CHARITÉ MATERNELLE
CHARITÉ MATERNELLE (Sociétés de). 1.
Ces sociétés ont pour but de secourir à l’occasion de leurs couches les mères de famille indigentes ; elles ne sont destinées qu’aux femmes mariées ; il est désirable que leur assistance s’étende à celles dont le mariage est purement civil. {Cire. Int. 12 mars 1888.)
2. Cette bienfaisante institution, créée en 1788, a reçu des transformations diverses par l’effet des décrets des 5 mai 1810 et 25 juillet 1811 (avec règlement annexé), de l’ordonnance du 21 octobre 1814, du décret du 2 février 1853, qui la plaçait sous la protection de l’impératrice.
3. D’après le règlement du 15 avril 1853, les sociétés de charité maternelle conservent leur existence individuelle et continuent à s’administrer conformément aux règlements et statuts qui les régissent. {Régi., art. 1".) En vertu d’une décision du pouvoir exécutif, du 29 mars 1871, les sociétés ont le droit de choisir leur présidente.
4. Les demandes tendant à obtenir l’autorisation de former une société de charité maternelle ou la reconnaissance de ces sociétés comme établissements d’utilité publique, sont adressées, par l’intermédiaire des préfets, au ministre de l’intérieur. La même voie est suivie pour les demandes de secours [art. 3).