‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 568 sur 2791 · ART. 1. - LOI DU 15 JUILLET · texte numérisé non relu

ART. 1. - LOI DU 15 JUILLET

141. Les chemins de fer construits ou concédés par l’État font partie de la grande voirie (art. 1*^'').

142. L’application est donc faite aux chemins de fer des lois et règlements sur la grande voirie, ayant pour objet d’assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d’art dépendant des routes, l’interdiction du passage des bestiaux et des dépôts de terres, etc. [art. 2). — A cet article se rattache l’application exorbitante, mais persistante, de l’arrêt du Conseil d’État du roi, du 16 décembre 1759, à l’introduction des animaux sur les voies ferrées. Cet arrêt avait pour but d’empêcher les bestiaux de quitter la route, c’est-à-dire une voie de communicafton non close sur laquelle ils circulent normalement, et de se répandre en dehors. Comment peut-il être invoqué pour empêcher ces bestiaux de s’introduire sur un chemin de fer, c’est-à-dire une voie de communication réglementairement close et hors de laquelle ils se trouvent? Comment le Conseil d’État peut-il aller jusqu’à étendre ce règlement à des chevaux, même attelés, pénétrant sur la voie ferrée par un passage à niveau dont la barrière est régulièrement ouverte, c’est-à-dire franchissant une clôture virtuelle ? Bien que cette jurisprudence soit immuable depuis 1867, nous n’avons jamais pu la comprendre.

143. Les propriétés riveraines sont assujetties aux servitudes de grande voirie concernant l’alignement, l’écoulement des eaux, l’occupation temporaire des terrains, les plantations, les exploitations minérales , l’extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics [art. 3).

Belativenient à la clôture des chemins de fer, l’administration en détermine le mode pour chaque ligne ; elle prescrit la pose de barrières partout où ces chemins croisent à niveau les routes de t.rre (art. 4).

La loi sur les chemins de fer d’intérêt local, du

1 1 juin 1 880, ayant apporté une dérogation à cette disposition, pour lesdits chemins [art. 20) et pour les chemins industriels (ar^. 22), — le 27 décembre 1880, une loi spéciale a autorisé le ministre à dispenser les chemins de fer d’intérêt général de clôtures et de barrières, toutes les fois qu’il le jugera compatible avec la sécurité de la circulation et tant qu’il le reconnaîtra tel.

Les clôtures et les barrières de passages à niveau sont aussi mentionnées dans le règlement de 1846 et dans les cahiers des charges types des chemins de fer d’intérêt général ou local. 11 importe, d’ailleurs, de remarquer que ces clôtures sont purement limitatives et ne sont en aucune façon défensives.

144. La loi détermine la distance à laquelle doit être établie toute construction, autre qu’un mur de clôture, par rapport à un chemin de fer, et indique le point à partir duquel cette distance doit être mesurée, suivant que la voie est ou non en déblai ou en remblai.

Un règlement d’administration publique devait déterminer les formalités à remplir, par les propriétaires de constructions existantes lors de l’établissement d'un chemin de fer, pour en faire constater l’état d'entretien (art. 5) 5 mais il n'a point été fait.

Interdiction aux riverains, lorsque la voie est en remblai de plus de 3 mètres, de pratiquer aucune excavation dans une zone de largeur égale et nie.surée à partir du pied du talus, sans une autorisation préalable, accordée après audition de la compagnie [art. 6).

145. Il est interdit d’établir, à moins de 20 mètres d’un chemin de fer, des couvertures en chaume, des meules de paille ou de foin, et aucun dépôt de matières inflammables ; il y a exception, durant la moisson, en faveur des récoltes {art. 7).

146. Une autorisation préfectorale, toujours révocable, est nécessaire pour faire un dépôt de pierres ou d’objets non inflammables à moins de 5 mètres d’un chemin de fer (la distance devant sans doute être calculée comme à l’art. 5) ; il y a exception pour les objets nécessaires à la culture des terres, notamment pour les engrais, et, quand la voie est en remblai, pour tout dépôt dont la hauteur n’excède pas celle dudit remblai {art. S).

147. Le gouvernement peut réduire, après enquête, les distances indiquées aux trois art. 6,7 et 8, si la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettent {art. 9).

148. 11 peut également supprimer, hors des cas d’urgence prévus par la loi des 16-24 août 1790 et quand les circonstances l’exigent, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou non, dans les zones spécifiées auxdits articles et lors de l’établissement d’un chemin de fer, — le règlement de l’indemnité s'opérant conformément à la loi du 3 mai 1841, s’il s’agit de constructions, et à celle du 16 septembre 1807 dans les autres cas {art. 10), c’est-à-dire par le jury ou par la juridiction administrative.

149. La constatation, la poursuite et la répression des contraventions aux dispositions qui précèdent se font comme en matière de grande voirie ; l’amende est prononcée, sans préjudice, s’il y a

lieu, des peines portées au titre III de la loi. Les contrevenants sont condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par le conseil de préfecture, les excavations, couvertures en chaume, meules de paille ou de foin, dépôts faits contrairement aux prescriptions des art. 6, 7 et 85 au besoin, la suppression a lieu d’office et aux frais desdits contrevenants iart. 11).

150. Les ingénieurs et agents des ponts et chaussées ou des mines constatent les contraventions commises, par le concessionnaire d’un chemin de fer, aux clauses de son cahier des charges ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne la navigation, la viabilité nationale, départementale et vicinale, le libre écoulement des eaux {art. 12). — La loi fixe les délais de notification administrative des procès-verbaux audit concessionnaire et de transmission au conseil de préfecture [art. 13), — le chiffre de l'amende {art. 14), — et confère à l’administration le droit de prendre, d’office et aux frais de ce concessionnaire, des mesures provisoires comme en matière de grande voirie {art. 15).

151. La loi prévoit la répression du crime commis par quiconque emploie un moyen quelconque pour entraver la marche des trains de chemins de fer (réclusion) et occasionne un homicide (peine de mort) ou des blessures (travaux forcés à temps) \arl . 16]. — 11 est tenu compte du cas où ce crime est commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage {art, 17).

Toute menace, par écrit anonyme ou signé, avec ou sans ordre ou condition, de commettre le crime prévu par l’art. 16 {art. 18) est punie. — C’est une appropriation à l’industrie des chemins de fer de l’art. 308 du Gode pénal.

Page 1