‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 549 sur 2791 · CHAP. III. — DE L’OÜVEBTÜRE ET DE LA CLÔTURE DE LA CHASSE · texte numérisé non relu

CHAP. III. — DE L’OÜVEBTÜRE ET DE LA CLÔTURE DE LA CHASSE

36. Les préfets détermineront, par des arrêtés publiés au moins dix jours à l’avance, les époques des ouvertures et celles des clôtures des chasses, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, dans chaque département. {L. 22 janv. 1874.) Il est recommandé aux préfets de s’entourer des renseignements les plus propres à les éclairer, et spécialement de l’avis des sous-préfets et des vœux que le Conseil général a pu émettre sur cet objet. [Cire. Int. 16 déc. 1885.)

37. Il résulte de la discussion de la loi que les préfets peuvent fixer des époques d’ouverture différentes dans les divers arrondissements et cantons de leur département, selon que l’exposition des localités comprises dans ces divisions administratives y retarderait ou avancerait la maturité des récoltes. Toutefois, c’est une faculté dont l’exercice pourrait entraîner de notables abus. Il arriverait très probablement, en effet, que les chasseurs se porteraient en grand nombre dans l’arrondissement ou le canton ainsi privilégiés et y détruiraient très promptement le gibier. [Cire. 20 mai 1844 et 11 juilt. 1851.)

38. Les arrêtés qui fixent le jour de l’ouverture ou de la clôture de la chasse doivent être rédigés en termes généraux et ne contenir aucune distinction entre les bois et la plaine, entre les terrains clos et non clos \ entre la chasse au chien courant et au chien d’arrêt ; enfin, entre la chasse au gros gibier (gibier de bois) et au gibier ordinaire.

Les seules exceptions admises par la loi à la règle que l’ouverture et la clôture doivent avoir lieu sans aucune de ces distinctions, sont exclusivement relatives, comme nous le verrons plus loin, à la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau.

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