‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 581 sur 2791 · U8 CHEMINS RURAUX · texte numérisé non relu

U8 CHEMINS RURAUX

était le premier et le grand objectif de la loi. A son défaut, le sol des chemins ruraux était livré aux empiétements des riverains ; mais avant de la conférer aux chemins, il était indispensable de mettre lesdits riverains en demeure de faire valoir les droits qu’ils pouvaient avoir, tel est le but des dispositions ci-dessus relatées, et cela fait, l’imprescriptibilité leur demeure légitimement acquise {art. 6).

7. Ressources. Depuis la loi du 21 juillet 1870 qui avait autorisé les communes à appliquer sous certaines conditions une partie de leurs prestations aux chemins ruraux, la jurisprudence leur était devenue plus favorable 5 elle avait autorisé en leur faveur les expropriations et l’imposition de centimes extraordinaires. La loi de 1881 a fait œuvre complète sous ce rapport. Par analogie à ce qui a lieu pour la vicinalité, elle a autorisé les communes à appliquer leurs ressources ordinaires aux chemins ruraux reconnus, et en cas d’insuffisance, à créer des ressources spéciales : une journée de prestation ou trois centimes extraordinaires en addition au principal des quatre contributions directes [art. 10).

8. Elle a en outre appliqué à ces chemins les dispositions de la loi du 21 mai 1836 sur les subventions industrielles pour dégradations extraordinaires en en modifiant toutefois quelque peu le libellé (art. 11). [Fo?/. Chemins vicinaux,

201 et suio.^

9. Syndicats. Les personnes intéressées à un chemin rural reconnu et non entretenu par la commune peuvent former une association syndicale, analogue aux associations autorisées, prévues par la loi du 21 juin 1865 pour divers objets, notamment pour l’établissement et l’entretien de chemins d’exploitation. L’initiative est prise par le maire d’office ou sur la demande qui lui est faite par trois intéressés, au moins (art. 19).

10. L’association est constituée sur le consentement de la moitié plus un des intéressés, représentant les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, ou des deux tiers des intéressés, représentant plus de la moitié de la superficie, à se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité. Elle existe même à l’égard des intéressés qui n’ont pas donné leur adhésion.

Pour les travaux d’amélioration et d’élargissement partiel, l’assentiment de la moitié plus un des intéressés, représentant au moins les trois quarts de la superficie des propriétés desservies, ou des trois quarts des intéressés, représentant plus de la moitié de la superficie, est exigé. Lorsqu'il s’agit de travaux d’ouverture, de redressement et d’élargissement d’ensemble, le consentement unanime des intéressés est nécessaire (art. 20).

Les associations syndicales sont autorisées par le préfet. Elles peuvent ester en justice, acquérir, emprunter et exproprier comme en matière de chemins vicinaux (art. 25 et 28). Elles sont administrées par des syndics élus par l’assemblée générale {aî't. 24). Les communes peuvent conîribuer aux travaux au moyen de subventions ; dans ce cas, le maire nomme un nombre de syndics proportionné à la part que la subvention représente dans l’ensemble de l’entreprise (art. 22).

Les dépenses sont recouvrées sur les intéressées par le receveur municipal au moyen de rôles approuvés par le préfet (aî't. 27).

11. Dispositions diverses. L’ouverture, le redressement, la fixation de la largeur et de la limite des chemins ruraux sont prononcés par la commission départementale dans les mêmes formes que la reconnaissance 5 ces opérations s’exécutent dans les mêmes conditions que celles concernant les chemins vicinaux, indiquées à l’art. 16 de la loi de 1836 {a7t. 13).

11 en est de même de l'extraction des matériaux destinés aux chemins ruraux (art. 14 et 15).

Dans chaque département un règlement général analogue à celui des chemins vicinaux détermine tous les détails de l’administration des chemins ruraux, reconnaissance, confection des rôles de prestation, exécution des travaux, comptabilité, syndicat, conservation et police. Ce règlement, préparé par le préfet, est soumis au conseil général et approuvé par le ministre de l’intérieur (art. 8). [Voij. aussi les cire, dumin.de la J. des 21 floz7n881, 23 nov. 1881 et 3 janv. 1883.]

J. DE CuiSENOY.

Les chemins ruraux, par Eug. Guillaume. In-8°. Berger-Levrault et G*®. 1879.

Les résultats de l’application de la loi du 20 août 1881 sur les chemins ruraux, par J. de Crisenoy. In-8®. Berger-Levrault et G'®. 1886.

Traité pratique de la voirie rurale, par Eug. Guillaume. 3® édit, ln-18. Paris, Dupont. 1885.

Traité des voies rurales publiques et privées et servitudes rurales, par Féraud-Giraud. 3® édit. 2 vol. in-8®. Paris, Pedone. 1886.

Code pratique des chemins ruraux, par E. Noblet. In-8®. Paris, Chevalier-Marescq. 1887.

Traité théorique et pratique de la législation des chemins ruraux, par F. Naudier. ln-8°. Paris, Larose.

CHEMINS VICINAUX. 1. On donne ce nom aux voies de communication dont l’entretien est obligatoire pour les communes.

2. La loi du 21 mai 1836, qui forme le Gode en vigueur des chemins vicinaux, a créé directement ou indirectement trois catégories de chemins de cette nature : 1° les chemins vicinaux ordinaires ou de petite communication [art. l®*") ; 2° les chemins vicinaux d’intérêt commun ou de moyenne communication (art. 6) ; 3° les chemins vicinaux de grande communication (art. 7).

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