ET MODIFICATIONS
159. Le Règlement organique d’administration publique ne vise pas seulement la loi de 1842, ainsi que nous l’avons dit en temps et lieu ; il vise également la loi organique de 1845, que nous venons d’analyser et qui, on l’a vu, pose les principes dont l’observation est, quant aux mesures de détails, abandonnée au pouvoir réglementaire, assurée enfin d’une sanction pénale par la délégation étendue du législateur.
160. Le préfet, sous l’approbation du ministre, règle ce qui est relatif à l’entrée, au stationnement et à la circulation des voitures, publiques ou particulières, destinées au transport des personnes et des marchandises, dans les cours des stations {art. 1®‘‘). — Cette simple disposition de police vulgaire a cependant été l’objet d’une divergence mémorable de décisions entre l’autorité judiciaire et la juridiction administrative, d’où est sortie la réglementation actuelle de la police des cours des stations de chemins de fer.
DICT. ADM. FRANÇ
490 CHEMINS DE FER, ici-ivi.
161. L’entr^itien de la voie ferrée et du matériel roulant incombe à la compagnie qui doit faire connaître au ministre les mesures prises à cet égard et le ministre, au cas où elles seraient insullisantes, peut prescrire celles qu’il juge nécessaires, la compagnie entendue [art. 2 et 10).
162. Le nombre des aiguilleurs est au besoin fixé par le ministre {urt. 3).
163. L’art. 4 prescrit ce qui est relatif au service des barrières de passages à niveau. — Le classement et le service des passages à niveau, au point de vue de la sécurité publique, sont l’objet de règlements types émanés de l’administration supérieure. La protection des passages à niveau, au moyen d’appareils spéciaux, est traitée dans plu- .sieurs circulaires, notamment dans celle du 13 septembre 1880. L’attention des compagnies a été appelée, à l’égard de ces passages, sur les lignes à circulation interrompue pendant la nuit. {Cire. 18 mai 1881.)
164. Des contre-rails sont établis sur les points désignés par le ministre [art. b). — Le conseil général des ponts et chaussées a été d’avis que les contre-rails devaient être obligatoires dans la traversée des passages à niveau, mais exceptionnels sur les grands viaducs et les grands remblais. {Cù'c. 2 mars 1859.)
165. Les stations et les passages à niveau désignés par l’administration doivent être éclairés {art. 6), — l’obligation paraissant s’appliquer, pour les stations, tout aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
166. En ce qui concerne les machines locomotives {art. 7, 8 9), voyez Appareils à vapeur
34 et 35).
167. Pour le matériel affecté au transport des voyageurs, l’emploi de roues en fonte cerclées ou non en fer ou en acier est interdit. Les wagons à marchandises non munis de freins et montés sur roues en fonte coulées en coquilles ou cerclées en fer ou en acier peuvent être placés dans les trains mixtes, pourvu que la vitesse ne dépasse pas 45 kilomètres à l’heure, à moins d’autorisation ministérielle {art. 10, modifié par décret du '2b janv. 1889).
168. L’art. 1 2 pose le principe de la construction des voitures à voyageurs (solidité, commodité, sûreté) et règle même le minimum des dimensions de chaque place. — Des prescriptions et des recommandations ont été adressées aux compagnies au sujet du mode de fermeture de ces voitures {Cire. 11 mai 1855), ainsi que des mesures à prendre pour prévenir ou arrêter l’incendie des véhicules. {Cire. 16 7nai 1866.)
169. Pour la mise en service desdites voitures, après l’estampillage de l’administration des contributions indirectes, il faut une autorisation du préfet {aj't. 13). — Le nombre des places doit être indiqué à l’intérieur des wagons {art. 14), — à l’extérieur, le numéro d’ordre, etc. {aî't. 15).
170. Chaque train ordinaire de voyageurs doit être composé, en nombre sulfisant, de voitures de chaque classe, à moins d’autorisation ministérielle (art. 17).
