‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 551 sur 2791 · DU COLPORTAGE ET DES CONSERVES DE GIBIER · texte numérisé non relu

DU COLPORTAGE ET DES CONSERVES DE GIBIER

43. Aux termes de l’art. 9, « dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l’a obtenu droit de chasser sur ses propres terres et sur les terres d’autrui, avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient. » L’interdiction de chasser sur le terrain d’autrui sans son consentement (§ 2 de l'art, l®*") est atténuée dans le cas exceptionnel prévu en ces termes par Part. 11 : « Pourra ne pas être considéré comme délit de chasse le fait du passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsque les chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leurs maîtres, sauf l’action civile, s’il y a lieu, en cas de dommage. »

La chasse non autorisée n’est pas, sur le terrain d’autrui, considérée comme un délit d’intérêt d’ordre public. Aussi, « dans le cas de chasse sur le terrain d’autrui sans son consentement, la poursuite d’olfice ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu’au tant que le délit aura été commis dans un terrain clos et attenant à une habitation ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits. » (Art. 20, § 2.)

44. « Le permis donnant à celui qui l’a obtenu le droit de chasser de jour, à tir et à courre, à cor et à cri, suivant les distinctions établiesppar les arrêtés préfectoraux.... tous les autres moyens de chasse, à l’exception des furets ou des bourses destinés à prendre des lapins, sont formellement prohibés. » En spécifiant ces modes de chasse et en excluant les autres, le législateur a évidemment compris dans cette prohibition générale l’emploi des panneaux et filets de toute espèce, des appeaux appelants ou chanterelles, des lacets, collets et engins de toute nature. La chasse de nuit, de quelque manière que ce soit et sans distinction de l’espèce de gibier qu’il s’agirait de prendre, se trouve également prohibée par cette disposition que le permis ne donne droit de chasser que le jour. (L. de 1844, art. amendé par la loi du 22janv. 1874.)

45. « Les préfets, sur l’avis des conseils généraux, prendront des arrêtés pour déterminer : 1" l’époque de la chasse des oiseaux de passage autres que la caille; 2® la nomenclature des oiseaux (voy.

le n° suivant) et les modes et procédés de chaque chasse pour les diverses espèces ; 3® le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d’eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières. » (Art. 9 modifié par la loi du 22 janv. 1874.) Si la loi donne aux préfets le droit de déterminer les modes et procédés de chasse pour les oiseaux de passage, il n’en est pas de même en ce qui concerne le gibier d’eau, qui ne peut être chassé que par les procédés ordinaires. 11 est vrai que les oiseaux de rivière et de marais ont souvent le caractère d’oiseaux de passage, mais alors ils doivent être formellement rangés dans cette catégorie par l’arrêté préfectoral, sur l’avis du conseil général.

46. Après la promulgation de la loi de 1874 qui chargeait expressément les préfets de déterminer la nomenclature des oiseaux de passage, une circulaire ministérielle du 30 janvier 1874 a donné une énumération des oiseaux qui peuvent être rangés dans cotte catégorie. Si les préfets étaient saisis de demandes d’autorisation de chasser en tout temps, dans un intérêt scientifique, certains oiseaux de collection qui sont, le plus souvent, des oiseaux de passage, ils pourraient, suivant l’avis du conseil général, les classer dans la catégorie des oiseaux de passage et indiquer le temps pendant lequel il serait permis de les chasser.

47. La fixation d’époques de chasse différentes pour le gibier de passage et pour le gibier d’eau facilitant les délits, le chasseur résistant difficilement à la tentation de tirer le gibier ordinaire qu’il fait lever, les préfets doivent, si les habitudes ou les intérêts des populations n’y mettent obstacle, fixer une seule et même époque pour les diverses natures de gibier. (Cire. 22 juill. 1851.)

