‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 552 sur 2791 · CHAP. VI. — CONSTATATION DES DÉLITS ET PÉNALITÉS · texte numérisé non relu

CHAP. VI. — CONSTATATION DES DÉLITS ET PÉNALITÉS

71. Les délits en matière de chasse sont prouvés par procès-verbaux ou rapports, ou par témoins {Loi de 1844, art. 21). Les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officier, maréchal des logis ou brigadier de gendarmerie, gendarmes, gardes forestiers, gardespêche, gardes champêtres ou gardes assermentés des particuliers, feront foi jusqu’à preuve contraire [art. 22).

72. « Des ordonnances royales détermineront la gratification qui sera accordée aux gardes et gendarmes rédacteurs des procès-verbaux ayant pour objet de constater les délits » [art. 10).

« La gratification mentionnée en l’art. 10 sera prélevée sur le produit des amendes » {art. 19). Le montant en est fixé par une ordonnance du 5 mai 1845 et varie suivant la nature des délits.

73. 11 a été décidé par le ministre des finances que la gratification doit être payée lors même que le délinquant, à raison de circonstances atténuantes, serait simplement condamné aux frais sans amende.

74. Les employés des contributions indirectes et de l’octroi peuvent dresser des procès-verbaux à propos des délits de chasse que leurs fonctions les ont mis à même de constater. Mais ils n’ont pas droit à la gratification.

75. La gratification est due pour chaque amende prononcée ; mais il ne peut en être alloué qu’une seule, lors même que plusieurs agents auraient concouru à la rédaction du procès-verbal constatant le délit.

Certains maires ont cru pouvoir arrêter les poursuites en exigeant des délinquants, soit une gratification en faveur du garde, soit même le versement d’une somme quelconque en faveur des pauvres de la commune. Ces fonctionnaires ont

excédé leurs pouvoirs, en contrevenant soit aux lois pénales, soit aux lois financières ; ils s’exposent à être poursuivis comme concussionnaires, en vertu de la disposition finale de la loi annuelle de finances.

76. « ... Le surplus des amendes, prélèvement fait de la gratification due aux agents de la répression, sera attribué aux communes sur le territoire desquelles les infractions auront été commises » {art. 19).

77. La loi du 3 mai édicte des peines graduées selon la gravité du délit contre les contrevenants à ses dispositions. Nous ne pouvons que renvoyer aux art. 1 1 à 27.

78. Les délits prévus par la loi du 3 mai sont poursuivis d’office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l’art. 182 du Code d’instruction criminelle, et sauf le cas de chasse sur le terrain d’autrui sans son consentement et sans circonstance aggravante {art. 26). Les procès-verbaux des agents chargés de la répression font foi jusqu'à preuve contraire [art. 22 et 23). Ces procès-verbaux doivent être affirmés dans les 24 heures, devant l’autorité compétente (art. 14). Les délinquants, déguisés ou masqués, ou refusant de faire connaître leur nom, ou n’ayant pas de domicile connu, doivent être conduits devant le maire ou le juge de paix, qui constate leur individualité. Mais, hors ce cas, ils ne peuvent être désarmés ni saisis [art. 25).

79. Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit. Cette responsabilité, qui est réglée conformément à l’art. 1384 du Gode civil, ne s’applique qu’aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps.

80. Toute action relative aux délits de chasse est prescrite par le laps de trois mois à partir du jour du délit [art. 29).

caAP. VII. — CHASSE DANS LES BOIS ET FORÊTS SOU .VHS AU RÉGI ME FORESTIER ET DANS LES BOIS COMMUNAUX.

81. Cette chasse est adjugée, soit au profit de l’Etat, quand elle doit avoir lieu dans les forêts domaniales, soit au profit des communes ou des établissements publics, pour les autres bois soumis au régime forestier. L’adjudication a lieu conformément à un cahier des charges délibéré par le conseil d’administration des forêts et approuvé par le ministre. Le cahier des charges en vigueur ('st en date du G octobre 1880. Nous allons en faire connaître les dispositions essentielles.

82. A moins de stipulations contraires dans l’acte (l’adjudication, les baux sont consentis pour neuf ans. du 1®*' juillet de la première année au 30 juin de la neuvième (art. 1^'’).

83. En cas d’aliénation de la forêt amodiée, le bail est résilié de plein droit et sans indemnité à partir du jour de l’adjudication ; mais il est accordé, sur le terme payé d’avance, une réduction proportionnelle à la durée de la jouissance dont le fermier aura été privé; Si la forêt n’est aliénée qu’en partie, le bail est maintenu et le prix réduit proportionnellement à l'étendue de forêt vendue (art. 2).

