CHAP. III. — TRAMWAYS
250. La législation des tramways comprend : l®le titre 11 de la loi du 11 juin 1880 (art. 26 à 39], commune, ainsi que nous avons déjà eu l’occasiou de le rappeler à deux reprises, aux chemins de fer d’intérêt local ; — 2° et 3° les deux règlements d’administration publique des 18 mai et 6 août 1881, et concernant l’un l’enquête préalable à l’emprunt du sol d’une voie publique, l'autre les conditions spéciales dans lesquelles peut avoir lieu cet emprunt, tant au point de vue de la construction que de l’exploitation de la voie ferrée, ainsi que des rapports entre les divers services
publics intéressés ; — 4*^ un cahier des charges type (approuvé par un décret du G août 1881, également délibéré en conseil d’btat), dont l’analyse ne saurait être intéressante que si elle était rapprochée de celle du cahier des charges type des chemins de fer d’intérêt local, les deux documents présentant forcément la plus grande analogie; — 5° un troisième règlement d’administration publique du 20 mars 1882, relatif à la procédure administrative des subventions aux concessions des chemins d’intérêt local et de tramways ; ces trois règlements d’administration publique sont donc analysés plus loin, au chapitre TV.
Sect. 1. — Titre II de la loi du 11 juin 1880.
251 . 11 peut être établi sur les voies dépendant du domaine public de l’État, des départements ou des communes, des voies ferrées à traction de chevaux ou de moteurs mécaniques (tramways), avec déviations accessoires construites en dehors desdites voies nationales, départementales ou communales (art. 26).
252. La concession est accordée par l’État, lorsque le tramway doit être établi, en tout ou en partie, sur une voie dépendant du domaine public national ; elle peut être aussi accordée aux villes ou départements intéressés, avec faculté de rétrocession, ou à des particuliers. Elle est accordée par le conseil général du département et au nom de celui-ci, lorsque le tramway, sans emprunter une route nationale, doit être établi, en tout ou en partie, soit sur une route départementale, soit sur un chemin de grande communication ou d’intérêt commun, ou doit s’étendre sur plusieurs communes ; si la voie doit s’étendre sur plusieurs départements, il y a lieu à l’application des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 ; — par le conseil municipal d’une commune, lorsque le tramway est entièrement établi sur le territoire de celle-ci et sur un chemin vicinal ordinaire ou sur un chemin rural [art. 27).
253. Un département ou une commune peuvent respectivement concéder, avec faculté de rétrocession, un tramway à l’État ou à une commune, à l’État ou au département (art. 28).
254. Une enquête doit précéder toute concession de tramway, les formes en sont déterminées par un règlement d’administration publique ( 1 8 mai 1881), les conseils généraux de départements et les conseils municipaux des communes intéressées étant entendus; la déclaration d’utilité publique et l’autorisation d’exécution sont prononcées par décret délibéré en Conseil d’État, sur le rapport du ministre des travaux publics et après avis du ministre de l’intérieur [art. 29).
255. Tout changement apporté au cahier des charges type doit être expressément formulé dans les traités passés au sujet de la concession, soumis au Conseil d’État et annexés au décret (ai't. 30).
256. L’expropriation est prononcée par application des articles 16 de la loi du 21 mai 1830 et 2 de celle du 8 juin 1864, quand l’établissement d’un tramway exige l’élargissement d’un chemin vicinal ou une des déviations prévues à l’art, l®*" ci-dessus 31).
257. Lorsque la concession est faite par l’État, les projets d’exécution doivent être approuvés par le ministre ; il y a lieu à application de l’art. 3
du titre I®*" lorsque la concession est faite par un département ou une commune [art. 32).
258. L’homologation des taxes incombe au ministre, dans le premier cas, au préfet dans le second [art. 33).
259. 11 y a exemption de l’impôt des prestations vicinales pour les concessionnaires de tramways, à raison des voitures et bêtes de trait exclusivement employées à l’exploitation.
260. De même, exemption de redevance ou de droit de stationnement au profit des départements ou des communes, à moins de stipulation contraire et expresse dans l’acte de concession [art. 34).
261. A l’expiration de la concession, l’administration peut exiger la suppression totale ou partielle des rails, et que les voies publiques lui soient remises en bon état de viabilité aux frais du concessionnaire [art. 35).