171. Pour chaque train de voyageurs simple ou mixte et marchant à la vitesse des voyageurs, il faut un mécanicien et un chauffeur par locomo-
GIIEMINS DE FER, 172-175.
tive, un nombre convenable de garde-freins et le nombre maximum des voitures ; des mesures sont à déterminer par le ministre, sur la proposition de la compagnie, pour les convois de marchandises transportant des voyageurs et ne marchant point à la vitesse ordinaire des voyageurs {art. 18).
172. L’emplacement normal des locomotives est en tête des trains {art. 19)5 le règlement traite en outre de l’emploi normal d’une seule machine pour remorquer un train de voyageurs, des conditions dans lesquelles l’emploi simultané d’une couple de machines au plus est permis, de l’interposition entre le tender et la première voiture de voyageurs, d’autant de voitures sans voyageurs qu’il y a de locomotives attelées {art, 20).
173. L’administration, qui s’est préoccupée des moyens à employer pour assurer, dans les meilleures conditions à tous égards, les relations locales par chemins de fer, a été amenée à modifier les art. 18 et 20 ci-dessus analysés, dont les prescriptions constituaient une entrave à l’organisation des trains légers, des trains-tramways, c’est-àdire avec arrêts facultatifs en certains points situés en dehors des stations.
174. A la suite d’une demande de l’administration des chemins de fer de l’État en autorisation de mettre en circulation, à titre d’essai, sur les lignes peu fréquentées de son réseau, des voitures à vapeur portant leur moteur avec elles et des locomotives-tenders de faible poids, remorquant une ou plusieurs voitures sans interposition de fourgon, — un décret du 20 mai 1880 est intervenu pour libeller d’une manière générale cette autorisation {art. 1^'’), ainsi que la dérogation à des dispositions des art. 18 et 20 précités, qui y auraient mis obstacle : le personnel des trains de voyageurs peut, dans le cas d’une seule voiture, être réduit à un mécanicien et à un conducteur gardefrein {art. 2). En pareille occurrence, les mesures de précaution à observer dans la marche et dans les gares, la limite maximum de vitesse sont réglées par arrêté ministériel {art. 3).
Le bénéfice de cet art. 2 a été, le 19 septembre 1887, étendu au cas de trains composés de 2 véhicules reliés à la machine par un frein continu. Le 19 octobre suivant, un arrêté ministériel a autorisé la compagnie de l’Ouest à faire circuler sur son réseau, à titre d’essai, des trains légers formés dans les conditions de l’art, l®*" du décret de 1880.
175. Le 9 mars 1889, un décret, définissant les trains légers par le nombre d’essieux (maximum de 16, y compris ceux de la voiture motrice, si la traction ne s’opère pas par une locomotive), et abrogeant (art. 6) les deux décrets de 1880 et de 1887, détermine les conditions sous lesquelles le ministre peut autoriser la circulation desdits trains et dispenser de l’interposition, entre le moteur et la première voiture, d’un véhicule ne contenant pas de voyageurs {art. 3). On peut supprimer le chauffeur, si tous les véhicules à voyageurs sont munis du frein continu, le chef de train se tenant soit sur la machine, soit dans la première voiture, et se trouvant en état d’arrêter le train au besoin ^ on peut supprimer le garde-frein d’arrière, si tous les véhicules, tant à voyageurs qu’à
CHEMINS DE FER, ne, 177.
marchandises, sont munis du frein continu [art.i] ;
— on observera au surplus les prescriptions de l’ordonnance de 1846 et du décret du 23 janvier
176. 11 est interdit d’admettre, dans les trains de voyageurs, aucune matière explosible ou inflammàj)le {art. 21).
177. Le règlement dispose encore relativement aux points suivants :
Mode d’attelage des voitures de ces trains [art. 22). — Mise en communication des divers agents du personnel d’un train, par un moyen que propose la compagnie et qu’approuve le ministre {art. 23 cette question difficile ne cesse pas d’être à l'étude depuis un demi-siècle.
