ADOPTION
ADOPTION, C’est un acte qui crée entre deux individus des liens de paternité et de tiliation qu’on a tort de considérer comme puisque le mariage est prohibé (C. civil, art. 318) entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ; entre les enfants adoptifs du même individu, etc.
On trouvera la législation relative à l’adoption au Gode civil, art. 343 à 370. Nous n’avons à signaler ici que l’art. 437, d’après lequel « l’adoption conférera le nom de l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier » .
ADRESSE. Sous le régime monarchique, le sens habituel de ce mot est : réponse au discours du trône. ( Voy. notre Dictionnaire politique.) Toutefois, d’autres corps constitués peuvent également rédiger une adresse de félicitations.
Sous le régime de la loi actuelle les conseils généraux, d’arrondissement ou municipaux n’ont pas le droit de rédiger des adresses politiques. {Déc. du 8 novembre 1873.) [Voy. le Bulletin de Vintérieur, année 1873^ p. 553.)
ADULTES (Travail des). Voy. Travail.
AFFAIRE. 1. On appelle affaire tout acte ou fait qui exige l’intervention de l’autorité judiciaire ou de l’autorité administrative. Toute action devant un tribunal est une affaire (synonymes : procès, cause). Toute lettre adressée à une administration et qui exige une réponse est une affaire. Il y a des affaires importantes et il y en a qui ne le sont pas.
2. Les affaires à chaque degré de la hiérarchie administrative sont généralement l’objet d’un nouvel examen et d'une nouvelle étude ; ces avis successivement donnés et qui viennent s’ajouter jour par jour au dossier primitif, forment ce qu’on appelle l’instruction de l’affaire : le tout est transmis au fonctionnaire chargé de décider, — le ministre, le préfet, le maire même, suivant les cas. La loi ou le règlement ont souvent déterminé, pour chaque genre d’affaire, la forme de la demande , le nombre et la nature des pièces dont elle doit être appuyée, le fonctionnaire à qui elle estadressée en premier lieu, et la filière par laquelle il faut nécessairement qu’elle passe ; en un mot, toutes les formalités à remplir.
3. Quand une affaire arrive au fonctionnaire à qui appartient la décision, les bureaux s’assurent: 1® si elle a suivi la voie régulière ; 2“ si le dossier est complet (c’est-à-dire si toutes les formalités protectrices ont été remplies, si tous les intéressés ont été entendus).
En cas d’insuffisance des pièces ou d’erreur dans la marche adoptée, l’affaire est renvoyée à qui de droit et l’instruction recommence : il en résulte forcément un retard, et bien souvent ce retard est dû au désir de hâter la solution en passant pardessus les intermédiaires.
4. Certaines affaires dont l’instruction est cependant régulière et complète, donnent lieu à des demandes d’explication, et alors la solution se trouve ajournée jusqu’à réponse satisfaisante. Le ministère de l’intérieur a senti le besoin d’empêcher que cet ajournement ne devînt, par né-
( gligence ou parti pris, une sorte de déni de justice, et il a prescrit, par diverses circulaires de f; 1824, 1834, 1835, 1841 et d’autres, l’envoi mensuel d’un état de rappel des affaires en retard, c’està-dire des affaires restées sans solution ou sans
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réponse après un intervalle de deux mois, à partir de la date de leur transmission au ministère.
Une circulaire de 1838 a étendu l’application de cette mesure aux relations des sous-préfectures et des mairies avec les préfectures.
5. Les ministres et les chefs de service enlèvent quelquefois à Texamen de leurs bureaux et traitent par eux-mêmes certaines affaires qui exigent plus d’habileté ou plus de secret que les autres : ce sont les affaires réservées.
6. Quand le concours de plusieurs administrations distinctes est nécessaire à la solution d’une seule affaire, ou quand la décision à prendre revient pour certaine partie au ministre et pour l’autre au préfet, on dit que l’affaire est mixte ou connexe. Celles de ces affaires qui concernent plusieurs services sont les plus difficiles et les plus longues à instruire, parce que l’instruction primitivement faite doit être recommencée deux ou trois fois par des fonctionnaires indépendants les uns des autres, et agissant à des points de vue différents, et aussi parce que sur ces études dont les conclusions sont souvent divergentes, il faut amener toutes les administrations intéressées dans la question à une opinion commune.
7. Les premières instructions données pour l’application du décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, avaient, dans les affaires mixtes, laissé aux préfets le droit de statuer sur les questions de leur compétence, et retenu seulement pour le ministre celles qui exigent leur intervention. Mais cette double décision dans une même affaire ayant présenté des inconvénients, il a été résolu que désormais l’autorité supérieure prononcerait seule.
