‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 565 sur 2791 · La réduction de taxe stipulée par l’art · texte numérisé non relu

La réduction de taxe stipulée par l’art

§ 1, est applicable aux chevaux de l’artillerie, du génie, du train d’artillerie et des équipages, des pontonniers, à raison de deux chevaux par cavalier conducteur ; aux chevaux de remonte à raison d’un cheval seulement par cavalier.

89. L’article 54, g 2, prévoit le cas où le Gouvernement aurait besoin de requérir tous les moyens de transport d’une compagnie et stipule que la réduction de taxe sera alors de moitié seulement.

90. Le transport des fonctionnaires ou agents chargés de l’inspection, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer, ainsi que du personnel des contributions indirectes et des douanes dans l’intérêt de la perception de l’impôt, est gratuit [art. 55).

91. Les relations de la compagnie avec divers services publics font l’objet des art. 56 (administration des postes), 57 (administration pénitentiaire, transport des prévenus, accusés ou condamnés, des jeunes délinquants, des gardiens), 58 (administration des télégraphes), sans qu’il semble nécessaire d’analyser ces articles très développés et bien spéciaux.

92. Le Gouvernement a le droit d’ordonner ou d’autoriser la construction des routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer

OU canaux traversant la voie ferrée, à la condition de ne point entraver le service de celleci, ni d’occasionner aucuns frais à la compagnie [art. 59) ; d’exécuter ou autoriser une voie quelconque de communication, dans la contrée ou dans toute autre, sans que la compagnie puisse former à ce sujet aucune demande d’indemnité {art. 60) ; d’accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s’embranchant sur la ligne concédée ou la prolongeant, sous les réserves mentionnées aux art. 59 et 60.

Toute compagnie de chemins d’embranchement ou de prolongement a la faculté de faire circuler son matériel locomoteur ou roulant sur ladite ligne, moyennant l’observation des règlements nécessaires et le paiement du prix de péage (60) par kilomètre parcouru ou entamé ; l’intervention du gouvernement se limite au cas de dilïicultés sur l’exercice de cette faculté, d’ailleurs réciproque, entre les deux concessionnaires.

Au cas où ces compagnies n’useraient pas de ladite faculté, elles auraient l’obligation de s’arranger de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des lignes.

La redevance à payer par la compagnie d’embranchement à la compagnie principale pour l’établissement du service de celle-là dans une gare de celle-ci, est réglée à l’amiable ou par voie d’arbitrage; l’intervention du ministre s'applique seulement au cas de désaccord entre les intéressés sur le principe ou l’exercice de l’usage commun de cette gare.

La compagnie se servant du matériel de l’autre doit une indemnité; le gouvernement n’intervient, au cas de désaccord, que sur la quotité de cette indemnité ou sur les moyens d’assurer la continuation du service sur toute la ligne.

Le gouvernement peut exiger de la compagnie une réduction de péage en faveur de toute compagnie d’embranchement ou de prolongement, suivant un tarif différentiel ainsi calculé : réduction de 10, 15, 20 et 25 p. 100 si l’embranchement ou le prolongement a une longueur moindre de 100 kilomètres, supérieure à 100, 200, 300 kilomètres.

Si le ministre le juge convenable, la compagnie est obligée de partager avec une compagnie d’embranchement l’usage de la station d’origine ; intervention du gouvernement en cas de difficultés à cet égard [art. 60).

93. Embranchements industriels. — La compagnie est tenue de s’entendre avec tout propriétaire de mine ou d’usine pour l’établissement d’un embranchement industriel, le gouvernement statuant à défaut d’accord.

Les embranchements sont construits aux frais de l’intéressé et de manière à n’occasionner aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d’avarie pour le matériel, aucune dépense particulière pour la compagnie. Ils doivent être entretenus aux frais du propriétaire, sous le contrôle de l’administration et la surveillance de la compagnie, qui l’exerce aussi sur l’emploi de son matériel.

L’administration a le droit, à toute époque, de prescrire une modification dans la soudure, le tracé

ou l’établissement d’un embranchement, aux frais du propriétaire ; d’ordonner l’enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, si le service de cet embranchement vient à être suspendu en tout ou en partie ; d’ordonner la suspension du service et la suppression de la soudure, sauf recours au ministre contre l’arrêté préfectoral et sans préjudice des dommages-intérêts à payer par le propriétaire à la compagnie, au cas d’inexécution des conditions du présent article, sur la plainte de la compagnie et le propriétaire entendu.

Sur tout embranchement autorisé pour le raccordement de mines ou d’usines avec la ligne principale, la compagnie est obligée d’envoyer ses wagons, qu’elle amène au point de jonction et que l’industriel y ramène, après les avoir conduits à son établissement, pour chargement ou déchargement (aux frais de l’intéressé, soit qu’il opère lui-même, soit que la compagnie opère conformément à un règlement arrêté, sur sa proposition, par le ministre) . Ces wagons ne peuvent être employés qu’au transport d’objets destinés à la ligne principale ; et le propriétaire de l’embranchement est responsable de toute avarie que les wagons peuvent y éprouver.

