L’application de la loi du 3 mai 1844 n’est
pas limitée à certaines natures de terrains. Les terrains non cultivés y sont soumis, aussi bien que les terrains cultivés. Mais le délit de chasse sur les terres non dépouillées de leurs fruits est réprimé plus sévèrement ; le ministère public peut même le poursuivre d’office [art. 11 26,
loi de 1844).
40. L'ouverture et la clôture de la chasse doivent être fixées par deux arrêtés différents. On comprend, en effet, qu’il y ait des inconvénients à fixer plusieurs mois à l’avance le jour de la clôture, quand des circonstances impossibles à prévoir peuvent obliger à l’avancer ou à la retarder
41. Un grand nombre de délits de chasse ont pour cause le colportage du gibier d’un départem 3nt où la chasse est ouverte dans un département où elle ne l’est pas. Dans le but d’éviter ces délits, les préfets des départements compris dans une même zone doivent se concerter pour fixer, autant que possible, les mêmes époques d’ouverture et de clôture.
42. La publicité à donner aux arrêtés doit consister dans une lecture publique et dans une apposition d’alfiche à la porte de la mairie de chaque commune. Pour prévenir le plus possible les délits résultant du colportage du gibier d’un département où la chasse est ouverte dans un département où elle ne l’est pas, les préfets doivent faire atlicher leurs arrêtés d’ouverture et de clôture non seulement dans leur département, mais encore dans les principaux centres de population des départements voisins. {Cire. 22 juill. 1851.)