Éclairage intérieur des voitures durant la nuit et dans les souterrains désignés par le ministre ; éclairage extérieur des trains durant la nuit {art. 24).
Sens du mouvement des trains et machines isolées sur chaque voie, dans le cas de double voie : points de croisement au cas de voie unique (art.’ 2b). — Mesures à prendre par le personnel d’un train de voyageurs avant le départ {art. 26).
— Régularité de la circulation des trains quant aux heures de départ, aux intervalles de temps que doivent observer deux trains consécutifs, aux signaux de la voie ou des stations {art. 27). — Interdiction normale de stationnement en dehors des gares , pour les trains ou le matériel {art. 28). — Mesures à prendre pour la circulation des trains sur les plans inclinés et dans les souterrains, suivant les circonstances locales ; détermination du maximum de vitesse des trains de \oyageurs {art. 29).
Expédition des trains extraordinaires {art. 30).
— Une circulaire ministérielle, du 30 octobre 1886, abrogeant toutes les décisions précédentes sur la matière, fixe les délais dans lesquels les compagnies doivent adresser, à l’administration centrale et au contrôle, leurs propositions concernant l’organisation des services d’hiver et d’été, et les modifications en cours de saison, la mise en marche de trains extraordinaires ou spéciaux de voyageurs ^plaisir, pèlerinage, etc.), suivant le nombre (].;s voitures, la transformation d’un convoi régulier de marchandises en convoi facultatif et vice versa.
Personnel du service de surveillance de la voie (nombre des agents, pourvus de signaux de jour et de nuit, assurant la circulation des convois de toute nature) [art. 31]. — Signaux d'arrêt dont le mécanicien d’une locomotive isolée et le chef d'un train doivent être porteurs; usage qu’ils ont à en faire, au cas d’accident {art. 32). — Cas d’un a t, lier de réparation établi sur la voie [art. 33). — Cas où, sur une ligne à double voie, la circulation doit momentanément s'effectuer sur une .soûle voie {art. 34).
Principe de l'approbation ministérielle du système de signaux adopté par une compagnie {art. 36), ((ui a finalement abouti, le 15 novembre ISS.), à un arrêté ministériel portant institution d’un code uniforme, en 33 articles, des signaux échangés entre les agents des trains et les agents de la voie ou des gares. 11 n’est pas besoin d’insister sur l’importance de runiformité du langage.
optique ou acoustique, dans l’industrie des chemins de fer.
Obligations diverses imposées aux mécaniciens {art. 36), notamment, quant à la vitesse des trains, aux abords d’un embranchement (où des signaux doivent indiquer si les aiguilles sont convenablement placées) ou à l’approche des stations {art. 37), aux passages à niveau, courbes, tranchées, souterrains, etc. {art. 38).
Interdiction de monter sur une machine à côté du mécanicien et du chauffeur, excepté pour le personnel du contrôle, sans autorisation de la compagnie {art. 39).
Service des machines de secours, de renfort, de réserve {art. 40). — Wagon aux agrès qui doit se trouver à chaque dépôt de machines, pour le cas d’accident ; outils dont un train doit aux mêmes fins être muni {art. 41).
Registres des retards tenus dans un certain nombre de stations et représentés, à toute réquisition, aux fonctionnaires et agents de la surveillance {art. 42). — Les relevés de ces registres, par les commissaires de surveillance administrative pour les ingénieurs du contrôle, d’hebdomadaires qu’ils étaient avant 1881, sont devenus décadaires. {Cire. 27 nov. 1880.)
Publicité à donner aux tableaux de la marche des trains de voyageurs et instruction administrative de l’organisation de chaque service {art. 43).
