Un règlement d’administration publique du
20 mars 1882 a déterminé : 1° les justifications à fournir par les concessionnaires pour rétablissement des recettes et des dépenses annuelles 5 2“ les conditions dans lesquelles seront fixées les subventions dues par l’État, le département ou la commune, et, lorsqu’il y aura lieu, les parts revenant à l’État, au département, à la commune ou aux intéressés, comme remboursement de leurs avances, sur le produit net de l’exploitation {art. 16).
236. L’État, au cas de subvention du Trésor, peut exiger des chemins de fer d’intérêt local un service gratuit ou une réduction du prix des places [art. 17), — disposition rappelée et appliquée, pour les transports de la marine, de la guerre, de l’administration pénitentiaire, des postes, des télégraphes, dans les art. 54 à 57 du cahier des charges type des chemins d’intérêt local.
237. Le cahier des charges [art. 18) insiste sur la nécessité d’une autorisation, donnée par le ministre des travaux publics, après avis du ministre des finances, pour toute émission d’obligations.
Celle-ci ne peut être supérieure au montant du capital-actions, lequel doit représenter la moitié au moins de la dépense nécessaire pour établir le chemin et le mettre en exploitation, être d’ailleurs effectivement versé et en dehors des actions libérées ou à libérer autrement qu’en argent.
Aucune émission d’obligations ne peut être autorisée avant que les 4/5 de ce capital-actions aient été versés et employés en achat de terrains, approvisionnements sur place ou dépôt de cautionnement. Toutefois, lorsque la totalité du capitalactions a été versée et si plus de la moitié en a été ainsi employée, une émission anticipée peut être autorisée, mais à la condition que les fonds en soient déposés à la Caisse des dépôts et consignations, d’où ils ne pourront être retirés que sur autorisation formelle du ministre.
Ces dispositions, dans le cas où la concession du chemin est faite à une compagnie déjà concessionnaire d’autres chemins en exploitation , ne sont point applicables si le ministre reconnaît que les revenus nets desdits chemins suffisent à l’acquittement des charges de l’émission d’obligations à émettre [art. 18).
238. Tous les trois mois, un compte rendu des divers résultats de l’exploitation, des dépenses d’établissement et d’exploitation, des recettes brutes, est remis, pour être publié, au préfet, au président de la commission départementale et au ministre, qui arrête le modèle des documents à fournir {art. 19).
239. Par dérogation à la loi du 15 juillet 1845, le préfet peut dispenser de clore tout ou partie de la voie ferrée et de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés {art. 20) ; il en est de même des chemins industriels desservant des exploitations particulières {art. 22).
240. Les préfets exercent, sous l’autorisation du ministre, le contrôle et la surveillance de la construction et de l’entretien du chemin et de ses dépendances, de l’entretien du matériel et du service de l’exploitation, — les frais de contrôle incombant au concessionnaire et étant réglés soit par le cahier des charges, soit par le préfet, sur l’avis du conseil général, et approuvés par le ministre {art. 21).
241. Sur la proposition des conseils généraux ou municipaux intéressés, et après adhésion des concessionnaires, la substitution, aux subventions en capital promises en exécution de l’art. 5 de la loi de 1865 (expressément abrogée d’ailleurs), de la subvention en annuités stipulée par la loi du Il juin 1880 {art. 13 et 14) peut être autorisée, par décret délibéré en Conseil d’État, en faveur des chemins déjà déclarés d’utilité publique et non encore exécutés, qui sont dès lors soumis à toutes les obligations de cette loi.
242. 11 n'y a pas lieu de renouveler les concessions consenties ou les mesures d’instruction accomplies avant la promulgation de la présente loi, si les formalités prescrites ont toutes été observées par avance {art. 23).
243. Le droit d’enregistrement fixe de 1 fr. est admis pour toutes les conventions relatives aux concessions et rétrocessions de chemins, ainsi que pour les cahiers des charges y annexés {art. 24).
244. Une loi du 17 juillet 1883 a rendu purement et simplement exécutoire, en Algérie, la loi du 11 juin 1880 pour ce qui concerne les chemins de fer d’intérêt local ; l’art. 12a seulement été modifié en ce sens qu’il s’applique aux ressources créées en vertu du décret du 5 juillet 1854 sur les chemins vicinaux et à celles qui pourront l’être postérieurement.