48. « Les préfets pourront prendre également des arrêtés pour prévenir la destruction des oiseaux ou pour favoriser leur repeuplement. » (Art. 9, modifié par la loi du 22 janv. 1874.) Le préfet a le droit d’interdire la destruction des petits oiseaux d’une manière absolue ou restreinte. Mais s'il l’autorise, soit entièrement, soit partiellement, il ne peut permettre des moyens exceptionnels de chasse que pour ceux de ces oiseaux qui sont de passage. La discussion de la loi ne laisse aucun doute à ce sujet.

49. L’art. 9 autorise les préfets à prendre des arrêtés dans le but d’interdire la chasse en temps de neige. Ces arrêtés ne sont pas soumis, comme ceux qui fixent les époques d’ouverture et de clôture, au délai de dix jours de publication. La prohibition est l’objet ou d’un arrêté spécial permanent, ou d’une disposition particulière insérée dans l’arrêté d’ouverture, et aux termes de laquelle il est interdit de chasser dès qu’il y a de la neige sur la terre.

50. « Il est interdit de prendre ou de détruire, sur le terrain d’autrui, des œufs et des couvées de faisans, de perdrix et de cailles. » (Art.i.^ 'i 5.) Cette disposition est une preuve de la sollicitude du législateur pour la conservation du gibier.

51. « Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d’acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n’y est pas permise. En cas d’infraction à cette disposition, le gibier sera saisi et iiimié-

(liatenient livré à rétablissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu, soit d'une ordonnance du juge de paix si la saisie a lieu au chef-lieu de canton, soit d’une autorisation du maire si le juge de paix est absent ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu. Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé. La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public » {art. 4).

52. Cet article, comme on le voit, ne fait aucune distinction entre le gibier vivant et le gibier mort. Mais, en fait, l’administration {Cire. int. 12 févr. 1884) accorde depuis quelques années des permis de transporter le gibier vivant, soit pour cause de reproduction, soit pour cause de changement de domicile. Ces permis ne sont délivrés que sur avis préalable et motivé du préfet, constatant, notamment, que les animaux à transporter ne sont pas le produit du braconnage.

53. La défense de la vente et du colportage du gibier en temps prohibé s’applique à toute espèce de gibier, quelle que soit son origine, et alors même qu’il aurait été tué par un propriétaire chassant dans une propriété close et attenante à une habitation. Mais cette prohibition ne s’applique pas au gibier d’eau et de passage 1 et 2 de l’art. 9) , lorsque la chasse exceptionnelle de ce gibier a été régulièrement autorisée.

54. La vente, le transport et le colportage du gibier pendant la durée de l’interdiction de la chasse en temps de neige sont-ils licites ? La Cour de cassation s’est prononcée affirmativement. [Arr. 22 mars et 18 avril 1815.) Il est certain que la neige ne tombant ni ne fondant en même temps dans toute l’étendue du département, et le froid permettant de conserver assez longtemps le gibier, il eût été d’une rigueur excessive d’interdire au chasseur de tirer parti de celui qu’il aurait pu tuer avant la chute de la neige. La jurisprudence ministérielle a adopté la même solution. [Cire. Int. 22 janv. 1887.)

55. Les animaux malfaisants ou nuisibles, ayant le caractère de gibier, excepté les sangliers et les lapins, quand ils ont été abattus, ne peuvent être ni vendus, ni transportés, ni colportés après la clôture de la chasse. Cette prohibition s’applique également aux animaux détruits dans une battue régulièrement ordonnée par un arrêté préfectoral.

56. La question s’est élevée de savoir si la vente, le transport et le colportage du gibier doivent cesser le lendemain même de la clôture de la chasse. Le ministre de l’intérieur, consulté à ce sujet, a été d’avis que les préfets, sans en faire mention dans leurs arrêtés, peuvent accorder une tolérance d’un ou deux jours pour faciliter l’écoulement du gibier tué en temps permis. [Cire. 22 juin. 1851.) Cette tolérance est équitable, car à son défaut c’est comme si l’on avait clos la chasse quelques jours plus tôt ; mais comme elle semble contraire au texte de la loi, il y aurait lieu de provoquer un acte législatif autorisant la vente ou le transport dirgibier pendant quelques jours après la clôture de la chasse.