262. Au cas d’un tramway desservi par des locomotives et transportant des marchandises, si le produit brut est insulfisant pour couvrir les dépenses d’exploitation et 5 p. 100 par an du capital d’établissement prévu par l’acte de concession, augmenté, s’il y a lieu, des insulfisances constatées durant la période de construction, l’État peut s’engager à subvenir partiellement au paiement du déficit, à la condition qu’une subvention au moins équivalente sera donnée par le département, avec ou sans le concours des intéressés. La subvention de l’État, — qui ne doit jamais élever la recette brute au-dessus de 6,500 fr., ni attribuer plus de 5 p. 100 par an au capital de premier établissement, et qui doit être suspendue dès que la limite ci-dessus est atteinte par la recette brute annuelle, — est formée d’une somme fixe de 500 fr. par kilomètre exploité et du quart de la somme nécessaire pour élever à 6,000 fr. par kilomètre la recette brute annuelle, impôts déduits [art. 36).
263. La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer s’applique aux tramways, sauf pour les art. 4 à 10 [art. 37).
264. L’art. 38 annonce la promulgation d’un règlement d’administration publique concernant l’exécution du titre II de la loi de 1880, la circulation des voitures et des trains sur les tramways, les rapports entre le service des concessionnaires et les autres services intéressés. Ce règlement n’a pas encore paru.
265. Sont applicables aux tramways les art. 4, 6 à 12, 14 à 19, 21 à 24 du titre I®*" analysés plus haut [art. 39).
266. La loi, déjà mentionnée, du 17 juillet 1883 a rendu celle du 1 1 juin 1880 exécutoire en Algérie, à l’exception de l’art. 31 (application delà législation métropolitaine des chemins vicinaux) ; l’art. 34 a, en outre, été modifié en ce que l’art. 4 du décret du 5 juillet 1854 y est substitué à l’art. 3 de la loi de 1836.
Sect. 2. — Cahier des charges type des tramways.
267. Une note indique, à l’instar de celle relative à la formule type des chemins de fer d’intérêt local, que la formule type des tramways est rédigée dans l’hypothèse d’une concession conférée par VÉlat à un département et que ces mots seront modifiés partout où ils sont imprimés en italique, suivant qu’on se trouvera dans l’un ou l’autre des
cas prévus par les art. 27 et 28 de la loi de 1880. Aous signalons surtout les points suivants :
Objet de la concession : réseau ou ligne 5 transport des voyageurs et des marchandises ; traction par chevaux, locomotive à vapeur, moteur mécanique quelconque [art. l®*"); voies publiques empruntées et déviations, s’il y a lieu [art. 2).
Nombre et emplacement des gares, stations et haltes pour le service des voyageurs, des voyageurs et des marchandises, suivant l’adoption de l’im des trois systèmes d’exploitation prévus à l’art. 10 du règlement d’administration publique du 6 août 1881 [art. 11).
Sect. 3. — Voies ferrées des quais des ports.
268. Comme ces voies se trouvent établies sur le domaine public, il a paru naturel de les assimiler aux tramways, mais il est regrettable qu’elles n’aient point été l’objet d’une disposition législative. Quoi qu’il en soit, en fait, il est procédé par un décret approuvant la convention passée entre le ministre, au nom de l’Etat, et la compagnie du réseau dans lequel se trouve le port considéré, fluvial ou maritime, pour la concession des voies ferrées destinées à desservir les quais dudit port, et déclarant l’utilité publique des travaux à exécuter pour l’établissement des voies projetées. A ce décret, qui vise la loi de 1880 et le règlement du 6 août 1881 , est annexé un cahier des charges, dont le type est beaucoup trop spécial, dans ses clauses particulières, pour être analysé et dont les clauses générales confinent nécessairement à l’ordre d’idées que nous rencontrons toujours.
CHAP. IV. — DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHEMINS DE FER D’INTÉRÊT LOCAL ET AUX TRAMWAYS.
269. Maintenant que nous avons analysé les deux parties de la loi de 1880 respectivement relatives aux chemins d’intérêt local et aux tramways, ainsi que les cahiers des charges types du G août 1881, afférents à ces deux catégories de voies ferrées, il nous reste à analyser les trois règlements d’administration publique des 18 mai 1881, G août 1881 et 20 mars 1882, qui leur sont communs, ainsi que nous l’avons dit.
