CHEMINÉES
côté ne pourra dépasser le petit de plus d’un quart. Les angles intérieurs seront arrondis sur un rayon de 6 centimètres, au moins, et ces parties retranchées seront comptées dans la section. {Id., art. 5.)
8. Les tuyaux de cheminée non engagés dans les murs ne sont autorisés que s’ils sont adossés à des piles en maçonnerie ou à des murs en moellons ayant au moins 40 centimètres d’épaisseur, enduits compris, ou à des murs en briques ayant au moins 22 centimètres d’épaisseur, ou, dans le dernier étage, à des cloisons en briques de 1 1 centimètres d’épaisseur. Ils devront être solidement attachés au mur tuteur. Ceux qui présenteront une section de 60 centimètres de longueur sur 26 centimètres de largeur pourront être en plâtre pigeonné à la main. Ceux de dimensions moindres devront, à moins d’une autorisation spéciale, être construits soit en briques, soit en terre cuite et recouverts en plâtre {art. G).
9. L’épaisseur des languettes, parois et costières des tuyaux engagés dans les murs ou adossés ne pourra jamais être inférieure à 8 centimètres, enduits compris. (O. depot. 11 déc. 1852 et Arr. du préfet de la Seine 8 août 1874.)
10. Les tuyaux de cheminée ne pourront dévier de la verticale de manière à former avec elle un angle de plus de 30 degrés. Ils devront avoir une section égale dans toute leur hauteur et seront facilement accessibles à leur partie supérieure. {Id., id., art. 8 de l'arrêté.)
11. iNe sont pas assujettis à ces prescriptions, notamment en ce qui concerne la nature des matériaux à employer : 1° les tuyaux de fumée placés à l’extérieur des habitations ; 2“ les tuyaux des foyers mobiles ou à flamme renversée, pourvu que ces tuyaux ne sortent pas du local où est le foyer ; 3® enfin les tuyaux de fumée d’usine, autant qu’ils ne traversent pas d’habitation. [Arr., art. 9.)
12. Le préfet de police de Paris, considérant que la fumée produite par les cheminées des machines à vapeur nuit à la salubrité en pénétrant dans les habitations, et salit les monuments, a prescrit, par une ordonnance du 11 novembre 1864, aux propriétaires d’usines, où l’on fait usage de ces appareils, de brûler leur fumée ou de ne se servir que de bois ou de coke.
13. Entretien. L’art. 1764 du Code Napoléon met à la charge des locataires les réparations de m3nu entretien à faire aux âtres, contre-cœurs et tablettes des cheminées.
14. Conformément à la loi des 16-24 août 1790, qui confie spécialement à Tautorité municipale le soin de prévenir les incendies, les maires ont le droit de prendre des arrêtés pour ordonner l’entretien et le ramonage des cheminées. La sanction de cette disposition légale se trouve dans l’art. 47 1 du Code pénal, qui punit d’une amende de 1 à 6 fr. ceux qui auront négligé d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage du feu.
15. C’est dans cet esprit que les ordonnances d<* police que nous avons citées plus haut, prescrivent aux propriétaires d’entretenir constamment les cheminées en bon état et leur enjoignent, ainsi qu’aux locataires, de faire ramoner les cheminées