57. Une autre question est celle de savoir si les conserves de gibier peuvent être mises en vente, achetées ou transportées pendant la fermeture de la chasse. La cour de Paris, dans un arrêt du 22 janvier 1883, a déclaré que l’interdiction de colporter, de transporter, de vendre et d’acheter du gibier en temps prohibé n’est pas absolue ; que le prévenu peut être admis à prouver que la provenance du gibier était licite ; qu’ainsi il n'y a pas de délit de la part du restaurateur qui établit que les pièces de gibier par lui vendues avaient été achetées, préparées et renfermées en boîtes soudées à une époque où la chasse était permise.

58. Une circulaire du ministre de l’intérieur du 25 mai 1883, concertée avec le ministre des finances, autorise l’importation, pendant le temps où la chasse est prohibée, des conserves de gibier exotique, revêtues de l’estampille de la douane.

CHAP. V. — DESTBUCTION DES ANIMAUX NUISIBIES.

59. « Les préfets, sur l’avis des conseils généraux, prendront des arrêtés pour déterminer l‘s espèces d’animaux malfaisants que le propriétaire, possesseur ou fermier, pourra en tout temps détruire sur ses terres, et les conditions de l’exercice de ce droit, sans préjudice du droit appartenant au propiiétaire ou fermier de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés » [art. 9). Le droit de destruction, comme moyen de défendre la propriété, ne constitue pas un fait de chasse. Il n’est donc pas nécessaire, pour l’exercice de ce droit, que les propriétaires soient munis d’un permis de chasse. Mais ils commettraient un délit, et il y aurait lieu de verbaliser contre eux, si, à l'occasion de la défense de leurs récoltes, ils se livraient réellement à l’exercice de la chasse.

60. En vue de faciliter la destruction des animaux malfaisants, l’art. 9 de la loi a autorisé les préfets à prendre des arrêtés pour permettre l’emploi à cette destruction des chiens lévriers, qui ne peuvent être employés pour la chasse proprement dite.

61. Il a été décidé que les bergers qui sont en même temps colons partiaires, en ce sens qu’ils partagent avec le propriétaire le croît des troupeaux,- ont le droit, pour la défense de ces troupeaux, ^e détruire les animaux malfaisants et principalement de repousser les bêtes fauves avec des armes à feu. [Cire. 22 juill. 1851.)

62. Une disposition nouvelle introduite dans la loi du 5 avril 1884 charge les maires {art. 90, § 9) de prendre, de concert avec les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés par l’arrêté du préfet pris en vertu de l’art. 9 de la loi du 3 mai 1841.

63. Cette extension aux maires d’un pouvoir jusqu’alors réservé aux préfets peut cependant être entravée par l’opposition des parties intéressées {Cire. Int. 4 déc. 1884). En vertu de la même circulaire, il est loisible aux maires d’autoriser tous les procédés de destruction.

Mais celte faculté n’est accordée aux propriétaires qui ont à défendre leurs récoltes contre les attaques des bêles fauves qu’eu cas de péril

CHASSE, Gi-G8.

imminent, c'est-à-dire au moment où les attaques se produisent, et ne saurait être confondue avec le droit de rechercher et détruire les animaux nuisibles, droit permettant de se livrer à de véritables chasses. En ce dernier cas, le maire ne peut autoriser d'autres modes de destruction que ceux qui sont autorisés par l’arrêté préfectoral. d’Ét. 8 août 1890, B reton- Bonnard.)

64. Une autre disposition du même article est relative à la destruction des loups et sangliers [voy. Louveterie). Mais, qu'il s’agisse d’animaux nuisibles ou de loups, le maire est expressément chargé de surveiller et d’assurer l’exécution des mesures prises et d’en dresser procès-verbal. Il lui appartient donc de veiller à ce qu’elles ne soient pas détournées de leur objet et ne servent pas de prétexte pour commettre des délits de chasse.

