‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 58 sur 2791 · La mauvaise intention doit être prouvée, (Ca^.ç · texte numérisé non relu

La mauvaise intention doit être prouvée, (Ca^.ç

Ou voit assez souvent, dans la période électorale, les afficheurs d’un candidat s’appliquer à couvrir les affiches de son concurrent ; c’est à l’autorité locale à prendre les mesures nécessaires pour empêcher cet abus.

41. Depuis la loi du 29 juillet 1 881 sur la presse, l’allichage des écrits politiques et autres est absolument libre. L’autorité préfectorale ne saurait donc faire revivre à son profit le pouvoir de réglementation que les lois des 14-22 décembre 1789, 16-24 août 1790, 19-22 juillet 1 *91 attribuaient en matière d’affichage à l’autorité municipale, et l’arrêté pris par un préfet pour interdire, dans les communes de son département, l’affichage d’un écrit politique est entaché d’illégalité. [Cass. 10 janv. 1885.) 11 y a des arrêts postérieurs dans le même sens.

12. En punissant toute lacération d'affiches électorales, l’art. 17, § 3, de la loi du 29 juillet

1881 n’a pas distingué entre celles qui sont imprimées et celles qui sont manuscrites. [Cass^ XlSjanv. 1886.)

13. Le propriétaire, usufruitier ou principal locataire a toujours le droit de s’opposer à l’affichage sur sa maison, il peut enlever les affiches apposées sans son autorisation. {Cass. 11 nov.

1882 et 15 nov. 1884. Voy. aussi le n° 19.)

14. Toute apposition, faite sciemment, d’affiches dans lesquelles ne se trouvent pas l’indication vraie des noms, profession et demeure de l’auteur et de l’imprimeur, est punie d’un emprisonnement de six jours à six mois. Cette disposition est réduite aux peines de simple police si on fait connaître l’imprimeur. {C. P., art. 283, 284.)

15. Si le contenu de l'affiche provoque à des crimes ou délits, s’il est contraire aux bonnes mœurs, les distributeurs, imprimeurs ou auteurs, sont passibles d’une amende de 16 à 500 fr. et d’un emprisonnement d’un mois à un an. Dans tous les cas, il y a confiscation des affiches saisies. (C. P., art. et suiv.)

16. Aucun particulier ne peut apposer des affiches sur les monuments publics, ni aux endroits de.stinés à celles de l’autorité, à peine d’une amende de 100 fr. Il n’est pas permis non plus d’apposer des affiches sur les murs des particuliers si le propriétaire y a fait inscrire les mots : défense d’afficher.

17. La destruction des affiches des particuliers ne peut donner lieu qu’à une action civile, c’està-dire à des dommages-intérêts, s’il en est résulté un préjudice. {Voy. l’article Presse.)

18. Timbre. Le régime fiscal des affiches est exposé, v° Timbre, chap. II, sect. 3.

19. Les affiches peintes ont été l’objet de dispositions particulières. La loi de finances du 8 juillet 1852, art. 30, dispose que toute affiche inscrite dans un lieu public, sur les murs, sur une construction quelconque, ou même sur une toile, au moyen de la peinture ou de tout autre procédé, donne lieu à un droit d’affichage fixé à 50 c. pour

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