DU CONTRÔLE
190. Ces deux rouages, qui ont évidemment leur place après les deux comités dont nous venons de nous occuper, ont été créés par l’arrêté ministériel du 20 juillet 1886.
191. Il est institué au ministère, sous la présidence du ministre et la vice-présidence du directeur des chemins de fer, un comité général du contrôle, composé des directeurs du contrôle et des commissaires généraux des chemins de fer, et ayant pour secrétaire l’un des ingénieurs en chef du contrôle, avec voix consultative. Ce comité, qui se réunit sur la convocation du ministre, donne son avis sur les questions générales que celui-ci lui soumet relativement au service du contrôle; chaque année, il doit rédiger un rapport d’ensemble sur les résultats techniques et financiers de l'exploitation des chemins d’intérêt général, qui, adressé par le ministre au Président de la République, est distribué au Parlement et inséré au Journal officiel [art. 8).
192. 11 est institué, auprès du directeur du contrôle de chaque réseau et sous sa présidence, un comité de réseau, composé du commissaire général, de l’inspecteur des finances chargé du contrôle de la compagnie, du chef de service du contrôle technique et du chef de service du contrôle commercial, et ayant pour secrétaire l’un des ingénieurs du contrôle en résidence à Paris, avec voix consultative. Ce comité, qui se réunit sur la convocation du président et au moins une fois par mois, donne son avis sur toutes les questions in-
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téressant le contrôle qui lui sont soumises par le ministre ou par le président ; il examine le projet de budget annuel de la compagnie. Chaque année, il présente au ministre un rapport sur les résultats techniques et financiers de l’exploitation [art. 7).
ART. 4. — ORGANISATION ACTLELLE DU CONTRÔLE DES CHEMIt'îS DE FER EN EXPLOITATION.
193. Un décret du 30 mai 1895 complété, pour les détails d'exécution, par un arrêté du 26 octobre 1895 remplaçant lui-même des arrêtés antérieurs de 1886, des 20 mai et 20 juin 1893, a réorganisé le corps du contrôle.
La direction du contrôle de l’exploitation de chaque grand réseau d'intérêt général est confiée à un inspecteur général des ponts et chaussées ou des mines en résidence à Paris [art. l*-'*' du décret).
Les inspecteurs généraux chargés d’un contrôle de chemins de fer siègent dans les conseils, comités et commissions institués auprès du ministre des travaux publics dans les conditions résuUant des textes organiques relatifs à ces conseils, comités et commissions [art. 2).
194. Le directeur du contrôle assiste à toutes les séances de l’assemblée générale de la compagnie ou s’y fait représenter [art. A).
195. Chaque direction du contrôle comprend les services ci-après :
1° Contrôle de la voie et des bâtiments sur les lignes en exploitation ;
2® Contrôle de l'exploitation technique;
3® Contrôle de l'exploitation commerciale ;
4° S'il y a lieu, inspection et contrôle des études et travaux des lignes nouvelles {aî't. 5).
196. Le contrôle de la voie et des bâtiments comprend : la surveillance des travaux neufs et des travaux d’entretien sur toutes les lignes en exploitation, la vérification de la comptabilité des services de la voie, le mandatement général des dépenses du contrôle (art. 6).
197. Le contrôle de l'exploitation technique comprend la surveillance du matériel, de la traction, du mouvement, des ateliers, la vérification de la comptabilité de ces services et la surveillance de l’exécution des prescriptions réglementant le travail des agents [art. 7).
198. Le contrôle de l'exploitation commerciale comprend l’étude des tarifs et de toutes les questions économiques et commerciales intéressant le réseau, l’examen des budgets des compagnies, et la vérification de la comptabilité des services ne rentrant pas dans les attributions des autres contrôles [art. 8).
199. Le contrôle des éludes et travaux des lignes nouvelles exécutées par chaque compagnie est confié dans les départements à des ingénieurs en chef des ponts et chaussées, chefs de service, dont chacun a sous ses ordres des ingénieurs ordinaires, des conducteurs et des commis des ponts et chaussées.
Lorsque le directeur du contrôle conserve dans ses attributions l’inspection de ces services et des services d’études et de travaux de chemins de fer exécutés par l’iiitat, il peut lui être adjoint un ingénieur en chef ou un ingénieur ordinaire des ponts et chaussées ainsi qu’un contrôleur comptable pour collaborer à l’examen des aflaires et à
la vérification de la comptabilité des services de conslriicliou des compagnies iarl. 9).