65. L’administration forestière n’a à intervenir dans les mesures de destruction ordonnées par l’autorité municipale que si elles sont exécutées dans les forêts soumises à son régime. [Cire, précitée.)

66. Les personnes qui participent aux mesures de destruction autorisées ou ordonnées par le maire sont dispensées du permis de chasse.

67. Mais les battues qui doivent avoir lieu sur le territoire de plusieurs communes, ainsi que les chasses collectives [Arr. du pluviôse an V) continuent d’être autorisées par les préfets qui en règlent les détails d’organisation et désignent les personnes chargées de les diriger (lieutenant de louveterie, agent forestier ou maire). Ces battues ne sont pas subordonnées au consentement des propriétaires, ce consentement n’étant pas exigé par la loi, et, dans beaucoup de cas, le refus de l’accorder pouvant rendre la battue impossible. Ainsi, les préfets ont le droit, d’après la jurisprudence, de prescrire des battues dans les campagnes ; c’est-à-dire tant dans les bois soumis au régime forestier que sur les terres et dans les bois non c>os des particuliers. Seulement il est à désirer que les battues soient annoncées assez à l’avance, et que l’arrêté préfectoral reçoive une publicité suffisante pour que les propriétaires, possesseurs et fermiers puissent organiser des moyens de surveillance. Les personnes appelées à concourir à ces battues n’ont pas besoin d’être munies d’un permis. La battue étant faite dans un intérêt public, tout administré doit obéir à la réquisition d'y participer. L'arrêt du conseil du 26 février 1697 (non abrogé) punit même d’une amende de 10 livres l’habitant qui ne s’est pas rendu sur les lieux aux jour et heure désignés. Par la raison que la battue a été faite dans l’intérêt de l’agriculture, et qu’il en profite pour sa part, il ne lui est pas dû d’indemnité. Quant aux animaux détruits dans les battues, ils ne peuvent être mis en vente, transportés ni colportés, surtout quand la chasse est close. Une exception est admise en ce qui concerne le transport et la vente des lapins et des sangliers.

68. Les animaux qui, seuls, peuvent être tirés dans la battue sont ceux que le préfet aura rangés dans la catégorie des animaux malfaisants ou nuisibles par l'arrêté permanent pris en vertu de l’art. 9. Toutefois, si la bête dont les ravages motivent la battue ne figurait pas dans cette caté-

CÎIASSE, 69-75. 465

gorie, le préfet devrait la désigner spécialement dans l’arrêté de battue.

69. La prime due aux personnes qui ont tué un animal nuisible, doit leur être payée, que le fait de destruction ait eu lieu dans une battue ou en dehors d’une battue. L’arrêté du Directoire du 1 9 pluviôse an V n’a établi de prime qu’en ce qui concerne les loups. Mais le préfet a le droit d’en fixer pour les autres animaux, en tenant compte l°du caractère plus ou moins dangereux de l’animal abattu, 2^^ du danger couru dans l’acte de destruction.

70. Les arrêtés pris en vertu de l’art. 9, ayant un caractère permanent, reçoivent leur exécution tant qu’ils n’ont pas été rapportés ou modifiés. Ils n’ont donc pas besoin d’être renouvelés chaque année; sous ce rapport, ils sont entièrement distincts de ceux qui sont pris en vertu de l’art. 3, ces derniers n’ayant qu’un effet temporaire.

Comme il ne peut y avoir que des inconvénients à obliger les administrés à recourir à plusieurs arrêtés sur le même sujet, les préfets, lorsqu’ils croient devoir modifier ceux qu’ils ont pris en vertu de l’art. 9, feront sagement de les rapporter complètement, sauf à reproduire, dans ceux qu’ils leur substitueront, les dispositions qu’ils voudront maintenir.

Les arrêtés préfectoraux pris en matière de chasse doivent être soumis, en double exemplaire, à l’approbation préalable duministre. [Cire. 2'2juill.)

Page 1