AFFIDAVIT
les affiches d’un mètre carré et au-dessous, et à 1 fr. pour celles d’une dimension supérieure.
20, Tout individu qui veut user de ce mode d’affichage doit en obtenir l’autorisation; il est tenu d’acquitter le droit au bureau de l’enregistrement dans l’arrondissement duquel se trouvent les communes où les affiches seront placées. Dans le département de la Seine, des bureaux sont désignés à cet effet. Le droit est perçu sur la présentation d’une déclaration contenant : 1° le texte de l’affiche ; 2° les noms, profession et domicile de ceux dans l’intérêt desquels l’affiche doit être inscrite, et de l’entrepreneur de l’affichage ; 3° la dimension de l’affiche ; 4" le nombre des exemplaires à inscrire ; 5“ la désignation des rues et places où chaque exemplaire doit être inscrit.
Les contraventions à l’art. 30 de la loi du 8 juillet 1852 et aux dispositions du règlement du 25 août peuvent être punies d’une amende de 100 à 500 fr., ainsi que des peines portées à l’art. 464 du Code pénal.
La loi prussienne du 12 mai 1831, art. 9, est relative aux affiches privées. Ces affiches ne peuvent parler que de réunions licites, des réjouissances publiques, d’ohjets perdus, de ventes, d’achats et de tout ce qui concerne les affaires commerciales. La réglementation de l’affichage a été réservée aux divers États allemands (Marquardsen, Reichspressgesetz, v. Schwartze, v. Leszt, etc.) {Voy. Presse.)
La loi autrichienne sur la presse, du 17 déc. 1862, art. 23, renferme une disposition semblable et ajoute que les affiches ne peuvent être apposées qu’aux endroits à ce destinés. Le Code pénal, art. 315, punit l’arrachage des affiches de l’autorité.
AFFIDA’VIT. On désigne par ce nom une déclaration sous serment que dans certains pays les gouvernements imposent aux porteurs étrangers de valeurs mobilières qui demandent à être exemptés d’un impôt intérieur sur ces valeurs.
Du reste ce mot s’applique en général à une attestation signée par son auteur et affirmée par lui sous serment conforme à la véiité.
AFFINITÉ. Voy. Alliance.
AFFIRMATION. Déclaration par laquelle onarticule la vérité d’un fait ou d’un acte. L’affirmation n’a pas besoin d’être accompagnée du serment.
Certains procès-verbaux affirmés par leurs auteurs font foi de leur contenu jusqu’à inscription de faux : ce sont ceux des gardes forestiers, préposés des octrois, douanes, contributions indirectes, des agents des domaines, des gardes champêtres et porteurs de contraintes, pourvu que la déclaration soit faite dans les formes voulues.
L’affirmation doit avoir lieu dans les trois jours, de la part des gardes champêtres, devant le juge de paix du canton ou le maire de la commune [C. d’Inst. crim., art. 15), et le lendemain de la clôture du procès-verbal, lorsqu’il s’agit de contravention forestière. {C.f., art. 165.)
Dans un certain nombre de cas , les Codes acceptent l’affirmation dans des circonstances où autrefois il aurait fallu un serment. Par exemple : Code civil, 1456, 1781 5 Code de commerce, 381, 497, 503, etc.
Dans plusieurs pays, l’affirmation des adhérents à certaines sectes religieuses est acceptée à l’égal du serment. (Voy. la législation anglaise 24-25 Vict., c. 66, et 32-33 Vict., c. 68.)
SOMMAIUE.