8. Divers ministères ont fait connaître le nombre des affaires qu’ils ont traitées, et ces chiffres sont très élevés ; mais ici les chiffres sont peu instrucfifs, car les affaires ne sont pas des unités comparables ; puis, la manière de les compter diffère souvent. Ainsi, l’un aura compté une circulaire pour wne affaire, l'autre pour autant d’affaires qu’il y a de destinataires : dans ce dernier cas, une circulaire aux préfets compte pour quatre-vingt-six (peut-être parce qu’on demande un accusé de réception).
9. Il n’en est pas moins utile que chaque affaire reçoive son numéro, mais peut-être serait-il utile de sous-numéroter les pièces d’une même affaire, soit en employant des lettres, soit des chiffres romains. On aurait donc, par exemple, n° 8,340 a, 8,340 b, 8,340 c et ainsi de suite.
AFFAIRES CONNEXES, RÉSERVÉES. Voy.Xt précédent article.
AFFECTATION d’un bien de l'État au service public. Voy. Domaine.
AFFICHE. 1. Placard écrit, imprimé ou peint, que l’on expose en un lieu public pour répandre un avis quelconque. On distingue deux genres d’affiches : celles de l’autorité et celles des particuliers.
2. Les affiches de l'autorité sont ; 1° les affiches apposées par suite de prescriptions légales ou en vertu de jugements ; 2° celles apposées par ordre du Gouvernement et de l’administration.
3. Les affiches légales et judiciaires sont ordonnées par les lois dans une foule de cas ; par exemple, en matière civile, pour les publications de mariage, les séparations de biens, les rétablis-
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sements de communauté, les adoptions, les envois en possession de certaines successions, les ventes de propriétés appartenant à des absents, des mineurs, des interdits; en matière commerciale, pour les actes constatant la formation des sociétés en nom collectif, en commandite, anonymes, pour les demandes en réhabilitation ; en matière criminelle, pour les arrêts qui prononcent la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou à temps, la déportation, la détention, la réclusion, la dégradation civique et le bannissement.
4. Les affiches du Gouvernement et de l’administration, qu’on pourrait nommer aussi otficielles, varient à l’infini, depuis les proclamations du Gouvernement jusqu’aux arrêtés pris par les maires des plus petites communes. Chaque administration publie les alfiches pour les matières de son ressort; soit, par exemple, lorsqu’il s’agit d’une enquête de commodo et incommoda ou simplement à l’occasion d’adjudications de travaux publics et de fournitures nécessaires aux différents services, de ventes opérées par le domaine ou les forêts, etc. D’autres reviennent périodiquement, comme les ordonnances de police concernant la sûreté, la salubrité, la circulation, lâchasse. L’annonce d’un événement, d’une victoire, le programme d'une fête, d’une cérémonie publique, peuvent aussi donner lieu à la publication d’alliches de la part de l'autorité.
5. Les affiches de l’autorité sont imprimées sur papier blanc. [Loi 22-28 juillet 1791.) Mais il ne s’agit ici que de publications concernant un intérêt général, d’une prescription ou d'une autre manifestation autoritaire. En effet, selon l’instruction du24mars 18G6, de la direction générale de l’enregistrement, les affiches concernant l'administration des biens, l’exécution des travaux, ou de toute autre entreprise d’une société, d’un établissement public, d’une commune ou d'un département, doivent être sur papier de couleur et timbrées, quoique signées par un magistrat de l’ordre administratif. C’est que ces affiches répondent à un intérêt particulier.
6. Les affiches des particuliers ne peuvent être écrites ou imprimées que sur des papiers de couleur, sous peine d’une amende de 1 00 fr. à la charge de l’imprimeur, iL. 22-28 juillet 1791.)
7. Les affiches électorales sont imprimées sur papier de couleur, mais ne sont pas assujetties au timbre. La loi du 11 mai 1868, art. 3. n’accorde cette juste et indispensable exemption qu’aux affiches émanées des candidats, mais après 1870 les affiches des comités électoraux semblent (avec raison) avoir joui des mêmes immunités.
8. C’est le pouvoir municipal qui désigne les lieux destinés à recevoir les affiches de l’autorité à moins que les lois n’aient indiqué des endroits spéciaux.
9. 11 ne peut être affiché sur les édifices consacrés au culte que les annonces relatives aux cérémonies de ce culte. Toutefois, cette règle n’est pas sans exception ; aux termes des articles 6, 15, 21 delà loi du 3 mars 1841, les actes relatifs à l’expropriation pour cause d’utilité publique doivent être affichés à la piincipale porte de l’église. L’art. 6 du décret du 7 août 1848 prescrit, en outre, d’afficher sur la porte de l’église la liste des jurés ]ioiir chaque commune ; mais hors les cas prévus
par les lois précitées, l’apposition des affiches sur les édifices consacrés au culte doit être interdite.
10. Ceuxqui enlèvent ou déchirent méchamment les affiches apposées par ordre de l’autorité, sont punis d’une amende de 1 1 à 15 fr. inclusivement. (C. l\, art. 479, w" 9 ; L. ‘ISi juillet 1881, a/’L