Principe fondamental de la nécessité d’une homologation ministérielle pour la perception, par une compagnie, d’une taxe quelconque {art. 44). Tableau dressé, en conséquence, par ladite compagnie, des taxes qu’elle a l’intention de percevoir, dans les limites du maximum fixé par le cahier des charges, pour le transport des personnes et des choses, et communiqué à l’administration {art. 45). C’est ce qui s’appelle le tarif général.
Application du principe et du mode d’instruction pour les prix de transport non déterminés par le cahier des charges (compartiments spéciaux à prix particuliers pour voyageurs, masses indivisibles pesant plus de 5,000 kilogr.) [art. 46].
Application semblable aux frais accessoires (enregistrement, chargement, déchargement, magasinage des choses, stationnement des^Yagons), ainsi qu’à ce qui s’appelle le tarif exceptionnel annuel (marchandises encombrantes, matières inflammables ou explosibles, animaux dangereux ou dont la valeur déclarée excède 5,000 fr. ; or, argent, platine, bijoux et autres valeurs, plaqué, dentelles, objets d’art ; colis ne pesant pas isolément plus de 40 kilogr.) [art. 47].
Publicité à donner par les compagnies aux tableaux des taxes homologuées par le ministre {art. 48).
Formalités de l’instruction à laquelle est soumis tout changement apporté par une compagnie aux taxes qu’elle percevait et qu’elle désire augmenter ou diminuer {art. 49). — Cette disposition doit être rapprochée de l’art. 48 du cahier des charges type, (|ui la complète en fixant les délais après les(niels une taxe abaissée peut être relevée.
Obligation , pour les compagnies, d’effectuer avec soin, exactitude, célérité, sans tour de faveur, les transports des marchandises, avec enre-
gistrcinent dans une forme déterminée. Délivrance d l’expéditeur d’une lettre de voiture ou d’un récépissé en tenant lieu, et énonçant la nature et le poids du colis, le prix total et le délai du transport {art. 50).
Exercice de la surveillance de l’exploitation du chemin de fer par des fonctionnaires et agents du corps des ponts et chaussées et des mines, par des inspecteurs de l’exploitation commerciale et des commissaires de surveillance administrative {art. 50). — Nous transcrivons nécessairement cette disposition et la suivante en en modernisant le texte, afin de les mettre en rapport avec une réalité déjà ancienne.
Attributions de l’inspection de l’exploitation commerciale, dont l’énonciation permet évidemment de supprimer toute énumération [art. 52;. — Communication par les compagnies, à toute ré- (luisition. des registres concernant la matière [art. 53). — Annonce de règlements à intervenir pour le contrôle financier des compagnies ayant obtenu de l’État une garantie d’intérêt avec partage des bénéfices [art. 54) 5 actuellement il y a une organisation toute différente de ce contrôle financier, que nous aurons à indiquer en temps et lieu.
Attributions du service des ponts et chaussées, se résumant dans la surveillance de la voie {art. 55), et du service des mines, se résumant dans la surveillance de l’exploitation technique [art. 5G).
Attributions des commissaires de surveillance administrative des chemins de fer en exploitation (art. 57), maintenant déterminées avec une grande précision 5 — fourniture, par les compagnies, de locaux oonvenables pour ces agents [art. 58).
Procédure à suivre, au cas d’accident, pour aviser le préfet, les ingénieurs, qui doivent être immédiatement informés par les soins de la compagnie [art. 59). — L’expérience et la jurisprudence ont considérablement développé cette procédure, qui s'applique à tout accident, à toute tentative criminelle, etc., et comprend notamment l’envoi de dépêches télégraphiques adressées au ministre, au procureur de la République, en même temps ([u’aux fonctionnaires ci-dessus désignés, par les commissaires de surveillance administrative ; une circulaire ministérielle du 31 janvier 1890 insiste sur la nécessité d’un laconisme intelligent dans la rédaction de ces dépêches et indique les règles à suivre à cet égard.