La compagnie est indemnisée de cette fourniture de matériel par une perception à la tonne, fixe pour le premier kilomètre, puis supplémentaire et proportionnelle au parcours, quand l’embranchement a plus de t kilomètre, tout kilomètre entamé étant compté en entier. Tout wagon, même incomplètement chargé, est payé comme wagon complet; la surcharge est taxée au poids réel et au prix du tarif maximum, la compagnie étant d’ailleurs en droit de refuser un chargement dans certaines limites, administrativement déterminées. La durée du séjour des wagons ne peut excéder 6 heures, pour un embranchement de 1 kilomètre au plus, et est augmentée d’une demi-heure par kilomètre en sus du premier, heures de nuit non comprises ; la compagnie peut exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons, pour chaque période de retard après avertissement, quand ces limites de temps sont dépassées.

Le traitement des aiguilleurs et des gardes-barrières de l’embranchement est à la charge du propriétaire, bien que la nomination de ces agents soit réservée à la compagnie; au cas de difficulté, intervention de l’administration [art. 62).

94. Les chemins de fer sont assimilés aux canaux pour l’établissement de la contribution foncière sur les terrains occupés ; assimilation des bâtiments d’exploitation (d’ailleurs soumis aux autres impôts) aux propriétés bâties de la localité [art. 63). — Au sujet de la jurisprudence des contributions directes auxquelles sont assujetties les compagnies, nous renvoyons le lecteur à la Table générale des décisions du Recueil officiel des lois et règlements relatifs aux contributions directes, dressée, au surplus, dans une forme excellente et dont la seconde partie (décisions du Conseil d’Etat) montre bien en quoi consiste cette jurisprudence, non seulement pour la contribution foncière et aussi la taxe additionnelle de mainmorte, mais encore pour la contribution des porb's et fenêtres et celle des patentes. Cette dernière donne particulièrement lieu à des difficultés, at-

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tendu que Tindustrie des clieinins de fer se prête mal à Tapplication de la législation spéciale.

95. Le personnel des compagnies est assermenté pour la perception des droits, la surveillance et la police du chemin, et assimilé aux gardes champêtres [art. ü4). Les art. 23 et 24 de la loi de 1845 suffisaient certainement à la reconnaissance du principe.

La Cour de cassation admet (17 mars 18G9) qu’en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, les significations peuvent être valablement faites, au nom d’une compagnie, par un agent assermenté. Elle admettait aussi, ce qui n’a plus d’intérêt aujourd’hui, mais nous semblait au moins contestable, qu’au point de vue du droit électoral dans une commune, les agents assermentés sont des « fonctionnaires publics » , comme citoyens investis d’un caractère public et chargés d’un service permanent d’utilité publique, et bien que non rétribués sur les fonds de l’Etat (23 nov. 1874). — En tout cas, l’outrage fait par paroles, gestes et menaces à un agent assermenté, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est réprimé par l’art. 224 du Gode pénal; à cet égard la jurisprudence est constante, mais les tribunaux omettent la plupart du temps de mentionner l'assermentation, qui est cependant l’unique motif juridique de leurs décisions de cet ordre.

96. Un règlement d’administration publique, — qui n’a jamais été promulgué, sans doute parce qu’en fait, cette clause a toujours été observée quant à la lettre, — devait désigner les emplois dont la moitié doit être réservée aux anciens militaires de l’armée de terre et de mer libérés du service [art. 65). — Ainsi qu'on le voit dans une circulaire adressée, le 12 septembre 1888, aux compagnies, le ministre pense que l’esprit de ladite clause leur impose l’obligation d’attribuer aux anciens militaires des emplois de divers ordres, en rapport avec les grades occupés dans l’armée par les anciens militaires ; sans quoi l’on s’expliquerait mal la mention d’un règlement sur la matière. En conséquence, le ministre transmet aux compagnies une ^note de l’administration des chemins de fer de l’État sur les emplois à y réserver aux sous-officiers (car c’est évidemment d’eux, dont le recrutement a une si grande importance, qu’il y a lieu de se préoccuper) et il invite celles-ci, si elles ne veulent pas que le gouvernement use de son droit incontestable, à se concerter pour une solution convenable de la difficulté.

