‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 583 sur 2791 · ART. 1. - OBJET ET AVANTAGE DU CLASSEMENT · texte numérisé non relu

ART. 1. - OBJET ET AVANTAGE DU CLASSEMENT

3. Les principaux avantages résultant du classement d’un chemin comme vicinal, sont les suivants ; 1° le chemin est imprescriptible (L. 21 mai 1836, art. 10), c’est-à-dire que les riverains qui auraient usurpé sur le sol de ce chemin ne sont pas admis à couvrir leur anticipation de l’exception tirée de la prescription ; 2° sa réparation et son entretien sont une obligation de la commune qui peut être contrainte à la remplir. (X. 21 mai 1836, arX 1 , 5 6) ; 3° la répression des usurpations commises sur ce chemin appartient au conseil de préfecture [L. % vent. anXlII, art. 8) dont la décision, rendue sans frais, n’empêche cependant pas la poursuite devant les tribunaux desimpie police, pour l’application des peines portées par la loi.

4. Le classement peut avoir pour objet de faire entrer dans la vicinalité, soit un chemin pulilic existant, soit un chemin privé ou un chemin à

ouvrir. Les formalités à remplir ne sont pas les mômes dans les deux cas. Kilos diffèrent également suivant la catégorie dans laquelle le chi min doit être rangé après son classement. Nous allons examiner successivement les différents cas qui peuvent se présenter.

AUT. 2. - KECONN VISSANCE OU DÉCLAaATlON

DE VICINALITÉ.

g 1. — Chemins vicinaux ordinaires.

5. Compétence. Lorsqu’il s’agit de faire entrer dans la vicinalité un chemin public existant, la décision portant classement prend le nom de reconnaissance om ûü déclaration de vicinalité. Elle est prononcée, quand le chemin doit être rangé dans la catégorie des chemins vicinaux ordinaires, par la commission départementale [L. 10 août 1871, art. 86), et attribue définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu’elle détermine. [L. 21 mai 1836, art. 15.)

6. Conditions du classement. En principe, pour qu’une voie de communication puisse être déclarée chemin vicinal, en exécution de l’art. 15 de la loi du 21 mai 1836, le fait de son existence antérieure à l’état de chemin et de chemin public est une condition indispensable. Le fait de l’existence à l’état de chemin est facile à constater ; mais il n’en est pas de même de celui de la publicité. Nous dirons plus loin comment et par quelle autorité cette publicité est déclarée.

7. D’après l’instruction du 24 juin 1836, les rues des bourgs et villages ne devaient pas être comprises dans les décisions portant déclaration de vicinalité.

Il en résultait que le droit des préfets de donner l’alignement s’arrêtait à la première maison formant l’entrée d’une rue et que les ressources applicables aux chemins vicinaux ne pouvaient être employées pour l’entretien des rues. Cet inconvénient était grave, surtout pour les chemins vicinaux de grande communication qui, plus fréquentés, ont particulièrement besoin de recevoir un bon ali^gnement dans toute leur étendue. Le Conseil d’Etat, saisi de la question de savoir si la loi de 1836 n’avait pas virtuellement modifié, sous ce rapport, la législation antérieure, exprima l’avis, qui fut adopté par le ministre de l’intérieur [Cire. 19 août 1837), que les rues formant le prolongement des chemins vicinaux de grande communication, dans la traverse des communes , devaient être considérées comme faisant partie desdits chemins et être soumises aux règles qui leur sont applicables.

Mais cette assemblée ayant émis, le 27 février 1855, un avis contraire pour les rues formant la continuation des chemins d’intérêt commun et des chemins vicinaux ordinaires, le Gouvernement, frappé de la nécessité d’appliquer les règles de la voirie vicinale à toutes les rues faisant suite aux chemins vicinaux, fit décider, par une loi du 8 juin 1861, que: toute rue qui est reconnue, dans les formes légales, être le prolongement d’un chemin vicinal, en fait partie intégrante et est soumise aux mêmes lois et règlements.

Cette loi a notablement élargi le domaine de la voirie vicinale, au détriment de la voirie urbaine, et substitué par voie de conséquence les agents voyers aux administrations municipales pour le contrôle, la surveillance et la police des tra-

CIIEMIXS VICINAUX, 8-12.

verses vicinales dans les villes, bourgs et villages. Cette substitution est complète, sauf l’application de l’art. 98 de la loi du 5 avril 1884, quand la voie vicinale se confond entièrement avec la rue, mais lorsqu’il y a juxtaposition, c’est-à-dire quand la voie vicinale laisse en dehors de ses limites une portion de voie urbaine, l’autorité municipale reprend tous ses pouvoirs sur le surplus.