Sect. 2. — Cahier des charges type des chemins de fer d’intérêt local.
245. Une note indique que cette formule type est rédigée dans l’hypothèse d’une concession conférée par un département et que ce mot sera modifié, partout où il est imprimé en italique, dans le cas où la concession serait conférée par une commune. Mais quelques modifications de forme ont dû être introduites, pour le cas où un chemin serait construit et exploité par une ville (Za«gres, L. SOjuill. 1885).
246. Le cahier des charges type des chemins d’intérêt local présente nécessairement la plus grande analogie avec le cahier des charges type des chemins d’intérêt général, mais est plus simple. Dans les deux cas, l’objection à une analyse détaillée est absolument du même ordre et il est inutile de la préciser derechef. Quelques exceptions, qui se justifient d’elles-mêmes, doivent aussi être faites dans le second cas comme dans le premier.
Nécessité, pour l’établissement du chemin et de ses dépendances, d’une approbation des projets, pour ceux d’ensemble, par le conseil général, et pour ceux de détail par le préfet, sous réserve de l’approbation ministérielle au cas où les travaux affectent des cours d’eau ou des chemins dépendant de la grande voirie. Remise au préfet, dans les six mois de la date de la loi déclarative d’utilité publique, des projets d’ensemble (tracé, terrassements et emplacements des stations). Décision définitive du conseil général sur ces projets, qui lui sont soumis par le préfet, après avis de l’ingénieur en chef du département, sauf le droit, pour le ministre, d’appeler le conseil général à délibérer à nouveau {art. 3, § 2, de la loi de 1880). Le concessionnaire a, avant et pendant l’exécution, la faculté de proposer à l’autorité compétente les changements qui lui sembleraient utiles [art. 3).
Détermination par le conseil général, après enquête et sur la proposition du concessionnaire, du nombre et de remplacement des stations, gares et haltes. Addition possible durant l’exploitation, mais sur l’accord du concessionnaire et du département. Détermination des gares d’évitement par le préfet, le concessionnaire entendu, même après la mise en exploitation, si la sécurité publique l’exige. Les projets sont soumis à l’administration préalablement à tout commencement d’exécution {art. 9).
Droit pour le département de racheter la concession. Mode de règlement du prix du rachat, suivant qu’il a lieu avant l’expiration des 15 premières années de l’exploitation [art. 11 de la loi de 1880) ou après (système analogue à celui adopté pour les chemins d’intérêt général, art. 37 du cahier des charges type y relatif). Si le chemin d’intérêt local vient à être déclaré d’intérêt général; aucune réclamation ne peut être élevée par le concessionnaire, le rachat par l’État s’opérant avec les distinctions et aux conditions qui viennent d’être indiquées [art. 36).
247. Le cahier des charges prévoit naturellement le cas d’une interruption totale ou partielle de l’exploitation [art. 39), ainsi que le cas de force majeure (art. 40).
248. Il fixe le tarif maximum des prix à percevoir par le concessionnaire pour le transport des personnes et des choses, à fixer relativement à chaque concession. Les chiffres de l’article analogue du cahier des charges type des chemins d’intérêt général ont été inscrits à titre de renseignement et une note indique qu’ils peuvent être modifiés ; il paraît qu’ils ne l’ont généralement point été, tandis qu’une saine perception de la nature d’un trafic local eût dû les faire augmenter. 11 existe un prix de 6 cent, par tonne et par kilomètre, concernant le transport des marchandises quelconques par wagon complet, et un prix de 50 cent, par wagon et par kilomètre, pour celles ne pesant pas GOO kilogr. sous le volume d’un mètre cube (pailles, foins, fourrages, etc.).
249. Il détermine les frais accessoires, avec prévision explicite de ceux du transbordement des marchandises à opérer au raccordement du chemin avec un autre de largeur différente [art. 50).
Puis le camionnage des marchandises [art. 51) , la correspondance des voyageurs et la réexpédition des marchandises (art. 52). C’est tout à fait à tort que l’intitulé de cet article est « Traités particuliers » , cette expression devant être réservée pour le genre de conventions expressément interdit par la législation française.