200. Le contrôle de l'établissement et de l'exploitation des voies ferrées établies sur les quais des ports maritimes ou des voies navigables est confié, sous l’autorité du directeur du contrôle, au service chargé de ces ports et voies navigables
201. Des commissaires de surveillance administrative sont placés dans les principales gares, sous Tautorité de tous les ingénieurs, contrôleurs généraux et inspecteurs chargés des différents services {art. 11).
ART. 5. — MODE DE RECRUTEMENT Dü PERSONNEL DU CONTRÔLE.
202. Les inspecteurs particuliers de l’exploitation commerciale sont recrutés moitié au choix parmi les commissaires de surveillance administrative comptant au moins trois ans de services dans la 1''® classe, moitié à la suite d’un concours dont les conditions et le programme sont fixés par le ministre des travaux publics.
Ils sont divisés en inspecteurs particuliers de r® et de 2® classe {art. 12).
203. Les contrôleurs comptables sont recrutés, à la suite d’un concours dont le programme et les conditions sont arrêtés par le ministre des travaux publics, parmi les conducteurs des ponts et chaussées et les contrôleurs des mines et parmi les agents des compagnies de chemins de fer employés dans un service de comptabilité depuis sept années au moins.
204. Ils ne peuvent en aucun cas être affectés à un service de bureau ou autre étranger à leur service particulier.
Ils peuvent être mis à la disposition des inspecteurs des finances, en vue de collaborer avec eux à la vérification des comptes des compagnies {art. 13).
205. Les contrôleurs du travail sont spécialement chargés de surveiller l’exécution des prescriptions réglementaires sur le travail des agents des compagnies, la conduite et la marche des trains, et notamment de vérifier les roulements des mécaniciens et chaufteurs et les bulletins de traction.
Ils ne peuvent en aucun cas être affectés à un service étranger à leur service particulier. •
Ils sont recrutés, à la suite d’un concours dont les programmes et les conditions sont arrêtés par le ministre des travaux publics, pai mi les chefs de dépôt, sous-chefs de dépôt et mécaniciens conducteurs de trains d’un réseau de chemin de fer ayant exercé cos fonctions pendant quinze ans au moins et ayant des droits acqu's à une pension de retraite d’une administration de chemins de fer.
Les candidats ne sont admis à concourir qu’après avoir été agréés par le ministre, qui examine leurs étals de services et leurs antécédents {art. 15).
206. Le directeur du contrôle réunit en comité de réseau, sous sa présidence, pour l’examen des questions intéressant l’ensemble du service, les ingénieurs en chef du contrôle des lignes en exploitation, le co'nti'ôleur général chef du service de l’exploitation commerciale et, le cas échéant, l'inspecteur général chargé de l’inspection des études et travaux des lignes neuves, ou l'ingénieur
en chef adjoint pour ce service au directeur du contrôle.
Les inspecteurs des finances chargés de la vérification des comptes de la compagnie assistent avec voix délibérative aux séances de ce comité.
Un inspecteur principal de l’exploitation commerciale ou, à son défaut, un des ingénieurs ordinaires du contrôle remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative.
Le comité présente notamment, chaque année, un rapport sur les résultats de la gestion de la compagnie dans l’exercice précédent et sur le budget de l’exercice suivant {art. 16).
207. Aucun fonctionnaire ou agent attaché au service du contrôle d’une compagnie ne peut être autorisé à entrer dans cette compagnie s’il n'a cessé de la contrôler depuis cinq ans au moins.
Aucun fonctionnaire ou agent ne peut être attaché au service du contrôle d’une compagnie dans laquelle il a servi s’il n’a cessé d'appartenir à cette compagnie depuis cinq ans au moins {art. 18).
208. Le décret du 30 mai 1895 n’est pas applicable aux chemins de fer algériens, aux chemins de fer de la Corse, ni aux chemins de fer établis dans l’intérieur de Paris, pour lesquels le ministre des travaux publics organise le contrôle par un arrêté spécial [art. 19).
209. Commissaires de surveillance administrative. Le personnel des commissaires de surveillance administrative des chemins de fer se recrute par la voie du concours.