Sect. 1. — Décret du 18 mai 1881.
270. Le décret du 18 mai 1881 détermine la forme des enquêtes d’utilité publique qui doivent précéder l’établissement des voies ferrées empruntant le sol des voies du domaine public et desservies par des chevaux ou des moteurs mécaniques.
271. La demande tendant à établir une de ces voies est adressée au ministre, lorsque la concession doit être accordée par l’État^ au préfet, lorsqu’elle doit l’être par le conseil général d’un département 5 au maire, lorsqu’elle peut l'être par le conseil municipal d’une commune {art. PQ.
L’énumération des pièces dont cette demande doit être accompagnée ne peut être abordée ici, pour les motifs qui nous ont obligé à écarter impitoyablement, au risque d’encourir le reproche d’être incomplet dans l’étude d’un ensemble trop compliqué, toutes considérations d’ordre purement technique.
272. La demande, une fois instruite, est soumise à l’autorité concédante, qui décide s’il y a lieu di* procéder à l’enquête. En cas d’allirmative, le préfet fixe le jour et les lieux par un arrêté aflichc
dans toutes les communes traversées, et nomme les membres de la commission {art. 4), — pris parmi les principaux propriétaires de terres, bois, mines, les négociants et les chefs d’établissements industriels, et composée de 7 membres au moins et de 9 au plus. Elle se réunit à la mairie de la commune intéressée, à la sous-préfecture de l’arrondissement auquel appartiennent les communes intéressées, s’il y en a plusieurs, et à la préfecture, si elles dépendent de divers arrondissements d’un département; lorsque plusieurs départements sont intéressés, chacun donne lieu à une commis- .sion, qui siège à la préfecture [art. 5).
273. Les pièces mentionnées aux art. 2 et 3, fournies par le demandeur et à ses frais, sont, avec des registres destinés à recevoir les observations, déposées, durant un mois, à la mairie de la commune, dans le premier cas, et à la mairie de chaque chef-lieu de canton dans les aut)-es cas ; le plan de chaque traverse suivie par la voie ferrée est, avec un registre spécial, déposé semblablement à la mairie de la commune intéressée [art. 6).
274. Sur convocation du maire, du sous-préfet ou du préfet, suivant les cas, la commission se réunit, examine les résultats de l’enquête, entend les ingénieurs du département (ponts et chaussées et mines) et toutes personnes qu’elle croit utile de consulter, puis donne, dans un délai de 15 jours, son avis sur l’utilité de l’entreprise projetée et les diverses questions qui peuvent surgir [art. 7). A l’expiration de ce délai, le dossier est transmis au préfet par le président de la commission {art. 8) .
275. Les chambres de commerce, les chambres consultatives des arts et manufactures des villes intéressées sont également appelées, durant la quinzaine ci-dessusmentionnée, à exprimer leur opinion [art. 9). — Les conseils généraux de départements et les conseils municipaux des communes traversées sont, quand il ne leur appartient pas de statuer, invités à donner leur avis {art. 10).
276. Après l’accomplissement de toutes ces formalités et de celles que la législation des travaux mixtes rendrait nécessaires, le dossier complet est envoyé à l'autorité concédante par le préfet, avec son avis, celui des ingénieurs et le projet de cahier des charges {art. 11).
277. Le règlement du 18 mai 188 Lest applicable aux chemins d’intérêt local empruntant, sur une partie de leur parcours, le sol des voies publiques. Les avant-projets et mémoires descriptifs sont complétés conformément aux art. 2 et 3 ci-dessus ; le projet est précédé de l’enquête décrite aux art. 4 à 11, pour les sections qui sont empruntées auxdites voies publiques. L’enquête sert à la déclaration d’utilité publique et à l’autorisation de l’entreprise, tant sur le sol des routes et chemins qu’en dehors {art. 12).
Seot. 2. — Règlement du 6 août 1881.
278. Prévu par l’art. 38 de la loi de 1880, ce règlement d’administration publique, qui n’a pas moins de 57 articles, contient un ensemble de dispositions dont les unes rappellent celles que nous venons de rencontrer dans les cahiers des charges types des voies ferrées de toutes catégories, dont d’autres confinent aux prescriptions de
police du même ordre que celles édictées par l’ordonnance du 15 novembre 1846 — applicable (soit dit en passant) à tous les chemins de fer, de quelque nature qu’ils soient. Cette combinaison, un peu confuse d’ailleurs, permettra du moins de supprimer ici complètement l’analyse du document réglementaire, puisqu’elle ne ferait que présenter au lecteur une masse de prescriptions techniques ou de renseignements administratifs dont la nature a déjà été indiquée précédemment. Nous ne pouvons réellement admettre que les mentions suivantes.