Obligation, pour les compagnies, de soumettre à l’approbation ministérielle tous leurs règlements de service [art. 60).
Interdiction à toute personne étrangère au service du chemin de fer de s'introduire dans l’enceinte de la voie, d’y jeter aucuns objets quelconques, d’y introduire des animaux d’aucune espèce, d’y faire circuler ou stationner aucunes voitures ou machines étrangères au service [art. 61). — Exception naturelle édictée, au sujet de l’introduction des personnes, en faveur des maires, commissaires de police , de la gendarmerie , des préposés aux douanes, contributions indirectes et octrois, des gardes champêtres et forestiers dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leurs insignes [art. 62).
Interdiction au public : 1° d’entrer dans les voitures sans avoir pris un billet et de se placer dans une voiture d’une autre classe que celle afférente à ce billet ; 2° d’entrer ou de sortir autrement que par la portière opposée à l’entrevoie ; 3® de passer d’une voiture dans une autre, de se pencher au dehors [art. 63).
Cet article a été, le 11 août 18S3, complété par une disposition ainsi conçue : « 4^ de se servir, sans motif plausible, du signal d’alarme mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de la compagnie ».
Le même art. 63 interdit aux voyageurs de sortir des voitures ailleurs qu’aux stations et avant l’arrêt complet du train, de fumer dans les voitures et les gares. — Des dérogations à cette dernière disposition sont prévues et nous croyons devoir mentionner la circulaire du 11 novembre 1880, qui fait connaître le dernier état de la question, en indiquant les conditions dans lesquelles doit s’exercer une tolérance imposée par les moeurs, sans qu’autrui soit cependant molesté.
Enfin les voyageurs sont tenus d’obtempérer aux injonctions du personnel des compagnies pour l’observation de toutes ces prescriptions de police.
Interdiction d’admettre, dans les voitures, plus de voyageurs qu’il n’y a de places [art. 6i), des individus ivres, des individus porteurs d’armes à feu ou de paquets gênants (nature, volume, odeur) \art. 65].
Déclaration à faire par ceux qui veulent expédier des marchandises explosibles ou inflammables ; principe des mesures spéciales de précaution à prendre, dans le transport de ces matières dangereuses, par les compagnies [art. 66). — Aucune déclaration inexacte, autre que celle de ces matières dangereuses, ne constitue une infraction correctionnellement punissable, il importe de le remarquer, nonobstant des décisions judiciaires en sens contraire.
Cette nature de transports a été l’objet d’une série de règlements, dont le dernier est un arrêté ministériel du 9 janvier 1888. Or on lit, dans une circulaire du 20 juin 1889, qu’il a « donné lieu, tant de la part des compagnies que de celle d’un grand nombre d’industriels, à des réclamations qui en rendent la révision nécessaire. Ces réclamations portent, soit sur la classification, soit sur les conditions d’emballage, de chargement ou de transport de certains produits . Mais, ce travail
devant nécessairement exiger un temps considérable, le ministre croit devoir prendre une décision transitoire ». — Il s’agit, d’ailleurs, des matières inflammables ou explosibles autres que les poudres de guerre, de mine et de chasse, et des munitions de guerre, dont le transport est réglementé, à cette même date (9 janvier I888j, par un arrêté des ministres de la guerre et des travaux publics.
Enfin un règlement concerté entre les ministres des travaux publics, de la guerre et des finances, le 10 janvier 1879, traite du transport, par chemin de fer, de la dynamite fabriquée soit par l’Etat, soit par l’industrie privée; ce règlement, modifié le 31 octobre 1882, en ce sens qu’il est obligatoire même pour les expéditions de 50 kilogrammes et au-dessous, a été complété, le 9 avril 1888, au point de vue des dynamites fabriquées à l’étranger, qui sont admises au même titre que les dynamites françaises, à charge de satisfaire à quelques prescriptions supplémentaires. Ce dernier arrêté ayant été, de la part des compagnies, l’objet d’un recours pour excès de pouvoirs devant le Conseil d’Etat, le ministre leur a rappelé, le 18 mars 1890, que, le pourvoi n’ayant pas d’effet suspensif, elles étaient tenues de recevoir toutes les expéditions de dynamites étrangères, pourvu qu’elles leur fussent présentées dans les conditions réglementaires.