97. Pour les matières qui ne rentrent pas dans les attributions des ingénieurs de l’État, sont institués des inspecteurs ou commissaires, spécialement chargés de surveiller les opérations de la compagnie (art. 66). — Nous disons plus loin que l’utilisation rationnelle des ingénieurs du gouvernement permettait de ne point augmenter le nombre déjà si exorbitant des fonctions publiques. Aoiis ne pouvons qu'exprimer le regret que, par application de l’art. 66, le gouvernement se soit décidé à créer, le 7 juin 1884-, sous la dénomination de commissaires généraux des chemins de fer, 4 nouveaux fonctionnaires, maintenant réduits à 3. L’inspection des finances suffisait manifestement à « surveiller, dans l’intérêt de l’État, tous les actes de la gestion financière des compa-

CIIEMÏNS DE FER, 98-ioi.

gnies ». Nous croyons inutile d’énumérer les droits et obligations de ces commissaires généraux, dont les attributions sont fixées par le décret susdaté d’institution et réglées, quant à l’exécution, par une circulaire ministérielle du 22 janvier 1885.

98. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, de contrôle de l’exploitation, sont supportés par la compagnie, qui verse annuellement au Trésor 50 fr. par kilomètre concédé et non exploité, 120 par kilomètre exploité. Les frais de contrôle, par le personnel de l’État, du service télégraphique de la compagnie ne sont pas compris dans cet art. 67, qui concerne uniquement le ministère des travaux publics.

99. Le cautionnement de l’entreprise est déposé au Trésor, avant la ratification de l'acte de concession, et restitué par cinquièmes, proportionnellement à l’avancement des travaux, le dernier cinquième remboursable seulement après l’achèvement total [art. 68).

100. Le domicile légal des six grandes compagnies est à Paris [art. 69), ce qui entraîne la compétence du conseil de préfecture de la Seine pour les contestations s’élevant, entre elle et l'administration, au sujet de l’exécution et de l’interprétation du cahier des charges [art. 70).

ART. 2. — EXÉCUTION PAR l’ÉTAT.

101. Dans le cas, maintenant très fréquent, où des chemins de fer sont partiellement établis par l’État et livrés par lui à la compagnie à laquelle ils sont concédés, qui les achève et ensuite les exploite, les 29 premiers articles du type ci-dessus analysé n’ont plus de raison d’être. Ils sont donc remplacés par les 5 articles suivants A, B, G, D, E, dont l’ensemble est dit « cahier des charges supplémentaire » et régit, dans ce cas, les relations des compagnies avec l’État.

102. L’État livre à la compagnie, dans un délai déterminé, les terrains, terrassements et ouvrages d’art du chemin et de ses stations, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau. Les projets relatifs à l’emplacement et à l’étendue des stations sont communiqués à la compagnie avant d’être définitivement arrêtés par le ministre [art. A) .

103. La compagnie est tenue de prendre livraison des terrassements et des ouvrages d'art, à mesure qu’ils sont achevés entre deux stations principales, par sections contiguës, et sur la notification de leur achèvement. Il est contradictoirement dressé procès-verbal de cette livraison et la compagnie doit commencer immédiatement les travaux à sa charge.

Un an après la date du procès-verbal, il est procédé à une reconnaissance définitive desdits travaux, constatée par un nouveau procès-verbal, ayant pour effet d’affranchir l’État de toute garantie pour les terrassements ; à aucune époque, cette garantie ne s’applique aux tassements qui pourraient se produire dans la plate-forme du chemin.

Pour les ouvrages d’art et les maisons de gardes, la garantie ne cesse qu’un an après le procès-verbal de reconnaissance définitive.

En aucun cas, la responsabilité de l’Etat ne peut s’étendre au delà de la garantie matérielle des travaux [art. B).

104. A dater de son entrée en possession, la compagnie reste seule chargée de l’entretien des

parties du chemin dont elle a pris livraison, sans préjudice de la garantie qui vient d’être indiquée [art. C).

105. Immédiatement après la prise de possession définitive pour la compagnie ^de tout ou partie des travaux à la charge de l’État, il est dressé contradictoirement, entre l’administration et la compagnie, un état de lieux, comprenant la description des travaux servant d’emplacement au chemin de fer et à ses dépendances, ainsi que l’état des travaux d’art et de terrassements (ponts, ponceaux, aqueducs, maisons de gardes, etc.) [art. D],

106. La compagnie exécute à ses frais les travaux, autres que les terrassements et ouvrages d’art livrés par l'État, relatifs à l’établissement des gares et ateliers ; fournit et pose de même le ballast (à moins que, d’un commun accord entre cette compagnie et l’État, celui-ci ne se charge de cette opération, dont il lui est tenu compte par celle-là) , ainsi que la voie de fer et ses accessoires ; fournit le matériel locomoteur et roulant, les grues de manutention, les appareils pour l’alimentation hydraulique des machines, l’outillage des ateliers de réparation, etc. ; établit les clôtures, sauf les barrières des passages à niveau qui sont exécutées par l’État et à ses frais [art. E).

107. La compagnie est tenue de commencer l’exploitation des sections livrées par l’État, dans le délai d’un an à dater du procès-verbal contradictoire de livraison [art. F).

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