CHEMINS RURAUX
s’appliquent surtout à la formation des compagnies et à l’émiss'on des actions et obligations, opérations qui donnent lieu à beaucoup de fraudes. Il est aussi des lois tendant à rendre les fusions plus dilTiciles, et même à les interdire aux lignes parallèles pouvant se faire concurrence, mais ces lois sont longtemps restées sans résultat bien appréciable.
On ne doit pas oublier que les divers États de l’Union américaine jouissent d’un assez fort degré d’autonomie, et que la législation établie par l’un n’oblige pas l’autre; or, bien des lignes traversent plusieurs États et peuvent ainsi être soumises à des règlements presque contradictoires. Par cette raison et d’autres encore, le Gouvernement fédéral a promulgué, en 1887, un inter state Commerce bilt qui règle un certain nombre do po'nts relatifs aux frais de transport. Nous devons nous borner à rappeler ici cette loi importante, on en trouvera les dispositions dans le livre de M. Hadlkt, le Transport sur les chemins de fer, traduit par M. Raffalowich, librairie Guillaumin, 1887.
Maurice Bloce.
CHEMINS DE HALAGE. Voy. Cours d’eau navigables.
CHEMINS RURAUX. 1. Les chemins ruravx avant 1881. À côté des chemins constituant dans chaque commune le réseau vicinal, il s’en trouve un certain nombre d’importance moindre, qui, par ce motif, ont été laissés en dehors des classements opérés à partir de 1824 et surtout à la suite de la loi du 21 mai 1836. Le fait même de l’opération qui avait donné un état civil et d’importants avantages à une partie des chemins appartenant aux communes avait eu pour conséquence de rendre plus incertaine et plus précaire la situation des autres. On s’en aperçut bientôt, et à la date du 1 G novembre 1839, M. Duchâtel, alors ministre de l'intérieur, adressa des instructions aux préfets pour leur rappeler ce qu’étaient ces chemins, comment l’administration devait procéder à leur égard, et leur faire connaître qu’on les désignerait désormais sous le nom de chemins ruraux. Alin que les maires pussent exercer à leur égard la surveillance qui leur est dévolue par l’art. 8 du titre II de la loi des 16-24 août 1790, le ministre prescrivit, en outre, de dresser dans chaque commune un état général de tous les chemins ruraux, comprenant jusqu’aux simples sentiers, état qui serait arrêté après enquête et avis du conseil municipal. Ce travail fut opéré dans 22,000 communes environ, mais outre qu’il demeura incomplet, il ne produisit pas les résultats que le ministre avait en vue, en ce sens que cet inventaire, établi en vertu d’une simple instruction ministérielle, ne constitua pas un titre de propriété ou de possession pour les communes 5 cellesci ne furent admises, en principe, à s’en prévaloir que comme donnant lieu, avec d’autres faits ou circonstances, à une simple présomption de publicité et de propriété. A d’autres points de vue encore, les chemins ruraux restèrent dépourvus des éléments de conservation les plus indispensables : non seulement il ne leur était affecté aucune ressource, mais jusqu’en 1870, les communes ne furent autorisées ni à emprunter, ni à s’imposer en leur faveur; elles ne purent y consacrer que des souscriptions volontaires ou des excédents libres. Le droit d’expropriation ne pouvait s’exercer pour les chemins ruraux ; l’imprescriptibilité leur était refusée, ainsi que la protection résultant des servitudes d’alignements, de constructions, de plantations conférées aux autres chemins publics, et le droit de réquisition de matériaux. En un mot. la législation et plus encore la jurisprudence déniaient en quelque sorte, sous
toutes les formes, le caractère d’intérêt public et communal à ce réseau qui cependant ne comprenait pas moins de 810,000 chemins présentant ensemble un développement de 1,605,500 kilomètres, et formait le complément nécessaire du réseau vicinal pour assurer le transport des produits du sol.
La loi du 20 août 1881 , impatiemment attendue et réclamée par les agriculteurs, est venue enfin, après onze années de préparation et d’études, donner satisfaction aux besoins du pays.
2. Loi du 20 août 1881. Cette loi définit les chemins ruraux : « Les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme chemins vicinaux [art. 1®’’). Cette définition empêche de les confondre soit avec les autres voies publiques, soit avec les chemins d’exploitation, propriétés privées soumises au droit commun et à quelques règles spéciales déterminées par une loi portant la même date que la loi des chemins ruraux. L'affectation à l’usage du public peut s’établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d’une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l’autorité municipale. Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé {art. 2 et 3).
3. La loi établit ensuite deux catégories de chemins ruraux : Les chemins reconnus suivant les formes indiquées dans la loi, et auxquels sont réservés des avantages de la législation nouvelle, et les chemins non reconnus pour lesquels il n’est pas innové.
4. La reconnaissance est provoquée parle conseil municipal et prononcée par la commission départementale, sur la proposition du préfet, après enquête publique dans les formes de l’ordonnance du 9 septembre 1835 et sur l’avis du conseil municipal.
L’enquête doit faire connaître les travaux à effectuer et l’appréciation sommaire des dépenses. C’est là une condition nécessaire (C. d’Ét. 29 avril 1892) et suffisante [C. d'Et. 30 îiou. 1894) de sa régularité.
L’arrêté de la commission départementale est susceptible d’appel devant le conseil général et de recours devant le Conseil d’État conformément aux dispositions de l’art. 88 de la loi du 10 août 1871
L'arrêté de reconnaissance vaut prise de possession sans préjudice des droits antérieurement acquis à la commune conformément à l’art. 23 du Code de procédure. Cette possession peut être contestée dans l’année de la notification {art. b).
La commission départementale est tenue, sous peine d’excès de pouvoir, de surseoir à la reconnaissance d’un chemin l'ural jusqu’à ce qu’aient été jugées par l’autorifé judiciaire les prétentions d’un particulier à la propriété de ce chemin (C. d’Et. 9 nov. 1888 et 13 déc. 1889).
5. Les avantages conférés aux chemins ruraux reconnus sont l’imprescriptibilité, la création de ressources et la constitution de syndicats entre les personnes intéressées auxdits chemins.