CHAP. I. — DU DROIT DE CHASSE
6. D’après ce qui a été exposé ci-dessus (w°® 1 et 3), le droit de chasse est simplement un démembrement du droit de propriété. Cette partie spéciale de ce droit peut être considérée k part, et, sans doute, par une ancienne habitude, les auteurs l’ont traitée séparément. Merlin, ïoiillier, Troplong sont de ce nombre. Leur opinion étant fondée sur le 2® alinéa de l’art. 1®’’ de la loi du 3 mai 1844, nous allons le reproduire: « Nul n’aura la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. » iNe semble-t-il pas que le fermier devrait toujours être compris parmi les ayants droit, sauf convention contraire ? Pourtant, c’est l’opinion opposée, k tort ou k raison, qui a prévalu ; ainsi la Cour de cassation a jugé, le 5 avril 1866, que « le droit de chasse, dans le silence du bail et en l’absence de clauses impliquant l’idée d’une transmission, demeure réservé au propriétaire du terrain affermé. » ( Voy. Dalloz, Jurisprudence, 1866, p. 411.) Mais il est admis que les présomptions de fait qui militent en faveur du preneur peuvent être contredites par d’autres présomptions en faveur du bailleur, par exemple, des soins donnés par lui au repeuplement du gilmu*.