Les deux tiers des indemnités dues pour
terrains et bâtiments, autres que ceux de l’État, nécessaires à l’établissement du chemin et dépendances, devaient être remboursés à l’État par les départements et les communes {art. 3), après délibération du conseil général approuvée par le Gouvernement {art. 4). — Mais cette disposition a été abrogée, le 19 juillet 1845, par suite des réclamations que le remboursement avait provoquées et notamment à raison des inégalités qu’aurait constituées, entre les régions, la concession des principales lignes à des compagnies qui s’étaient chargées de toute la dépense.
Le concours des localités ou des particuliers pouvait revêtir la forme d’une subvention en terrains ou en argent {art. 3).
5. Les indemnités de terrains et bâtiments, les terrassements, les ouvrages d’art et stations sont payés par l’État {art. 5), — la voie et le matériel, les frais d’entretien et de réparation de la voie et du matériel, les frais d’exploitation restant à la charge des compagnies auxquelles cette exploitation était donnée à bail.
6. Le bail, passé provisoirement par le ministre et approuvé définitivement par une loi, règle la durée et les conditions de l’exploitation, notamment au point de vue des tarifs à percevoir {art. 6). — A l’expiration du bail, la valeur de la voie et du matériel est remboursée à la compagnie par celle qui lui succède ou par l’Etat {art. 7). — Ces dispositions surannées, que nous ne reproduisons qu’à titre historique et encore parce qu’elles occupent très peu de place, sont remplacées, il n’est pas besoin de le dire, par le cahier des charges ci-après analysé.
7. Des ordonnances règlent les mesures à prendre pour concilier l’exploitation des chemins de fer avec la législation sur les douanes {art. 8).
Des règlements d’administration publique détermineront les mesures nécessaires pour garantir la police, la sûreté, l’usage et la conservation des chemins de fer et dépendances {art. 9).
A proprement parler, ces art. 8 et 9 n’étaient pas nécessaires (le pouvoir réglementaire existant toujours pour le Gouvernement), du moment où le législateur ne songeait point à fortifier celui-ci par une sanction pénale; cette lacune n’a été comblée que par la loi de police de 1845. Mais l’art. 9 tout au moins devait être mentionné, puisqu’il est visé par le règlement d’administration publique de 1846, encore aujourd’hui organique.
8. Quant aux règles suivies pour la concession des chemins de fer, avant comme après la loi de 1842 (qui admettait, on vient de le voir, tous les systèmes), elles ont beaucoup varié. Le Parlement était appelé à voter les lois de concession, aboutissant tantôt à des adjudications, tantôt et le plus souvent à la ratification du choix d’une compagnie, qui lui était soumis par le Gouvernement. Les formes à suivre pour la concession par voie d'adjudication publique ont été déterminées par une autre loi de 1845, dont il convient de dire quelques mots.