Les demandes en résiliation de baux et en réduction de fermages ne suspendent pas l’effet des poursuites pour le recouvrement des termes arriérés. En aucun cas, l’adjudicataire qui aura été privé du droit d’obtenir un permis de chasse, par application des art. G, 7, 8 et 18 de la loi du 3 mai 1844, n’e.st fondé à demander la résiliation de son bail ou une diminution de prix {art. 10).

84. Les adjudications sont faites aux enchères et à l’extinction des feux {art. 3). Chaque adjudicataire est tenu de donner, dans les cinq jours qui suivent celui de l’adjudication, une caution et un certificateur de caution reconnus solvables, lesqu(ds s’obligent solidairement avec lui à toutes les charges et conditions du bail. Faute de quoi, il est déchu de l’adjudication, et une réadjudication a lieu sur folle enchère.

85. Le prix d’une annuité de bail est payé d’avance dans la caisse du receveur des domaines du lieu de l’adjudication. Les autres paiements sont effectués en deux termes égaux, l’un le 1®'' juillet et l’autre le janvier (art. 9). Indépendamment du prix principal, des droits fixes de timbre et des droits proportionnels d’enregistrement, les adjudicataires paient comptant, à titre de remboursement des frais d’adjudication, 1.60 p. 100 du prix principal de leurs baux pour une année {art. 11).

86. Avant la signature du procès-verbal d’adjudication, les fermiers désignent les personnes qu’ils ont l’intention de s’adjoindre dans la jouissance de leur bail. Leur nombre est déterminé par les affiches et par le procès-verbal d'adjudication. Les cofermiers ne sont agréés qu’après avoir souscrit l’engagement de se conformer, comme le fermier lui-même, aux clauses du cahier des charges relatives à l’exploitation et à la police de la chasse {art. 12).

87. Les adjudicataires ne peuvent céder leur bail qu’en vertu d’une autorisation du directeur général des forêts 5 ils sont, jusqu'à décharge définitive, solidairement obligés avec le cessionnaire {art. 13).

88. Il a été jugé {Orléans 19 nov. 1887) que l’association formée entre plusieurs personnes à l’effet d’exercer un droit de chasse dont l’une d’elles s’est rendue adjudicataire a le caractère d’une société civile qui doit être régie par les principes du droit commun. Elle peut notamment être dissoute à raison de dissentiments graves existant entre les associés.

89. Le conservateur peut, après avoir consulté les agents locaux, autoriser les substitutions de cofermiers ; ceux-ci ne sont définitivement agréés qu’après avoir signé l'engagement de se conformer, comme le fermier, aux conditions du cahier des charges.

90. La chasse ne peut avoir lieu dans les forêts affermées qu’aux époques et sous les réserves fixées par les arrêtés des préfets, pris en exécution des art. 3 et 9 de la loi du 3 mai 1844, et avec les moyens et procédés autorisés tant par la loi que par ces arrêtés. En outre du permis de chasse, les fermiers doivent obtenir un permis spécial de l’agent forestier, chef de service {art. 16). Ils peuvent se faire accompagner chacun par trois personnes, ou les autoriser à chasser isolément.

91. Les chasses à tir et à courre sont les seules permises 5 néanmoins, dans le cas d’une trop grande multiplication des animaux, le consei’vateur peut mettre les fermiers en demeure de détruire, dans un délai déterminé, les animaux dont l’espèce et le nombre lui sont indiqués {art. 20). Il est défendu de détruire les faons et levrauts, ainsi que les nids et couvées d’oiseaux autres que les oiseaux de proie [art. 19). Les adjudicataires demeurent responsables, vis-à-vis l’État et les riverains, des dommages causés, soit aux forêts, soit aux propriétés riveraines, par les lapins ou autres animaux nuisibles, et toute autre espèce de gibier {art. 22). En temps prohibé, la chasse des animaux nuisibles peut être autorisée, soit au moyen de pièges dont l’emploi est autorisé par le préfet, soit par des battues. Les fermiers sont tenus de souffrir ces battues et d’y concourir (art. 23 et 24) 5 ils ne peuvent s’opposer à l’exercice du droit accordé au lieutenant de louveterie de chasser le sanglier à courre deux fois par mois, pendant le temps où la chasse est permise (ar^. 25) .

92. La surveillance et la conservation de la chasse sont spécialement confiées aux agents et gardes forestiers. A’éanmoins, les fermiers et cofermiers peuvent, avec l’autorisation du conservateur, avoir des surveillants dans les forêts affermées. Ces surveillants sont autorisés à porter des armes à feu et à chasser [art. 26).

Page 1