‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 563 sur 2791 · ART. 1 . — ÉTUDES · texte numérisé non relu

ART. 1 . — ÉTUDES

30. Les chemins de fer appartenant tous à la grande voirie et étant destinés à former un réseau général, pour lequel les tracés doivent être coordonnés à un point de vue d’ensemble, il doit en être préalablement référé à l’administration supérieure, quant aux études entreprises sur l’initiative des localités ou même des particuliers [Cire.

G mars 1861t.

31. Nul ne peut, d’ailleurs, entreprendre sans autorisation des études pour la rédaction desquelles il est obligé de pénétrer dans les propriétés privées. Celui qui veut procéder à de telles études présente une demande au ministre, lequel, s’il les autorise, adresse des instructions aux préfets des départements où doit s’étendre le projet. Ces préfets prennent des arrêtés spéciaux, donnant le droit d’opérer dans les propriétés particulières, sous toute réserve des indemnités qui pourraient être dues pour dégâts et dommages. Cette autorisation ne préjuge rien, au surplus, en faveur du projet ; le ministre réserve tous les droits de Tadministration et son indépendance complète dans le choix tant du concessionnaire que du tracé à suivre. S’il arrive que le ministre, adoptant un projet, en concède l’exécution à d’autres qu’aux auteurs de ce projet, il est parfois stipulé, en faveur de ces derniers, une indemnité à la charge des concessionnaires.

32. Au point de vue militaire, toute proposition de créer un chemin de fer peut intéresser le ministre de la guerre. Dans la zone frontière, elle est soumise à la procédure des travaux mixtes [roy. ce mot). Même en dehors de la zone frontière, elle doit être communiquée par le ministre des travaux publics à celui de la guerre, qui examine si son département est intéressé. Au cas d'affirmative et avant l’expiration d’un délai de deux mois, le ministre de la guerre demande la communication du projet. Le désaccord entre les doux départements ministériels est soumis directement à la commission mixte des travaux publics, dont l’avis est joint au dossier. [Déc. 2 avril

GIIEMINS DE FER, 33-37.

1874). Cette règle est rappelée dans une circulaire du 26 septembre 1887.

33. Des difficultés s’étant élevées, entre les agents des forêts et ceux des travaux publics, au sujet d’opérations exécutées pour des études de chemins de fer dans les bois soumis au régime forestier, les deux administrations intéressées se sont concertées pour aviser aux moyens de prévenir le retour des contestations. 11 a été décidé [Cire, 22 mai 1847) qu’à l’avenir, il suffirait qu’une ampliation de l’arrêté préfectoral autorisant l’exécution des travaux d’étude fût adressée au chef du service forestier dans le département, afin de le mettre à même de veiller à ce que lesdits travaux s’exécutassent avec le moins de dommages possible pour les propriétés soumises à la surveillance de l’administration des forêts.

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