Autorisation, par l’administration compétente, de tout établissement de voie ferrée sur le sol d’une voie publique. Cette autorisation est délivrée sur un projet d’exécution comprenant les pièces dont l’énumération a précisément dû être écartée à propos de la construction des chemins de fer.
Indication, par le cahier des charges, du mode d’exploitation de la voie ferrée (services des voyageurs ou marchandises sur tous les points du parcours, arrêts à des gares, stations ou haltes, combinaison des deux systèmes).
Établissement, pendant la concession, après enquête dans les formes prescrites par le décret du 18 mai 1881, des gares, stations ou haltes autres que celles prévues par le cahier des charges ou autorisées par l’administration concédante. Projets toujours soumis au préfet, avec plan, élévation, et mémoire descriptif.
Nombre, étendue et emplacement des gares d’évitement, pouvant être augmentés si cela est reconnu nécessaire par le préfet {art. 10).
Mesures concernant les personnes étrangères au service de la voie ferrée ; protection de celles-ci et des ouvrages qui en dépendent ; interdiction d’y stationner, d’y faire stationner des voitures ou des animaux, d’y jeter ou déposer des objets quelconques, d’emprunter les rails pour la circulation des voitures étrangères au service (à Marseille, le cas s’est présenté d’un entrepreneur de voitures publiques faisant construire des omnibus avec des roues propres à s’adapter aux rails d’un tramway et ordonnant à ses préposés d'emprunter ces rails; l’infraction au décret de 1880 est même venue jusqu’à la Cour de cassation, sans que ce décret fût visé) ; devoirs des conducteurs de voitures ordinaires ou de bestiaux à l’approche d’un train {art. 35).
Comptes rendus statistiques, annuels et trimestriels, à fournir par le concessionnaire [art. 51).
— Frais de contrôle supportés par celui-ci {art. 52).
— Registres des réclamations tenus dans chaque station et bureau d’attente {art. 53). — Au cas où le concessionnaire ne fournit point au préfet, dans le délai réglementaire, les propositions qu’il a à formuler, le préfet statue directement ; sauf le cas d’urgence, il doit entendre le concessionnaire quand il modifie ses propositions {art. 54). — Àfiichage et publication du règlement, ainsi que des articles de l’ordonnance de 1846, etc., auxquels il se réfère {art. 55). — Constatation, poursuite et répression des contraventions {art. 56).
Application du règlement aux chemins d’intérêt local, sur les sections où ils empruntent le sol des voies publiques, sans préjudice de l’application de l’ordonnance de 1846 [art. 57).
Sect. 3. — Règlement du 20 mars 1882.
279. Ce règlement d’administration publique est celui prévu par l’art. 16 de la loi de 1880, pour les chemins d’intérêt local, mais s’applique également aux tramways, comme celui du 18 mai 1881, ainsi que nous l’avons annoncé. En voici l’analyse.
280. Le capital de premier établissement des chemins d’intérêt local {L. 1880, art. 13), et des tramways {art. 36), s’il n’a point été expressément fixé à forfait pour l’application desdits articles, l’est comme suit et dans les limites du maximum prévu à l’acte de concession : dépenses utiles et justifiées pour la construction de la ligne et son parachèvement après sa mise en exploitation, l’achat du matériel fixe et roulant, la constitution du capital-actions et l’émission des obligations jusqu’à concurrence d’un maximum stipulé dans l’acte de concession, les intérêts des capitaux engagés durant la période contractuelle de construction ou, si elle n’est point atteinte, jusqu’à la mise en exploitation ; insuflisance provenant de l’exploitation partielle des sections ouvertes durant ladite période (art. 1®'').
281. Le concessionnaire subventionné remet au préfet, dans les 4 mois de la mise en exploitation de la ligne entière, le compte détaillé de ses dépenses de premier établissement à cette date ; avant le 31 mars de chaque année, un compte supplémentaire des dépenses de parachèvement, le compte de premier établissement devant être clos 4 ans au plus tard après la mise en exploitation de la ligne entière.
