L’avis du maire et du sous-préfet ne doit
pas exprimer vaguement qu’il y a lieu ou non de ■délivrer le permis, mais bien : 1° lorsqu’il est favorable, qu’il est à leur connaissance que l’impétrant ne se trouve dans aucun des cas qui ne permettent pas la délivrance du permis ; 2° s’il est défavorable, que l’impétrant se trouve, à leur connaissance, dans l’un ou l’autre des cas indiqués plus loin (n°® 27 et suiv.).
21. Il est arrivé fréquemment que l’avis exigé par l’art. 5 est donné par le maire d’une commune autre que celle du domicile ou de la résidence de l’impétrant. Il n’en résulte pas seulement un préjudice pour cette dernière commune, qui est ainsi privée de la part à laquelle elle a droit dans le prix du permis 5 mais, ce qui est beaucoup plus grave, la garantie attachée à l’avis du maire disparaît complètement. Le maire d’une commune étrangère ne peut, en effet, connaître les antécédents, le caractère, la moralité de la personne qui sollicite un permis, ni vérifier si elle est dans les conditions voulues pour obtenir le permis demandé. Les maires qui donnent ainsi des avis de complaisance violent la loi, engagent leur responsabilité et exposent la commune qu’ils administrent à des réclamations de la part de la commune du domicile ou de la résidence.
Quand ces réclamations se produisent, elles sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. (Co?i5. d'Ét. 4 août 1876 et D. en Cons. d’Ét. 30 juin 1886.)
22. Les demandes de permis doivent toujours être faites par les intéressés quand ils sont majeurs. Les maires ne doivent donc pas accueillir, revêtir de leur avis et adresser aux préfets celles qui leur seraient présentées par des tiers au nom de leurs parents ou amis. {Cire. 1 1 juitl. 1851 .)
Pour le mineur non émancipé, la demande est faite par les personnes qui ont autorité sur lui. La loi ne défend pas d’accorder aux femmes des permis de chasse.
23. Il a été demandé plusieurs fois quel serait le mode de recours contre un maire qui refuserait de donner l’avis exigé par la loi. Il ne paraît pas douteux que, dans cette hypothèse, le préfet aurait le droit de faire une délégation spéciale, en exécution de l’art. 8 de la loi du 5 avril 1884.
24. Quand une demande de permis parvient au préfet ou sous-préfet avec les avis exigés par l’art. 5, il doit y être donné suite dans le plus bref délai possible. Un retard d’un ou de plusieurs jours, au moment de l’ouverture de la ■chasse, est de nature à causer à l’impétrant un véritable préjudice. Il est recommandé aux préfets et sous-préfets de dater la formule du jour où ils l’ont signée, ou mieux encore du jour de son envoi. Les permis doivent, d’ailleurs, être délivrés à quelque époque de l’année qu’ils soient demandés.
25. Les préfets et sous-préfets adressent les permis directement aux maires des communes où résident les impétrants, en recommandant à ces fonctionnaires de les faire parvenir le plus tôt possible à leur destination. Ils doivent, en outre, communiquer à la gendarmerie la liste des permis par eux délivrés. (Cire. Int. 5 août 1887.)
26. Les permis de cha.sse sont personnels ; ils sont valables par toute la France, la Corse et l’Algérie, et pour un an seulement (art. 5).
D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, le jour de la délivrance du permis et le jour de son expiration ne comptent pas dans l’année pendant laquelle le permis est valable.
27. Aux termes de l’art. 6, « les préfets ou souspréfets peuvent refuser le permis de chasse : 1° à tout individu majeur qui ne sera point personnellement inscrit, ou dont le père ou la mère ne serait pas inscrit au rôle des contributions ;
« 2° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l’un ou de plusieurs des droits énumérés dans l’art. 42 du Gode pénal, autres que le droit de port d’armes ‘ ;
« 3® A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois, pour rébellion ou violence envers les agents de l’autorité publique 5
« 4® A tout condamné pour délit d’association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre, de menaces écrites ou de menaces verbales, avec ordre ou sous condition ; d’entraves à la circulation des grains ; de dévastation d’arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
« .5® A ceux qui auront été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance ;
« La faculté de refuser le permis de chasse aux condamnés dont il est qfiestion dans les 3, 4 et 5, cessera cinq ans après l’expiration de la peine (art. 6). »>
28. La loi ne faisant point de ces diverses condamnations une cause absolue de refus du permis, les préfets ou sous-préfets doivent, pour accueillir ou repousser les demandes qui leur en sont faites, apprécier les circonstances de la condamnation subie et s’assurer, par des renseignements particuliers sur la moralité des individus, des inconvénients qu’il pourrait y avoir pour l’ordre public à leur attribuer légalement le droit de chasser.
Ces magistrats ne doivent pas, d’ailleurs, astreindre les demandeurs du permis à justifier qu'ils n'ont subi aucune des condamnations dont l’éiuimération précède. C’est aux maires, comme nous l’avons vu, à mentionner dans leur avis le fait, s’il y a lieu, de ces condamnations.
