets civils, par un dé-

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