CHEMINS COMMUNAUX PUBL
et tuyaux conducteurs de fumée assez fréquemment pour prévenir les dangers du feu. Les cheminées dans les fondoirs de suif doivent être ramonées tous les quinze jours. 11 est défendu de faire usage du feu pour ramoner les cheminées.
16. La loi du 28 septembre 1791 portait que les olliciers municipaux devaient faire, au moins une fois Tan, la visite des fours et cheminées de toutes les maisons et bâtiments éloignés au moins de 100 toises des autres habitations. Ces visites devaient être annoncées huit jours d’avance, et les agents pouvaient ordonner la réparation et même la démolition des cheminées qui se trouveraient dans un état de délabrement dangereux pour la sûreté publique. Cette disposition semble être tombée en désuétude.
La loi anglaise 8 et 4 Yict., chap. 85, édicte des pénalités contre les constructeurs qui auraient établi des cheminées offrant du danger. Mais le point sur lequel a surtout porté l’attention du législateur, c’est la nécessité de protéger le petit ramoneur contre des maîtres sans scrupule. Aucun enfant audessous de 16 ans ne peut être employé pour ramoner les cheminées, même sans y entrer, et le patron ne peut laisser y entrer que des ouvriers âgés de 21 ans au moins, sous peine d’amende ou de prison. Les ramoneurs ambulants ne sont pas tolérés (4 et 5 W. IV, chap. 35).
En Allemagne, les mesures préventives contre les incendies ont été poussées très loin. Des ordonnances royales des 4 octobre 1822 et 12 avril 1853 et divers règlements entrent sur ce point dans de nombreux détails, en prohibant les modes de construction ou les matériaux n’offrant pas les garanties nécessaires. Le Landrecht, I, 8, §§ 65-72, prescrivait dans le même but de ne pas entreprendre de réparations sans l’autorisation de la police locale. Le § 368, no 4, punit d’une amende ou de prison ceux qui ne font pas ramoner leurs cheminées en temps utile. La profession de ramoneur est, du moins était longtemps, réglementée (L. ITjani;. 1845). Il y avait des circonscriptions de ramonage — que la loi du 21 juin 1869 permet de maintenir; — un ramoneur avait charge de toutes les cheminées de la circonscription, il devait avoir soin d’avenir les habitants et de s’entendre avec eux. En tout cas, le ramonage doit avoir lieu. La loi de 1869 permet de modifier les circonscriptions, ou même de les supprimer, sans que le ramoneur en titre ait le droit de réclamer une indemnité. Dans certains Etats, le prix du ramonage était fixé par l’autorité.
La loi du 23 septembre 1859, § 42, prescrit pour Vienne ce qui est nécessaire pour éloigner le danger d’incendie. La même disposition a passé textuellement dans la loi du 28 mars 1866, relative à l’Autriche.
Les règlements communaux de la Suisse renferment aussi quelques dispositions de police, mais elles sont plutôt relatives aux incendies ; du reste, nous n’avons remarqué aucun détail caractéristique. M, B.
CHEMINS COMMUNAUX PUBLICS. Voy. Chemins vicinaux, Voirie.
CHEMINS DE FER. 1. Dans la précédente édition, le sujet a été traité par P. Tourneux, dont la longue carrière avait tout entière été fournie dans l’administration centrale des chemins de fer, au ministère des travaux publics. La compétence d’un fonctionnaire ayant, pour ainsi dire, assisté au début de ces voies de communication, impliquait de telles conditions d’exactitude méthodique qu’il a paru inutile de modifier son plan général. Ce plan repose essentiellement sur une analyse sommaire, aussi textuelle que possible, des divers actes fondamentaux d’une législation spéciale, fort touflue, confuse même et pleine notamment de doubles emplois et d’enchevêtrements de ces actes les uns dans les autres, au grand préjudice de la doctrine et de la commodité de l’exposition. C’est donc, peut-être, le meilleur moyen de mettre à la disposition du lecteur le maximum de renseignements utiles avec le minimum de répétitions. Nous avons dû seulement, afin d’obtenir l’espace
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nécessaire à l’esquisse de l’état actuel des choses, supprimer autant que possible tout ce qui rappelait une situation à jamais disparue, tout ce qui avait par trop vieilli ou était devenu par trop élémentaire. 11 nous a fallu remplacer ainsi bien des détails, maintenant devenus surannés, pour indiquer les règles désormais en vigueur. Les chemins de fer de l’État, les chemins à voie étroite, méritaient une mention particulière. Ayant dû refaire entièrement la partie relative aux chemins de fer d’intérêt local, nous nous sommes particulièrement attaché à signaler les différences qu’ils présentent, quant au cahier des charges type et aux règlements, avec les chemins d’intérêt général. On sait, du reste, que, pour employer les expressions mêmes de l’exposé des motifs du projet de loi organique présenté, le 29 avril 1878, au Sénat par le Gouvernement, « l’expérience a montré qu’aucune définition ne pouvait être tentée, avec quelque chance de succès » , au sujet de ces deux catégories de chemins de fer. « La distinction entre le chemin d’intérêt local et le chemin d’intérêt général est essentiellement une question d’espèce ; la classification est l’œuvre même du législateur. » Enfin les tramways, étant compris dans la même loi que les chemins de fer d’intérêt local, en ont dû être rapprochés.
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