Les infractions aux lois et règlements, delà
part des fermiers et cofermiers, ou des personnes dont ils sont accompagnés, et les délits de chasse commis par les personnes sans titre dans les forêts afl'ermées, sont poursuivis correctionnellement, sans préjudice de dommages-intérêts pour la partie lésée [art. 26). Sont punis d’une amende de 16 à 100 fr. les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou établissements publics, qui ont contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges relatives à la chasse. [Art. 1 1 , 5, c/e
la loi du 3 mai 1844.)
94. Le conseil municipal règle, par ses délibérations, indépendamment de toute approbation, les baux de chasse de moins de 18 ans dans les bois communaux {Loi du 5 avril 1884, art. 61 et 68, § 1). Le cahier des charges est dressé par le maire. La location a lieu généralement par voie d'adjudication publique dans les conditions de l’art. 89 de la loi de 1884. Elle peut avoir lieu de gré à gré.
95. Les agents et gardes forestiers sont chargés d’assurer l’exécution des lois et règlements sur la chasse dans les bois communaux {Loi de 1844, art. 21 et suiv.).
96. Un conseil municipal peut régulièrement prendre une délibération autorisant les habitants et les personnes étrangères à la commune à chasser dans les bois communaux moyennant le paiement annuel d’une somme déterminée. 11 s’agit là simplement d’un mode de jouissance des biens communaux.
Rien n’empêche de prendre part à la délibération les conseillers municipaux qui auraient pris, dans ces conditions, une action de chasse. Leur intérêt n’est pas exclusif, il leur est commun avec
tous les habitants, et ils ne peuvent être considérés comme intéressés dans le sens de l’art. 64 de la loi municipale. {Arr. du C. d'Ét. 5 juill. 189.).) L. V.
Remanié et mis à jour par H. de Pontich, BIBLIOGRAPHIE.
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Nouveau Code du chasseur. Commentaire analytique des lois, circulaires, etc. (y compris la loi du 24 janvier 1874j, sur la police de la chasse. — Responsabilité des propriétaires des bois et forêts, etc., par M. Viel. In-18. Paris, Dentu. 1874.
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La chasse. Législation, jurisprudence, doctrine. (Extrait du Répertoire de la police administrative et judiciaire, publié sous la direction de M. le piéfet de police, par L. Courcelle.) In-12. Paris, Berger- Levrault et G'®. 1895.
La législation sur la chasse s’est surtout préoccupée des points suivants : 1° conserver le gibier, détruire les bêtes malfaisantes; 2o protéger les droits des propriétaires sur la chasse dans leurs possessions; 3® protéger les récoltes contre le dommage causé par le gibier. Les lois des différents pays n’ont pas également bien réussi à concilier ces différents points de vue.
Angleterre. La législation actuelle date, sauf quelques détails qui ont été réglés par des lois postérieures, de la loi 1-2 Will. IV, c. 32. Voir notamment 29-40 Victoria, cap. 29 (24 juillet 1876) et des lois de 1880 et 1882.
La saison des chasses est fixée par la loi pour chaque catégorie de gibier, et les prescriptions ne changent que de loin en loin. C’est ainsi qu’une loi du 29 juin 1865 autorise la chasse au faisan en Irlande du 1 r octobre au 31 mars. Le commerce du gibier est interdit en dehors de la saison de chasse. Personne ne peut chasser sans être porteur d’un j)ermis de chasse (23-24 Vict., c. 90 ■ dont la taxe varie selon différents cas; il y a, en outre, une taxe de 10 sh. sur le fusil (33-34
Vict., C.57;. Os taxes ont le caractère d’impôts, elles ne confèrent aucun privilège, elles n’autorisent pas de chasse en temps prohibé, ni sur la terre d’un autre. Le perni's doit être montré à première réipiisition ; celui «pii n’en a pas est un braconnier, contre lequel la loi est très sévère (25-26 Vict., c. 114, 7 août 1862).
