‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 561 sur 2791 · ART. 3. - MODE ACTUEL DE CONCESSION · texte numérisé non relu

ART. 3. - MODE ACTUEL DE CONCESSION

16. La loi du 3 mai 1841, en édictant que •tous les grands travaux publics ne peuvent être exécutés qu’en vertu d’une loi, faisait une exception pour les chemins de fer d’embranchement de moins de 20 kilomètres ; pour ceux-ci, il suffisait d’une ordonnance.

17. Le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 [art. 4) avait réservé à l’empereur le droit d’autoriser les travaux d’utilité publique, sauf ratification par une loi des engagements du Trésor.

18. Une loi du 27 juillet 1870, présentée par le gouvernement impérial lui-même, a retiré au pouvoir exécutif, pour les rendre au Parlement, les prérogatives résultant du sénatus-consulte de 1852. On est donc revenu purement et simplement, pour les concessions de chemins de fer d’intérét général, aux stipulations de la loi du 3 mai 1 84 1 5 toutefois, pour les embranchements d’une longueur moindre de 20 kilomètres, le décret doit maintenant être rendu en Conseil d’État.

19. Une circulaire ministérielle, du 6 juin 1880, recommande aux préfets la composition des dossiers qui doivent être communiqués aux commissions parlementaires saisies des projets de lois de

concession ; ainsi que le ministre, elles doivent avoir sous les yeux toutes les pièces essentielles de rinstruction.

20. Loi ou décret, l’acte de concession approuve une convention provisoirement passée entre le ministre, agissant au nom de l’Etat, et la compagnie ; il vaut déclaration d’utilité publique pour tout chemin concédé à titre détinitif. — 11 arrive souvent, en effjt, comme toutes les conventions de 1883 en montrent des exemples, qu’un chemin est seulement concédé à titre éventuel, c’est-à-dire sous réserve de la déclaration d’intérêt public à intervenir, dans la forme habituelle (loi ou décret). Lesdites conventions contiennent même des engagements des six grandes compagnies d’accepter, jusqu’à concurrence d’une longueur indiquée pour chacune d’elles, la concession de lignes à désigner par l'administration, cette compagnie entendue.

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