ART. 4. - CONVENTIONS
21. Ce n’est pas dans un dictionnaire d’administration qu’il faut chercher l’histoire, passée et présente, des relations économiques et financières de l’État avec nos grandes compagnies. Ces relations sont fort compliquées, puisqu’elles ont trait non seulement à des subventions de l’État en travaux ou en argent, à des fonds de concours semblablement donnés par les compagnies, mais encore à des prêts de l’État, soit en argent (comme cela a eu lieu quelquefois de 1837 à 1 847), soit en travaux remboursables, à des garanties d’intérêt ou de dividende par l’État, avec stipulation de partage des bénéfices entre celui-ci et les compagnies.
22. Lesdites rejations ont donc cette conséquence naturelle que l’État a le droit d’exercer, dans fintérêt du Trésor, un contrôle indispensable sur les agissements des compagnies. Nous mentionn rons , en passant , qu’un décret du 28 mars 1883 a remplacé les diverses commissions précédemment instituées pour la vérification des comptes par une commission unique, composée de 2 conseillers d’État, dont l’un sera le président, de 7 membres désignés par le ministre des finances (i) et par celui des travaux publics (3), des inspecteurs généraux des finances chargés du contrôle financier des compagnies d’intérêt général auxquelles une garantie d’intérêt est accordée par l'État, des inspecteurs généraux directeurs du contrôle technique desdites compagnies. Chaque îiispecteur général des finances, des ponts et chaussées ou des mines, n’ayant voix délibérative que dans les affaires concernant son service, le nombre maximum des membres délibérants se trouve être de 1 1 ; il doit être au minimum de 7 et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Sont adjoints à cette commission, avec voix consultative, en qualité de rapporteurs, les insp 'cteurs des finances qui ont vérifié les comptes, et, en qualité de secrétaires, les auditeurs au Conseil d’État désignés par le président.
23. Les conventions de 1883, en resserrant Ls liens qui rattachent entre elles les hautes parties contractantes, n’ont pas simplifié ce contrôle <'t on peut voir à ce sujet, dans le Journal offldcl du l®*" mars 15 88, un rapport du directeur
GHEMNS DE FER, 24-28. m
des chemins de fer au ministre des travaux publics, qui l’a approuvé le 24 février. Ce rapport, préparé en comité général du contrôle, n’occupe pas moins de 25 colonnes de la feuille officielle, sans les 1 7 formules à y annexer, et se termine par une série d’arrêtés, réglant les formes dans lesquelles les grandes compagnies sont tenues de remettre au ministre, chaque année, le budget de leurs dépenses et de leurs recettes pour l’exercice suivant.
24. Mais ici, dans les conventions sur lesquelles sont basées les concessions de nos six grands réseaux, nous devons retenir qu’au point de vue de l’exécution, trois catégories de lignes s’y rencontrent :
Celles qui sont établies entièrement par une compagnie et à ses frais, avec ou sans subvention de l’Etat ;
Celles qui, établies dans le système de la loi de 1842, sont construites à la fois aux frais de l’État, exécutant les travaux d’infrastructure par ses ingénieurs, et de la compagnie, se chargeant de la suprastructure 5
Celles établies entièrement aux frais de l’État, mais avec contribution des compagnies aux dépenses de la suprastructure, pour une somme fixe de 25,000 fr. par kilomètre et la fourniture du matériel roulant, du matériel fixe, du mobilier et de l’outillage des stations.
25. Comme la ligne de démarcation entre l’infrastructure et la suprastructure a varié suivant les époques (notamment pour les bâtiments des stations, qui, de 1842 à 1859, n’ont pas dépendu de la suprastructure), il convient de définir l’infrastructure, par exemple, telle qu’elle résulte des conventions dô 1883. Or on lit, dans l’art. 7 de celle du Midi, que ces travaux comprennent les acquisitions de terrains, les terrassements, les ouvrages d’art des chemins et de leurs stations, maisons de garde et les barrières des passages à niveau.
26. Nous nous trouvons ainsi en présence de l'État, exécutant directement par ses ingénieurs (infrastructure et suprastructure), et des compagnies exécutant, totalement ou partiellement, les travaux pour le compte de l’Élat, d’où une procédure administrative qui n’est guère modifiée, soit que les ingénieurs du Gouvernement opèrent euxmêmes, soit qu’ils contrôlent les opérations des compagnies.
Sect. 2. — Exécution.
27. Toute construction d’ouvrages d’utilité publique est précédée d’un avant-projet, dressé suivant certaines prescriptions et soumis à des enquêtes, dont les formes sont tracées par les ordonnances des 18 février 1834 et 15 février 1835, par la loi du 3 mai 1841, sur l’expropriation. Nous renvoyons donc à ce mot, pour ce qui concerne la partie commune à tous les travaux d’utilité publique, et signalerons seulement ici certaines dispositions prises à l’occasion des chemins de fer.
28. La loi du 3 brumaire an Vil, sur le timbre, exige que tous les actes à passer entre l’État et les particuliers, pour les acquisitions de terrains nécessaires à l’exécution des travaux publics, soient rédigés sur du papier préalablement visé pour timbre et enregistrés après leur rédaction. Les
chemins de fer donnant lieu à un très grand nombre d’actes de cette nature, les ministres des travaux publics et des finances ont prescrit, de concert [Cire. 19 mai 1 843), que la formalité du visa pour timbre fût donnée en même temps que c ‘lie de l’enregistrement.
29. L’exécution de ces chemins oblige l’administration à faire, en peu de temps, l’acquisition d’im très grand nombre de parcelles de terrains et il est nécessaire, pour purger les hypothèques dans les formes édictées par la loi de 1841, de faire transcrire, soit les contrats amiables d’acquisition, soit les jugements d’expropriation. Cette opération rencontrait souvent de grandes difficultés, les conservateurs des hypothèques n’ayant qu’un seul registre sur lequel ils transcrivent, au fur et à mesure de leur date, les actes qui leur sont présentés. Afin d’éviter les longs retards que pouvait, par suite, subir la transcription, le ministre des finances a prescrit, dans toutes les conservations où le besoin du service l’exigeait, l’ouverture d’un registre spécial pour les actes relatifs aux chemins de fer [Cire, 20 mai 1843).