29. Selon le droit commun en matière administrative, la personne à laquelle un permis a été refusé peut en appeler soit au ministre de l’intérieur, si la demande avait été adressée au préfet, soit au préfet, si le refus émane du sous-préfet.
30. Après avoir énuméré les circonstances qui permettent à l’administration de refuser le permis de chasse, la loi indique [art. 7 et 8) quels sont les individus auxquels le permis de chasse doit être refusé. Ces articles sont ainsi conçus :
« Art. 7. Le permis de chasse ne sera pas délivré : 1° aux mineurs qui n’auront pas seize ans accomplis 5 2® aux mineurs de 16 à 21 ans, à moins que le permis ne soit demandé pour eux par leur père, mère, tuteur ou curateur, porté au
1. Droit ; lf> de vote «-t d'élection: 2® d’éligibilité; 3^ d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois ; 4» de vote et de suffrage dans les délibérations de famille; 5^ d’être tuteur ou curateur; 6" d’être expert ou employé comme témoin dans les actes; 7° de témoigner en justice.
rôle des contributions 5 3® aux interdits ; 4° aux gardes champêtres ou forestiers des communes et établissements publics, ainsi qu’aux gardes forestiers de l’État et aux gardes-pêche.
« Art. 8. Le permis de chasse ne sera pas accordé : 1° à ceux qui, par suite de condamnations, sont privés du droit de port d’armes ; 2° à ceux qui n’auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l’un des délits prévus par la présente loi ; 3° à tout condamné placé sous la surveillance de la haute police * . »
31. C’est avec intention que la loi garde le silence sur les gardes particuliers. On comprend, en effet, que les propriétaires veuillent et puissent faire chasser par leurs gardes. Il n’y avait donc aucune raison de refuser le permis à ces derniers. Quelquefois des gardes champêtres ou forestiers sont en même temps gardes particuliers et demandent des permis en cette dernière qualité. Mais l'art. 7 est rédigé dans des termes absolus qui ne permettent aucune distinction.
32. La dénomination de gardes forestiers est limitative ; elle ne s’applique par conséquent qu’aux t réposés forestiers, tels que gardes à pied, brigadiers, gardes à cheval, et nullement aux agents forestiers proprement dits, comme les gardes généraux, conservateurs, inspecteurs.
Les gardes-coupes doivent être considérés comme les gardes particaliers, et peuvent, à ce titre, obtenir un permis.
33. Lorsque les préfets se sont assurés, en consultant les états trimestriels des condamnations pour délits de chasse qui leur sont transmis par les greffiers des tribunaux, que le demandeur d’un permis a encouru l’une de ces condamnations, ils doivent en exiger la preuve qu’il l’a exécutée.
34. La loi ne contient, relativement aux étrangers résidant en France, aucune disposition qui interdise de leur délivrer des permis 5 à ce sujet il y a lieu de distinguer. Les étrangers qui se sont établis en France, et qui y ont leur résidence depuis assez longtemps pour que l’on puisse connaître leur moralité, peuvent obtenir le permis, lorsqu’ils remplissent les conditions voulues par la loi. Quant à ceux qui, voisins de la frontière, n’ont aucun lieu de résidence habituelle, et, par conséquent, ne sont point assez connus des autorités françaises pour qu’elles puissent donner avec confiance l’avis exigé par l’art. 5, ils ne sauraient en recevoir. Enfin, les préfets ne doivent pas accorder le permis aux étrangers qui, ayant une résidence fixe, sont placés sous la surveillance de la police, par suite de circonstances politiques. ( Cire . 2 2 juill. 1851.)
35. Lorsqu’un permis a été délivré par erreur à un individu auquel le préfet avait seulement la faculté de le refuser, ce magistrat, bien que son intention eût été d’user de cette faculté s’il eût connu la situation légale de l’impétrant, ne peut prescrire le retrait du permis accordé, aucune disposition de la loi n’autorisant, même implicitement, une pareille mesure. Mais si le permis a été
1. L’art. 19 de la loi du 27 mai 1885 a supprimé la surveillance de la haute police et l'a remplacée par l’interdiction de séjour. Ceux qui spnt frappés de cette interdiction ne peuvent recevoir de permis de chasse, mais s’ils ne sont pas signalés aux préfets des départements où ils peuvent fixer leur résidence, comment la disposition de la loi sera-t-elle exécutée?
délivré à celui qui, aux termes des art. 7 et 8, ne devait [wint en recevoir, il doit être considéré comme non avenu, et il y a lieu par le préfet de prendre, dès la découverte de l’erreur, un arrêté qui en prononce l’annulation. La question de savoir si, dans ce cas, il y a lieu de rembourser le prix du permis, doit être décidée selon les circonstances. L’impétrant a-t-il agi de bonne foi et dans l’ignorance de l’incapacité dont il était atteint, et, en même temps, le retrait du permis a-t-il été effectué avant qu’il ait pu s’en servir, le préfet doit prescrire le remboursement par l’arrêté même du retrait. S’il en est autrement, le versement effectué doit être maintenu. Toutefois, dans des cas de cette nature, les préfets doivent prendre l’avis du ministre. [Ibid.]