Les conditions du concours, ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part, sont arrêtées par le ministre. Le nombre des places mises au concours est limité à celui des places disponibles ou devant le devenir dans le cours de l’année.
Les candidats doivent être Français et avoir vingt-cinq ans au moins et trente ans au plus le l®*" janvier de l’année où a lieu le concours. Toutefois, la limite d’âge de trente ans est reportée à trente-cinq ans pour les agents du ministère des travaux publics comptant au moins cinq ans de services admissibles pour la retraite et à cinquante ans pour les officiers retraités des armées de terre el de mer.
Nul ne peut être admis à concourir plus de trois fois. [D. 2 juill. 1894, art. l®^^)
Les deux tiers des places au concours sont, sauf insuffisance de nombre ou de mérite, réservés aux anciens officiers des armées actives de terre et de mer, ayant au plus 54 ans.
Nul ne peut passer plus de deux fois l’examen {art. 1).
210. Les commissaires sont répartis en quatre classes dont les traitements sont fixés ainsi qu’il suit :
Ire classe . . 3,200 fr.
2e classe . 2,700
3e classe . 2 , 300
4e classe . 2,000 {art. 4.)
Les commissaires débutent nécessairement par la 4® classe; nul ne peut être élevé à la classe
1. Un arrêté du ministre des travaux publ'cs du 27 novembre 1894, inséré au Journal officiel du 6 décembre suivant, a fixé le programme et les conditions du concours ainsi que les pièces à produire par les candidats.
supérieure s’il ne compte au moins trois ans dans la classe immédiatement inférieure [art. 5).
Indépendamment de leur traitement, les commissaires peuvent recevoir, s’il y a lieu, des indemnités de résidence et des frais de repas et de découchers fixés par arrêtés ministériels [art. 7).
211. Suivant un arrêté du 21 février 1879, il est donné à ces anciens officiers une note sur leur aptitude et leurs services antérieurs, établie d’après les renseignements transmis au ministre des travaux publics par ses collègues de la guerre ou de la marine ; ladite note, lorsqu’elle est supérieure à 12, est multipliée par le coefficient 4 et comptée pour l’établissement du minimum général obligatoire.
Les demandes des candidats sont présentées dans les conditions de l’article 3 [art. 8).
212. Les épreuves sont écrites et portent sur la rédaction de rapports et de procès-verbaux concernant des affaires du service, l’arithmétique, la géographie de la France, la législation des chemins de fer, les notions de droit pénal et d’instruction criminelle.
213. Un arrêté ministériel, du l®"^ mars 1878, comme pour l’inspectorat de l’exploitation commerciale, précise le programme des examens et en règle les conditions.
La liste d’admissibilité est dressée par ordre de mérite et nul ne peut y être porté s’il n’a obtenu, aux termes d’un arrêté complémentaire du 6 décembre 1887, au moins la note 12 pour la législation des chemins de fer, le droit pénal, l’instruction criminelle (ces compositions étant éliminatoires) , la note 7 pour chacune des autres parties du programme, un nombre total comme somme des produits de chaque note pour le coefficient correspondant.
Les conditions du concours sont périodiquement insérées au Journal officiel.
214. L’examen du commissariat a lieu, chaque année, aux chefs-lieux des départements désignés par le ministre et à des époques qu'il fixe. Les compositions sont faites simultanément, aux jours fixés par l’administration, sur des sujets identiques pour toute la France, envoyés au fonctionnaire chargé de présider l’examen, sous enveloppes cachetées qui sont ouvertes en présence des candidats, au moment de chaque épreuve. Ce fonctionnaire dresse un procès-verbal des épreuves et l’adresse immédiatement, avec les compositions, au ministre, qui transmet les pièces à la commission d’examen.
Ajoutons, pour terminer, que les anciens officiers des armées de terre et de mer, retraités en cette qualité et nommés commissaires, sont, aux termes d’un décret du 8 juillet 1887, maintenus en activité jusqu’à ce qu’ils aient accompli 12 années de service effectif dans le commissariat.
215. Aux termes d’un décret du 21 novembre 1 8G6, sont nécessairement admis à faire valoir leurs droits à la retraite les inspecteurs de l’exploitation commerciale, principaux ou particuliers, à l’àge de 70 ans, et les commissaires de surveillance administrative à l’âge de 65 ans.