‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 547 sur 2791 · L' usvfruiiier étant complètement sub.vtitnc · texte numérisé non relu

L' usvfruiiier étant complètement sub.vtitnc

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au propriétaire pour la jouissance des produits de l’immeuble, il jouit du droit de chasse, droit, par conséquent, que le nu-propriétaire ne peut pas exercer pendant la durée de l’usufruit. V usager, à défaut du titre contraire, n’a pas le droit de chasse. Il en est de même du colon partiaire. [L. jnül. 1889 [Code rural\^ art. 5.)

8. Le propriétaire qui a conservé le droit de chasse et qui, en usant de ce droit, cause des dommages à son fermier, lui doit réparation civile, mais la question de savoir s’il commet un délit passible de peines correctionnelles divise les auteurs et la jurisprudence. Dans le sens de la négative, arr. de la cour de Rouen, 7 mai 1881, et de la cour de Paris, 12 févr. 1884. La solution contraire a pour elle diverses décisions de tribunaux de F® instance et un arrêt de la cour de Colmar du l®*" octobre 1867.

GHAP. n. — DD PEBMIS DE CHASSE.

9. Le permis de chasse est à la fois un certificat de moralité et la quittance d’un impôt, mais ce permis ne suffit pas pour autoriser à chasser. 11 faut encore être possesseur d’une chasse ou avoir été admis à chasser sur le terrain d’autrui. [Voy. n® 6.) \yoy. Port d’arme.]

10. Mais si le permis ne suffit pas, en revanche nul ne peut chasser sans être muni d’un permis de chasse, quels que soient le mode, la nature et le but de la chasse, c’est-à-dire qu’elle ait lieu à tir, à courre, avec des engins, filets ou appeaux autorisés, dans un but industriel, scientifique ou di^ simple plaisir, et que son objet soit le gibier ordinaire (gibier de bois, de plaine, d’eau) ou l’oisellerie seulement [art. 1®'’).

La chasse sans permis de tout ou partie des petits oiseaux de passage ou de pays ne saurait donc être autorisée par le préfet. [Cass. 18 avril 1845.)

11. Parmi les auxiliaires des chasses qui exigent le concours de plusieurs personnes, sont soumis à l’obligation du permis: les piqueurs (C. d’Orléans 11 août 1885), les traqueurs ou rabatteurs [même arrêt, et crim. cass. 2 janv. 1880). Les valets de chiens ne sont pas astreints à être munis d’un permis.

12. L’art. 5 de la loi de 1844 porte que « les permis de chasse sont délivrés, sur l’avis du maire et du sous-préfet, par le préfet du département dans l equel celui qui en fera la demande aura sa résidence ou son domicile » . C’est au maire que la demande, formulée sur papier timbré, doit être adressée. Ce fonctionnaire la transmet, avec son avis motivé, au sous-préfet, pour les arrondissements autres que celui du chef-lieu.

En 1860 (Cire. Int. 12 jw^7^.), les sous-préfets ont été autorisés à signer les permis « pour le préfet et par autorisation » . Cette pratique a été consacrée par le décret de décentralisation du 13 avril 1861, art. 6, ^ 3.

13. Dans le département de la Seine, les permis sont délivrés par le préfet de police, sur l’avis des commissaires de police à Paris, et dans les communes de banlieue, sur l'avis des maires.

14. Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser, en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenantes à une habitation et entourées d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les fiéri-

ClIASSE, 15-20.

tages voisins (a/7. 2), sous réserve de l’observation des mesures de police relatives à l’emploi des armes à feu dans l’intérieur des villes et villages.

15. La délivrance du permis de chasse donne lieu au paiement en principal d’un droit de 1 5 fr. au profit de l’État, et de 10 fr. au profit de la commune dont le maire aura donné l’avis énoncé au 11® 12 ci-dessus. [Art. 5, § 2.) Aussi, à la demande de permis adressée au maire, doit toujours être jointe la quittance du percepteur. [Cire. Int. 30 juill. 1849.) La loi du 23 août 1871 avait porté de 15 à 30 fr. le droit perçu au profit de l’État, mais par suite de la diminution du nombre des permis, l’ancien taux a été rétabli par la loi du 20 décembre 1872. La loi du 6 juin 1875, art. G, ajoute 2 décimes à la part de l’État, soit 3 fr. ; la quittance portera donc sur 28 fr., savoir 18 pour l’État et 10 pour la commune [Cire, du dir. gén. de la comptabilité

juHl. 1875). La forme des permis est actuellement déterminée par décret du 9 décembre 1881.

16. Les agents chargés de constater les délits de chasse ne doivent point se contenter de l’exhibition, par le chasseur, de la quittance délivrée par le percepteur, cette pièce ne pouvant, en aucune manière, suppléer le permis. L’avis de la délivrance du permis ne saurait non plus être considéré comme le permis lui-même.

17. Le chasseur qui a perdu son permis ne peut y substituer un ceriificat émanant du préfet et constatant la délivrance de cette pièce. Il ne peut chasser qu’après avoir obtenu un second permis. Autrefois même, les droits devaient être acquittés une seconde fois. Mais, depuis 1865 [Cire. min. fin. 6 décemb.) les percepteurs sont autorisés à délivrer des duplicata de quittances de permis de chasse, sur une autorisation du préfet ou du souspréfet contenant l’indication des circonstances de la perte.

18. Cependant, s’il était établi que lepermis, sorti des bureaux de la préfecture ou de la sous-préfecture, n’est pas arrivé à sa destination, le préfet ou le sous-préfet pourrait en délivrer un second sans imposer à l’impétrant la condition d’en consigner de nouveau le prix. Mais il ne devrait user de cette faculté qu’avec la plus grande réserve et en exigeant que le maire de la commune où réside l’intéressé joigne à la demande en délivrance d’un duplicata un certificat de non-remise de la première formule. En même temps qu’il accorderait un second permis, le.préfet devrait signaler à tous les maires de son département, ainsi qu’au commandant de la gendarmerie, le fait de la perte du permis remplacé, pour qu’il ne puisse servir à la personne qui l’aurait trouvé. [Cire. Int. 22 juill. 1851.)

19. De même que le permis de chasse peut être pris dans le département où l’impétrant a sa résidence ou son domicile, de même aussi la demande peut être formée devant le maire de la commune où l’impétrant est domicilié, ou de celle où il réside temporairement, et le choix ici n’est pas sans importance, puisqu’aux termes du § 2 de l’art. 5, un droit de 10 fr. par permis est attribué à la commune dont le maire aura donné l’avis susénoncé (n® 12).

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