CHAPITRE
cret du Gouvernenient qui a concouru à leur nomination. du C. 8 juin. 1831 ; D.ifév. 1850.)
19. Le traitement des chanoines, porté d’abord à 1,000 fr. par l’arrêté du 11 ventôse an XI, puis à 1 , 1 00 fr. par l’ordonnance du 5 mai 1816, ensuite à 1,500 fr. par l’ordonnance du 20 mai 1818, fixé à 1,600 fr. par le décret du 2 août 1858, a été supprimé par voie d’extinction par la loi de finances du 21 mars 1885.
20. Les chanoines nommés avant le l®*" janvier 1885 conlinuent à Jouir de leur traitement.
21. Suivant les lois canoniques et civiles, les chanoines titulaires sont tenus de résider dans la ville épiscopale 5 ils ne peuvent s’absenter, en aucun cas, sans la permission de l’évêque, et, si leur absence doit se prolonger au delà d’un mois, sans l’autorisation du ministre des cultes. (0. 13 7nars 1832, art. 5; L. Sjanv. 1833, art. 8.)
22. Les chanoines honoraires sont nommés par l’évêque seul; ce titre, purement honorifique, ne confère pas à l’ecclésiastique qui l’a obtenu le droit d’entrer au chapitre ; il l’autorise seulement à assister dans le chœur de la cathédrale à l’office canonial et à porter la mosette.
23. Dans la plupart des métropoles et dans plusieurs cathédrales il existe, en outre, des chanoines d'honneur. Ce titre, également honorifique, n’est accordé par l’évêque qu’à des prélats qui ont été ordinairement membres titulaires ou honoraires du chapitre avant leur élévation à l’épiscopat.