282. Au cas où il est prévu, dans l’acte de concession, que le capital de premier établissement pourrait être successivement augmenté, jusqu’à une certaine somme et durant un certain délai, pour travaux complémentaires (agrandissement de gares, augmentation de matériel roulant, pose de secondes voies ou de voies de garages, etc.), le concessionnaire doit, avant le 31 mars de chaque année, présenter un compte détaillé des dépenses de l’année précédente ainsi faites et autorisées par le préfet et, si ce capital complémentaire est garanti par l’État, par le ministre {art. 2).
283. Avant le 31 mars de chaque année, le concessionnaire remet au préfet, pour l’année précédente, un compte détaillé de tous les produits bruts de l’exploitation, des frais d’entretien et d'exploitation, s’ils n’ont point été déterminés à forfait et sans qu’ils puissent comprendre aucunes dépenses d’établissement ou d’augmentation du matériel [art. 3).
Le ministre détermine, après avis de son collègue des finances, les justifications que le concessionnaire doit produire à r.appui des différents comptes, fournis suivant modèles détaillés [art. 4).
284. Ces comptes sont soumis à une commission ministérielle (préfet, président, conseiller général ou municipal, suivant les cas et désigné par le conseil auquel il appartient, ingénieur des ponts et chaussées ou des mines désigné par le ministre, fonctionnaire de l’administration des finances, désigné par le ministre des finances). Si la ligne s’étend sur plusieurs départements, une commission est instituée pour chacun d’eux, ces commissions pouvant se réunir et délibérer en commun, si la
concession a été faite conjointement par les conseils généraux desdits départements, par application des art. 89 et 90 de la loi du 10 août 1871, et la présidence appartenant au préfet du département traversé dans la plus grande longueur [art. 5).
285. Le concessionnaire est tenu de représenter tous les documents que la commission juge nécessaires et la commission peut se transporter, ellemême ou par délégués, dans les bureaux et gares de la ligne (art. 6).
286. Elle adresse son rapport, avec comptes et pièces justificatives, au ministre, qui les communique à son collègue des finances. S’il n’y a aucune difficulté, le ministre arrête définitivement le capital de premier établissement devant servir de base à l’application des art. 13 et 36 précités. Il est procédé de même pour la fixation de la subvention due par l’État, le département ou les communes, et, s’il y a lieu, de la part revenant respectivement à ceux-ci ou aux intéressés, à titre de remboursement de leurs avances, sur le produit net de l’exploitation [art. 7).
287. S’il n’y a point accord entre l’État, le département ou la commune, et le concessionnaire, le dossier est soumis à la commission de vérification des comptes instituée par le décret du 28 mars 1883. Le rapport de cette commission est adressé au ministre, qui statue, après avis de son collègue des finances, sauf recours au Conseil d’État par la voie contentieuse [art. 8, modifié par un décret du 23 décembre 1885). — L’art. 8 est, en outre, complété par une disposition portant que ladite commission est toujours consultée sur les comptes des chemins d’intérêt local et des tramways dont les concessionnaires ont, avec l’État, des conventions financières pour des chemins d’intérêt général. Elle est consultée, directement et sans intervention de la commission locale de l’art. 5, sur les comptes des chemins d’intérêt local et des tramways non concédés, et sur ceux des tramways concédés à un département ou à une commune et non rétrocédés. Enfin elle a les pouvoirs conférés à la commission locale par l’art. 6.
288. Le concessionnaire peut, en présentant son compte annuel, demander une avance sur la subvention, avance déterminée par le ministre, sur le rapport de la commission locale et après communication à son collègue des finances. Si cette avance se trouve finalement trop considérable, le concessionnaire doit rembourser immédiatement l’excédent avec les intérêts à 4 p. 100 par an [art. 9).
289. La comptabilité de tout concessionnaire subventionné est soumise à la vérification de l’inspection générale des finances, dans les termes de l’art. 6 {art. 10).
290. Lorsque l’État n’a pris aucun engagement et lorsque l’entreprise n’est subventionnée (lue par le département ou la commune, il est procédé semblablement, mais les attributions conférées au ministre par les art. 4, 5, 7 et 9 sont exercées par le préfet, sans intervention du ministre des finances, avec la procédure de l’art. 8 pour le cas de contestation («7-i. 11).