GHAP. II. — SUCRES DESTINÉS AU RAFFINAGE
7. Indépendamment des marchandises indiquées ci-dessus, le bénéfice de l’admission temporaire a été étendu aux sacres destinés au raffinage. Mais les conditions qui les concernent sont tout à fait distinctes de celles qui résultent, pour les autres marchandises, des dispositions de l’art. 5 de la loi du 5 juillet 1836. L’admission temporaire des sucres pour cette destination est régie par la loi du 7 mai 1864, par la loi de finances du 8 juillet 18G5 et par les lois du 15 février 1875, du 19 juillet 1880 et du 29 juillet 1884.
8. De 1803 à 1833, l’exportation du sucre raffiné était encouragée par des primes qui, fixées à 50 fr. les 100 kilogr. par la loi du 8 floréal an XI, furent successivement portées à 90 fr. [L. 28 at^ril 1816), à 1 10 fr. {O. 1 1 août 1819) et à 120 fr. (L. M mai 1826).
La loi du 26 avril 1833, art. 2, établit qu’à l'avenir il ne serait remboursé, à l’exportation des sucres raffinés, que le montant des droits pei’çus à l’entrée sur la matière brute. Le drawback se trouvait ainsi substitué à la prime. Au point de vue fiscal, les résultats devenaient les mêmes qu’avec le système de l’admission temporaire. Seulement, les droits, au lieu d’être éventuellement garantis par une soumission cautionnée, étaient perçus au moment de l’importation du sucre brut et remboursés après constatation de l’exportation du sucre raffiné.
C’est l'art. 5 de la loi du 7 mai 1864 qui a supprimé cette double opération (perception et remboursement des droits), en plaçant les sucres bruts sous le régime de l’admission temporaire. Il a rendu ce régime obligatoire pour les sucres
destinés à être raffinés en vue de l’exportation et il l’a, de plus, accordé, à titre facultatif, pour ceux qui resteraient à la consommation intérieure.
Sous l’empire de la loi du 7 mai 1864, la décharge des obligations cautionnées se faisait, d’après des proportions variables, suivant les catégories dans lesquelles les sucres bruts avaient été classés. Modifié par la loi du 30 décembre 1875, ce classement par catégories a cessé d’être appliqué à partir de la mise à exécution de la loi du 19 juillet 1880. Actuellement les obligations relatives aux sucres bruts admis temporairement sont souscrites pour la quantité de sucre raffiné que ces sucres sont, après analyse, présumés pouvoir fournir, et elles sont déchargées de la quantité en raffiné représentée par les produits exportés.
On indique ci-après les principales formalités auxquelles l’application de ce régime est subordonnée.
9. L’admission temporaire en franchise de droits n’est accordée qu’aux sucres non raffinés, indigènes ou du cru des colonies françaises, et aux sucres étiangers, non raffinés, importés en droiture des pays hors d'Europe [L. 19 juill. 1880, art. 18). Elle n’est applicable, par conséquent, ni aux sucres d’origine européenne venant d’un pays d'Europe, ni aux sucres de provenance extra-européenne importés par la voie des entrepôts d'Europe.
10. Le rendement présumé au raffinage des sucres déclarés pour l’admission temporaii e s’établit, sans fraction de degré, au moyen de l’analyse polarimétrique et en déduisant les cendres et le glucose à l’aide de coefficients fixés à 4 pour les cendres et à 2 pour le glucose. Il ne peut dépasser 98 p. 100, ni descendre au-dessous de 65 p. 100, et avec déduction, dans tous les cas, d'un déchet de fabrication de 1 ’/j p. 100 [même loi, même article).
11. L’apurement des obligations a lieu, soit en numéraire, soit par la production de certificats constatant l’exportation ou la mise en entrepôt de sucres raffinés, de vergeoises [L. 19 juill. 1880, art. 19, et juill. 1884, ar^. 6), ou de sucres bruts titrant au minimum 65 degrés [L. 4 juill. 1887, art. 5). Ces certificats sont transmissibles par voie d’endossement.
12. Le délai de régularisation des obligations est de deux mois. Si l'apurement n’a pas lieu dans ce délai, le Trésor poursuit, outre le recouvrement du droit d'entrée et de l’intérêt de retard (A. 15 fév. 1875, art. 3), le paiement des intérêts à raison de 5 p. 100 l’an à partir de l’expiration de ce délai. {L. 7 mai 1864, art. 8.)
13. L^ar extension des dispositions ci-dessus, le sucre cristallisable que sont reconnus contenir les fruits confits, les bonbons, confitures et biscuits, les pastilles médicinales et le lait concentré exportés à l’étranger et aux colonies françaises, l’Algérie exceptée, ou constitués en entrepôt, donne droit, pour son poids effectif, à la décharge des obligations d’admission temporaire de sucre brut (£>.8 août 1878, \ ?> sept. 1880 etZoct. 1883).
La limite miniuia de teneur en sucre cristallisable est fixée à 6 p. 1 00 pour les sirops gazeux admissibles à la décharge des comptes d’admission temporaire de sucre brut. {D. 27 déc. 1895.)