Le droit de chasse appartient à <« l’occupant» (fermier), sauf le cas oii le propriétaire se l’est réservé. Celui qui jouit du droit de chasse peut céder ou communiquer ce droit. Toutefois, lors même que le propriétaire s’est réservé le droit de chasse, le fermier peut tirer sur des bécasses, cailles et lapins, mais il ne peut pas permettre à un autre de venir passer chez lui. Les droits du lord du manoir, les privilèges de la grande propriété, les pouvoirs du garde-chasse sont très coiujiliqués et ne peuvent être exposés ici, nous sommes obligé de renvoyer à la loi de Guillaume IV précitée, en ajoutant que, d’après un arrêt du 23 mars 1 827 {Lancaster Assize), le garde-chasse n’a pas le droit de tirer sur un braconnier (si ce n’est en cas de légitime défense). Il y a encore des privilèges «le chasse connus sous le nom de forest, Chase, warren et parc. La forest est une chasse royale privilégiée ; la chase est simplement un droit de chasse tenu par un particulier sur la terre d’autrui; le warren est une garenne privilégiée, et le pare est un lieu clos. En France, tout lieu clos dans lequel il y a du gibier serait un parc; en Angleterre, le titre de parc semble honorifique, puisqu’il ne peut être accordé que par le roi : mais ce grant ne dispense pas le lieu d’être clos, ni de renfermer du gibier.
Le commerce du gibier n’est permis qu’aux personnes ayant une licence; celle-ci est accordée annuellement par les juges de paix ; elle est assujettie à un droit de 2 1. au moins.
La chasse est interdite le dimanche.
L’Écosse a sa législation spéciale, la plus récente ou la plus importante est l’acte 40-41 Vict., chap. 28, et s’applique surtout à armer le fermier du droit de *e défendre contre le dommage que le gibier peut lui causer. 11 peut, par exemple, tuer sur son champ un lièvre sans avoir besoin d’un permis de chasse.
Prusse. La loi du 31 octobre 1848 supprima, sans indemnité, le droit de chasse sur la propriété d’autrui, La chasse ne peut plus devenir non plus un «Iroit réel indépendant de la propriété du sol, disposition qui suppiime en même temps le principe du droit régalien (le privilège du souverain). Toutefois, pour pouvoir exercer la chasse sur sa propriété, il faut que celle-ci ait une superficie d’au moins 75 hectares d’un seul tenant, ou qu’elle soit complètement close, ou qu’elle consiste en une lie ou en un lac. D’un autre c«ité, le droit de chasse sur un immeuble ne peut être exercé à la fois par plus de trois propriétaires, ni par une corporation. Si le domaine appartient à plus de trois propriétaires, ou le droit n’est pas exercé, ou il est affermé au profit des ayants droit, ou l’exercice en est attribué à un gardechasse. (L, de (848, art. l‘r à 3.)
Lorsque le territoire est morcelé, l’autorité municipale forme des territoires de chasse de 75 hectares au moins, des champs, etc., trop petits pour former un territoire à eux tout seuls. Du reste, le propriétaire de 75 hectares d’un seul tenant peut joindre son immeuble au territoire communal. Les territoires de chasse sont affermés pour 3 ans au moins et 1 2 au plus au profit des propriétaires du sol. Le propriétaire d’un bois de 750 hectares a un droit de préférence sur un immeuble de moins de 75 hectares enclavé par sa propriété, mais il doit une redevance annuelle fixée à l’amiable, ou au besoin (à titre d’arbitre) par le Landrath (sous-préfet) et, en cas de contestation, par le tribunal civil.
On ne peut chasser sans être porteur d’un permis. Cet acte coûte de 3 fr. 75 c. à 10 fr. par an, et le montant en est versé à la caisse de l’arrondissement. Les agents forestiers et les gardes-chasse reçoivent le permis sans frais. Le permis est refusé aux personnes qui ont perdu leurs droits civils ou qui pourraient abuser de leurs armes. — Chacun peut prendre les mesures susceptibles d’empêcher le gibier de causer un dommage, mais, si dommage il y a eu, personne n’en est responsable. — La loi du 26 février 1870 indique la saison des chasses, et les pénalités se trouvent édictées dans les art. 292 à 295 et 368 du Code pénal allemand.
Bavière, Le droit de chasse sur la propriété d’autrui a été supprimé par la loi du 4 juin 1848, et la loi du 10 nov. de la même année renvoie aux tribunaux civils la fixation des indemnités à payer en cas de dommage causé par le gibier. I.’exercice de la chasse est réglé par la loi du 30 mars 1850 relative à la police de la chasse; les dispositions ne diffèrent pas sensiblement de celles qui sont en vigueur en Prusse. (Foy. ci-dessus.)