8. Instruction préalable au classement. Lorsque les besoins de la circulation exigent qu’un chemin public existant soit déclaré vicinal, la demande peut en être faite, soit par le maire de la commune sur le territoire de laquelle le chemin est situé, soit par les maires des communes limitrophes aux communications desquelles ce chemin paraîtrait nécessaire, soit enfin par tout propriétaire qui a intérêt à la déclaration de vicinalité. Cette demande est adressée au préfet.

9. Sur le vu de cette demande, un agent voyer est chargé de reconnaître, conjointement avec le maire de la commune, le chemin dont le classement est demandé. Il est dressé de cette reconnaissance un procès-verbal contenant tous les renseignements nécessaires pour faire apprécier le degré d’utilité du chemin et indiquant les charges actuelles de la commune en ce qui touche le service vicinal, ainsi que celles qui résulteraient du nouveau classement. Il y est joint un plan d’ensemble. Le procès-verbal de cette opération est déposé à la mairie pendant quinze jours et avis de ce dépôt est donné aux habitants par voie de publication et affiches, pour qu’ils puissent présenter leurs réclamations ou observations.

10. A l’expiration du délai de dépôt, le maire réunit le conseil municipal et l’appelle à délibérer sur la proposition de classement. Le conseil délibère tant sur le projet de classement que sur la largeur à donner au chemin et sur les rélamations mises sous ses yeux. Au cas où la propriété du sol du chemin serait revendiquée par des tiers, il fournit ses observations et donne son avis. Il fait connaître en outre les ressources sur lesquelles l’indemnité serait payée si les prétentions des tiers étaient reconnues fondées.

Sur le vu de cette délibération et des diverses pièces à l’appui, il est statué par la commission départementale tant sur le classement que sur la largeur à donner au chemin, tous droits des tiers réservés.

11. Quand il s’agit de faire passer de la voirie rurale dans la voirie vicinale un chemin public appartenant à la commune, la commission départementale a le droit de déclarer ce chemin vicinal contrairement à l’avis du conseil municipal (Am du C. d’Ét. 9 déc. 1845, comm. de Cérences ; Avis de la section de l’intérieur 29 juill. 1870L et, en l’absence de cet avis, si le conseil municipal, régulièrement convoqué, refusait de délibérer. Elle peut aussi refuser de classer un chemin, malgré la demande de cette assemblée, en se fondant sur le peu d’utilité de la communication ou sur la situation financière de la commune.

12. Opposition au classement. Lorsqu’un particulier prétend être propriétaire du chemin dont le classement est demandé, le conseil municipal reconnaît ou conteste, comme nous l’avons vu, la légitimité de cette prétention. Dans le premier cas,

il ne peut plus y avoir de dltriculté que sur le montant de l’indemnité due ; dans le second, il devient nécessaire de faire juger la question de propriété.

13. C’est devant la juridiction civile que la commune, autorisée à cet effet par le conseil de préfecture, et le réclamant sont appelés à faire la preuve de leur droit. Si la déclaration de vicinalité est antérieure au fait de possession allégué, cette preuve incombe au particulier. Si, au contraire, ce dernier était en possession du sol antérieurement à la date de la décision prononçant le classement, c’est à la commune à établir son droit à la propriété. {Cass. 26 sept, 1S3G et 22 nov. 1849.)

14. Dans le cas où la propriété du chemin public à classer est revendiquée par des tiers, il doit être sursis au classement jusqu’à ce que la question de propriété ait été tranchée. {Arr. du C. 27 féü. 1862 et 12 janv. 1870, 5 avril 1889.)

15. L’opposition au classement peut encore être fondée sur le fait de non-publicité du chemin, la publicité étant, comme nous l’avons dit, une condition essentielle {Arr. du C. 11 avril 1848) du classement. Or, il est évident que cette condition essentielle doit être résolue avant l’arrêté du classement. Quelle est l’autorité chargée de statuer à ce sujet? A notre avis, ce doit être la commission départementale. En effet, la déclaration de vicinalité n’est qu’une conséquence préalable de la publicité du chemin, et il n’est pas possible de venir contester devant un tribunal l’usage public d’un chemin sans contester en même temps, dans son principe, la déclaration de vicinalité elle-même ; or, cette déclaration n’est pas plus susceptible de contrôle que la reconnaissance de vicinalité. Il s’ensuit que l’autorité compétente pour prononcer la déclaration de vicinalité, l’est également pour statuer sur une opposition fondée sur la non-publicité du chemin. Cette manière de voir a été confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal des conflits {Déc. du 22 juin 1889i,le Conseil d’État et la Cour de cassation. [Arr. l^juin, 2^sepl. et Il oct. 1845.)

16. Conséquences du classement . L’effet immédiat du classement d’un chemin est de le ranger parmi les voies de communication de la commune, et alors même que le sol de ce chemin appartiendrait à un tiers, d’en transférer la propriété à la commune, sauf paiement ultérieur de l’indemnité due.

