‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 569 sur 2791 · Est puni en outre le délit commis par qui · texte numérisé non relu

Est puni en outre le délit commis par qui

conque cause involontairement, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements, un accident de chemin de fer et occasionne ainsi des blessures (amende) ou la mort (amende et prison) de personnes {art. 19) . — C’est encore une appropriation du Code pénal \a?t. 319 320) pour les accidents. Mentionnons

à ce sujet la réserve que n’a pas manqué de formuler le ministre et dont lui a donné acte, à la tribune (12 mai 1890), le rapporteur de la commission sénatoriale chargée d’examiner le projet de loi relatif aux accidents du travail. Au cours de la deuxième délibération, la commission a formellement déclaré qu’elle n’entendait modifier en quoi que ce fût les droits que l’administration tenait de la loi du 15 juillet 1845, pour la constatation des accidents dont le personnel des chemins de fer pouvait être victime.

153. La peine d’emprisonnement est spécialement édictée contre le mécanicien ou le gardefrein quittant son poste pendant la marche du train {art. 20).

154. Enfin la loi réprime « toute contravention aux règlements d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation du chemin de fer, et aux arrêtés pris par les préfets, sous l’approbation du ministre des travaux publics, pour l’exécution desdits règlements » [art. 21).

155. Le concessionnaire est responsable, soit envers l’État, soit envers les particuliers, en cas

CHEMINS DE FER, i56-i60. 489

de dommage causé à un titre quelconque par le personnel du chemin de fer (administrateurs, directeurs, employés).

156. L’État, de son côté, est responsable envers les particuliers quand il exploite un chemin de fer {art. 22, § 2). — Ce principe, qui n’a trouvé une application normale que depuis la loi de 1878 créant le réseau des chemins de fer de l’État, devait être nettement posé, eu égard aux idées erronées qui ont encore maintenant cours en France sur l’omnipotence de l’Etat, à la confusion inconsciente qui s’est établie entre l’État, exerçant la puissance publique, et l’Etat personne civile, ayant des rapports de propriétaire, contractant avec les particuliers ; sur la question de juridiction, qui semble hors de doute aujourd’hui, le législateur a eu tort de ne pas s’expliquer. {Voy. Responsabilité.)

157. La constatation des infractions à la loi (crimes, délits, contraventions) a lieu par des procès-verbaux que dressent concurremment les fonctionnaires et agents du contrôle, les officiers de police judiciaire, et le personnel assermenté des compagnies de chemins de fer {art. 23) ; — lesdits procès-verbaux sont visés pour timbre, enregistrés en débet et affirmés à peine de nullité, quant à ceux dressés par les agents des compagnies [art. 24). — Ne sont pas soumis à la formalité de l’affirmation les commissaires administratifs, officiers de police judiciaire non auxiliaires du procureur de la République (Z. 27 février 1850), mais placés sous sa surveillance et lui adressant directement leurs procès-verbaux, en même temps qu'aux ingénieurs sous les ordres desquels ils se trouvent. Il en est de même des conducteurs des ponts et chaussées, suivant une jurisprudence constante du Conseil d’Etat.

158. Toute attaque ou résistance, avec violence et voies de faits, envers le personnel des chemins de fer, dans l’exercice de ses fonctions, est assimilée à la rébellion telle qu’elle est considérée au Gode pénal {art. 25).

L’art. 463 du Code pénal est applicable à toutes les condamnations procédant de la loi de 1845

Page 1