Autriche. La patente impériale du 7 mars 1849 supprime tout pi^'vilège et toute servitude de chasse, sans indemnité, sauf si le droit a été acquis à titre onéreux. Le droit de chasse se rattache à la propriété; mais pour pouvoir l’exercer, il faut posséder soit un parc entouré d’une clôture, soit un domaine d’au moins 200 joch's (117 hect.) d’un seul tenant. C’est la commune qui jouit du droit de chasse sur les terres morcelées d’après l’art, 6 de la patente de 1 849 ; ma>s l’art, 7 l’autorise à affermer la chasse et l’art. 8 à distribuer le produit parmi les proj)rié-
CÎIEF-LIEÜ
taires des immeubles intéressés. Ce n’est d’ailleurs pas l’autorité municipale qui procède à l’affermage, l’adjudication a lieu devant l’autorité du district équivalant au sous-préfet. (Eoy. Règt. minist. 15 déc. 1852.) Le ou les fermiers doivent être agréés par l’administration et doivent déposer un cautionnement égal au prix du fermage d’une année; le fermage étant payé à l’avance pour toute une année, cela fait le montant de deux années à dé|)Oser un mo'S avant l’entrée en jouissance.
La police de la chasse a été réglée dans tous ses détails par un autre règlement ministériel également daté du 15 déc. 1852 (n« 5681). Il est bien entendu que le chasseur doit être porteur d’un permis, qu’il est tenu de respecter les prescriptions destinées à protéger le gibier dans la saison de la pro«luction, que le permis ne l’autor’se pas à chasser sur le terrain d’autrui, etc.
Une loi spéciale a été promulguée, le 1 r juin 1866, pour la Bohème. Cette loi, insérée au n‘> 49 du Bulletin des lois de la Bohème (Landes-Gesetzblatt), est très curieuse et nous regrettons que l’espace ne nous permette pas d’en reproduire les 52 articles. Nous signalerons seulement les dispositions suivantes : Si le territoire d’une commune n’a pas une superficie de 200 jochs, il est réuni par le sous-préfet au territoire de la commune la plus vo'sine. 11 en serait de même d’un domaine sur lequel le propriétaire refuserait d’exercer son droit de chasse {art, 5). Ij'association de chasse (commune, etc.) est tenue {verp/lichtet, art. 6) ou d’affermer ou d’exercer le droit de chasse. (En Prusse, on peut le la’sser «< reposer », on peut s’abstenir de l’exercer ou de le faire exercer.) Le droit de surveillance de l’association de chasse est exercé par un comité de 3 ou 5 membres tart. 8), nommés à l’élection. Le nombre des votes des électeurs est proportionnel à l’étendue des propriétés possédées dans la commune {art. 1 1). On distingue entre le port d’armes et le permis de chasse {art. 28). Le fermier des chasses ne peut traverser un champ où la récolte n’a pas encore été faite, si ce n’est avec la permission expresse du propriétaire. Suivent de nombreuses prescriptions de police. — Quelquesdéveloppements se trouvent dans le Handbuch de M. Ulbrich (Vienne, A. Hôlder, 1889).
Autres pays. En 1871, le gouvernement anglais a publié une collection de rapports sur les lo’s relatives à la chasse dans le* divers pays. Nous empruntons à ce document les renseignements suivants. Aux États-Unis, le droit de chasse se rattache à la propriété, le braconnage est puni, la chasse est interdite pendant la saison de la reproduction. La tendance de la législation est de protéger le gibier contre une destruction inutile. Partout en Europe le permis de chasse est de rigueur; presque partout le gibier appartient au propriétaire du champ sur lequel il se trouve, mais sans lui donner le droit de suite. En Suisse seulement, legibier appartient à l’Etat, qui afferme ledroitde chasse ; mais le gibier est rare. Ajoutons que la loi fédérale sur la chasse est du 14 janvier 1887. Partout en Europe la saison de reproduction doit être respectée, partout le braconnage est défendu,
Maurice Block,
CHAUDIÈRE A VAPEUR. Voy. Appareil à vapeur.
CHEF DEFONT. 1. Celui qui est chargé d’assurer à la navigation le passage d’un pont.
2. Ces mariniers sont responsables de leurs manœuvres et des retards qu’ils apportent à la descente et au remontage des bateaux.
3. L’autorité administrative détermine d’avance, au moyen d’un tarif, la rétribution à laquelle ils ont droit pour le service qu’ils rendent.
A Paris, le privilège des chefs de pont est mis en adjudication.
L’application des règlements et tarifs concernant le pilotage des bateaux sous les ponts de la Seine, à Paris, est du ressort des tribunaux ordinaires.
4. Le fait d’avoir passé des bateaux sous un des ponts de Paris, sans employer le ministère des chefs de pont et, par suite, sans payer les droits, constitue une contravention de la compétence, non des conseils de préfecture, mais des tribunaux de police.
CHEF-LIEU. Se dit du lieu où se trouve situé le siège ou la résidence des autorités placées à la tête d’une circonscription administrative ou judiciaire. Ainsi :
Chef-lieu d e départ-ement : siège de l’administration départementale, résidence du préfet :