Il en résulte que les tribunaux ordinaires ne peuvent plus admettre aucune action possessoire sur le sol de ce chemin. [Cass. 8 juill. 1841 et 2 mars 1887^ ville de Sartène , et 21 fév. 1842; Arr. du C. 8 juill. 1841.) Si cependant l’action possessoire avait pour objet, non de rentrer dans la propriété, mais seulement de faire établir le droit à cette propriété pour arriver au droit à une indemnité, elle pourrait être admise par les tribunaux. (Ca5s. 2(1 juin 1842 el 3 mai 1887.)

17. Il importe de remarquer qu’au point de vue des effets du classement, l’art. 1 5 de la loi du 2 1 mai 1836 a un effet rétroactif sur les arrêtés de classement antérieurs à cette loi. {Cass. 26 mai 1S52.)

18. Voies de recours. Les décisions par lesquelles la commission départementale classe les

chemins vicinaux ordinaires peuvent être déférées en appel au conseil général par le préfet, les conseils municipaux et tous autres intéressés pour cause d’inopportunité ou fausse appréciation des faits. Ce recours doit être notifié au président de la commission dans le délai d’un mois à partir de la notification des décisions. Le conseil général statue définitivement dans sa prochaine session.

La décision prise par le conseil général sur^cet appel peut seulement être déférée au Conseil d’État pour excès de pouvoirs, à raison des vices dont la délibération serait entachée. {Arr. du C. d’État du 23 déc. 1887.)

19. Les décisions delà commission départementale peuvent également être attaquées par tout intéressé devant le Conseil d’État statuant au contentieux, non plus pour inopportunité ni pour fausse appréciation des faits, mais seulement pour excès de pouvoir ou violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique. Le pourvoi, à peine de déchéance, doit être formé dans les deux mois qui suivent la notification des décisions attaquées ou la connaissance acquise par voie d’affiche de la décision. Le Conseil d’État a décidé qu’une notification individuelle n’était pas nécessaire. {Arr. du C. d’État 16 mai 1884, etc.) Il peut être formé sans frais, c’est-à-dire sans constituer avocat, et il a un effet suspensif dans tous les cas. En toute hypothèse, la circonstance que les intéressés se seraient pourvus devant le conseil général par voie d’appel ne ferait pas obstacle à l’application de la déchéance, résultat de l’expiration du délai de deux mois. {Arr. du C. d’État février 1881.)

20. II ne suffît pas, pour être considéré comme intéressé, d’être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où est situé le chemin. Il faut encore justifier d’un intérêt personnel et direct. (^Irr. du C. 5 déc. 1873.)

21. De la largeur. La largeur de chaque chemin vicinal est déterminée par la commission départementale, pour les chemins vicinaux ordinaires. {L. 10 août 1871, art. 44 et 86.) Elle ne doit pas, en général, dépasser 6 mètres, non compris toutefois les fossés, parapets, banquettes, murs de soutènement, talus de remblai ou de déblai et autres ouvrages accessoires existants ou qu’il peut être nécessaire d’établir en dehors de la voie. Ces ouvrages font d’ailleurs partie intégrante du chemin auquel ils se rattachent.

22. La commission départementale ne doit déterminer la largeur qu’après avoir pris l’avis du maire et du conseil municipal.

23. Lorsqu’il y a nécessité d’augmenter la largeur d’un chemin, il convient de prendre le sol nécessaire à l’élargissement par égale portion sur les deux rives, autant que possible, afin de tenir une balance égale entre les différents propriétaires. II ne pourrait en être ainsi toutefois, évidemment, si Tune des deux rives était occupée par des constructions, clôtures et plantations, et si l’autre était complètement libre. (Ca55. 2A juin 1836.)

24. Lorsqu’un chemin n’a pas la largeur fixée par l'arrêté ou la décision qui en a prononcé le classement, l'agent voyer dresse un plan sur lequel il indique les limites de la largeur à donner et celles des ouvrages accessoires déb'rininés

dans le n° 21 qui précède. Ce plan est accompagné d’un état faisant connaître la surface du terrain à occuper sur les parcelles de chaque riverain. 11 est soumis au conseil municipal.

25. Le plan et l’état parcellaire .sont présentés à l’approbation de la commission départementale. La décision portant cette approbation attribue définitivement au chemin le terrain compris dans les limites fixées par le plan, et la commune peut en prendre possession en remplissant les conditions indiquées ci-après.

Toutefois, si l’élargissement atteint des propriétés bâties, l’occupation ne peut avoir lieu qu’avec le consentement des propriétaires ou par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, en vertu d’un décret du chef du pouvoir exécutif. [L. 8 juin 1864, art. 2.)

Ce décret ^peut être rendu sans l’intervention du Conseil d’État.

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