CHEMINÉES
Chef-lieu d’arrondissement : siège de l’administration de l’arrondissement, résidence du souspréfet 5
Chef-lieu de canton ou de justice de paix : siège de la justice de paix ;
Chef-lieu de cour d’appel : siège de la cour du ressort de laquelle dépend le département ou les départements limitrophes ;
Chef-lieu d’académie : résidence du recteur.
CHEMINÉES. 1. Dans l’intérêt de la sûreté publique, la construction et l’entretien des cheminées ont été soumis à certaines règles spéciales.
2. Le plus ancien règlement sur cette matière date de 1G72 ; ses dispositions, concernant ta construction des cheminées, ont servi de base à tous les règlements administratifs qui ont paru depuis lors, etnotamment aux ordonnances du préfet de police de Paris, en date des 24 novembre 1843 et 11 décembre 1852, que nous avons analysées dans notre première édition, enfin à l’arrêté du préfet de la Seine, du 8 août 1874, dont les dispositions ont été préparées par une commission spéciale ; cet arrêté peut être considéré comme l’ensemble le plus complet des prescriptions relatives à la police des cheminées.
3. Construction. Toutes les cheminées doivent être établies de manière à éviter les dangers du feu et à être facilement nettoyées ou ramonées. (O. i)ol. 11 déc. 1852.) Voilà le principe, les dispositions ci-après n’en sont que des applications.
4. « Il est interdit, d’une manière absolue, de pratiquer des foyers ou des conduits de fumée dans les murs mitoyens et dans les murs séparatifs de deux maisons contiguës, qu’elles appartiennent ou non au même propriétaire. » {Arr. du préfet de la Seine 8 août 1874.) L’arrêté ne dit pas quelle est la différence entre ces deux sortes de murs.
5. Il est permis de pratiquer des conduits de fumée dans l’intérieur des murs de refend en moellons ayant au moins 40 centimètres d’épaisseur et dans les murs en briques ayant au moins 37 centimètres d’épaisseur, enduits compris. Mais les conduits de fumée engagés dans ces murs ne pourront être exécutés qu'en briques ou avec des matériaux en terre cuite pouvant se relier au moyen de harpes courtes et longues avec les matériaux constitutifs du mur. Il est absolument interdit de se servir, pour cet usage, de boisseaux ou pots en terre cuite ou en plâtre, et de pigeonner ces conduits avec des moules dans l’intérieur des murs. {Id., art. 2 et 3.)
6. Entre la paroi intérieure des tuyaux engagés dans les murs et le tableau des baies pratiquées dans ces murs, il sera toujours réservé un dosseret de maçonnerie pleine ayant au moins 46 centimètres d’épaisseur, enduits compris. Cette épaisseur pourra être réduite à 26 centimètres, à la condition que le dosseret soit construit en pierre de taille dure ou en briques de bonne qualité. [Id., art. 4).
7. Tout conduit de fumée présentant une section intérieure de moins de GO centimètres de longueur sur 26 centimètres de largeur, devra avoir, au minimum, une section de 4 décimètres carrés ; le petit côté des tuyaux rectangulaires n’aura pas moins de 20 centimètres, et le grand