Interdiction de laisser monter les chiens dans les voitures à voyageurs, sauf aux compagnies à réserver des compartiments spéciaux aux voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ceux-ci soient muselés [art. 67).
Une circulaire ministérielle du 4 novembre 1886 permet, en ce qui concerne les chiens de petite taille, d’user de la tolérance compatible avec la sécurité et la commodité du publ’c.
Obligation, pour les agents des compagnies, d'expulser tout individu de l’enceinte du chemin de fer, s’il ne doit pas s’y trouver, et droit, au
CHEMINS DE FER, ns.
cas de résistance, de requérir la force publique. Saisie et mise en fourrière des animaux abandonnés dans cette enceinte {art. 68).
Obligation, pour les compagnies, de soumettre les propositions qu’elles ont à faire en vertu du règlement au ministre, dans le délai que celui-ci fixe et à l’expiration duquel il statue directement ; elles doivent être entendues, sauf le cas d’urgence, avant toute modification de ces propositions
Autorisation spéciale du préfet pour l’admission, par les compagnies, des crieurs, vendeurs ou distributeurs d’objets quelconques, dans les cours et bâtiments des stations {art. 70), sur avis du service du contrôle et au point de vue où celui-ci doit se placer {Cire. 29 juill. 1863).
Centralisation, dans les mains d’un seul préfet, des attributions préfectorales au cas où un chemin de fer traverse plusieurs départements {art. 71). — Cette disposition, développée dans la circulaire (31 déc. 1846) par laquelle le ministre envoyait le règlement organique, s’est trouvée abrogée par suite du parti auquel s’est arrêtée bientôt après (15 avril 1850) l’administration, quant au contrôle des chemins de fer.
Attributions préfectorales confiées, dans le ressort de la préfecture de police, au préfet de police {art. 72).
Obligation, pour le personnel d’un chemin de fer, d’avoir un uniforme ou au moins un insigne 5 droit pour une partie à être armée d’un sabre («rf. 73).
Certificats de capacité, dont la forme devait être déterminée par le ministre, à exiger des mécaniciens {art. 74). — Cette disposition n’a même pas reçu un commencement d’exécution.
Médicaments et moyens de secours que les compagnies doivent avoir à certaines stations {art. Ih). Une circulaire ministérielle, du 14 décembre 1889, réglemente à nouveau la composition des boîtes de secours, des trousses et des caisses à amputation déposées dans les gares ou dans les trains, et recommande aux compagnies de prendre des mesures pour que les matières dangereuses, ainsi emmagasinées pour les cas d’accidents, ne restent jamais à la disposition de personnes inexpérimentées.
Dépôt, dans chaque station, d’un registre officiel destiné à recevoir les réclamations du public voyageur {art. 76), et aussi du public expéditeur ou destinataire, suivant l’administration, qui a, en conséquence, demandé qu’un double registre fût déposé dans toutes les gares où le service des marchandises est éloigné de celui des voyageurs. {Cire. 10 août 1858.)
Registres des états de service des locomotives, des cas d’attelage de deux machines à un train et des retards des trains de voyageurs, cotés et paraphés par le commissaire de surveillance administrative {art. 77). — Publicité à donner, tant pour le personnel des compagnies que pour le public, au règlement d’administration publique, dont un extrait doit, pour les règles à observer par les voyageurs, être placé dans chaque compartiment de voiture {art. 78). — Voir, au sujet de l’art. 79 et dernier, l’art. 21 de la loi de 1845.