La décision qui ordonne l’élargissement ou
celle qui approuve le plan et l’état parcellaire dressés par l’agent voyer doit être précédée d’une enquête dans les formes déterminées par la circulaire du ministre de l’intérieur du 20 août 1825. [L. 1824, art. 10.)
27. Si des terrains acquis pour l’élargissement du chemin ne sont pas entièrement employés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent demander la remise des parcelles restées sans emploi. (L. ^mai 1841, art. 60 ; O. 27 mai 1846.) C’est à la commission départementale qu’il appartient de déclarer si ces parcelles doivent ou non être affectées au chemin.
En cas de contestation entre la commune et les riverains sur le prix de la rétrocession, il est statué conformément aux règles indiquées [iafrà, 107 et sviv.).
28. Du bornage. Dès qu’un arrêté de classement a été rendu, il importe, pour prévenir les anticipations, de procéder à la délimitation précise et permanente de la ligne séparative entre la voie publique et les propriétés riveraines.
Lorsqu’il y a lieu de procéder au bornage d’un ou de plusieurs chemins vicinaux, le maire donne avis aux propriétaires riverains du jour où cette opération doit se faire. Au jour dit, il se rend sur les lieux, assisté de deux membres du conseil municipal qu’il a désignés, et, autant que possible, d’un agent voyer; la présence de ce dernier est indispensable s’il s’agit du bornage d’un chemin vicinal de grande communication ou d’intérêt commun. Si les propriétaires sont présents, le bornage est opéré contradictoirement ; s’ils s’abstiennent, il est passé outre sans leur concours.
29. Dans toutes les parties du chemin qui ont déjà la largeur fixée par l’arrêté préfectoral ou la décision de la commission départementale, tant pour la voie livrée à la circulation que pour les fossés et ouvrages accessoires, il est placé, à des distances fixées par les règlements généraux pris par les préfets en exécution de la loi du 21 mai 18,36, des bornes aux points de rencontre du sol appartenant au chemin et des propriétés particulières.
Si la largeur actuelle du chemin dépasse celle que l’arrêté ou la décision a fixée, cet excédent do largeur devant être conservé jusqu’à ce qu’il en
soit autrement ordonné, les bornes sont placées à l’extrême limite du sol dépendant du chunin.
30. Dans les parties du chemin qui iTont pas encore la largeur légale, l’administration doit profiter, autant que possible, de l’opération du bornage pour donner au chemin sa largeur légale. Si la largeur légale ne peut être immédiatement prise sur les propriétaires riverains, il ne doit pas être placé de bornes sur les côtés de la voie publique. Pour y suppléer, on dispose au milieu du chemin, de distance en distance, des bornes en pierres brutes, ou bornes médiaires, arasées au-dessous du sol de manière que la circulation ne puisse en être gênée, et entourées au pied de tuileaux, fragments de briques ou de charbon, destinés à leur servir de témoins. Ges bornes médiaires sont utilisées comme point de repère, soit lorsque le moment est venu de donner au chemin sa largeur légale, soit lorsqu’il y a lieu de rechercher les usurpations qui ont pu être commises depuis le placement de ces bornes.
31. Il doit être dressé un procès-verbal de l’opération indiquant spécialement : 1° tous les points où les bornes, soit apparentes, soit médiaires, ont été placées ; 2° la distance entre ces points et les indications de repère nécessaires pour les retrouver ; 3° la largeur actuelle du chemin, tant aux points aboraés qu'aux endroits où il n’a pas encore la largeur légale; 4° les noms des propriétaires riverains des endroits où il n'a pas encore sa largeur légale ; 5° les lieux où le chemin a plus que la largeur légale ; G° enfin, les autres renseignements et observations qu’il peut être utile de constater dans l’intérêt de la commune.
32. Les procès-verbaux doivent être signés par le maire, par les conseillers municipaux présents à l’opération, par les propriétaires riverains qui y ont assisté, ainsi que par l’agent voyer qui y a concouru. Si quelques propriétaires riverains s’étaient abstenus d’assister au bornage, mention en serait faite au procès-verbal ; on y consignerait également les observations de ceux qui, étant présents, refuseraient de signer.
33. Les procès-verbaux de bornage sont dressés en double expédition pour les chemins vicinaux ordinaires , et en triple expédition pour les chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun. Ils sont aussitôt adressés au sous-préfet, qui les transmet, avec son avis, au préfet, pour être, s’il y a lieu, approuvés par ce magistrat. Après cette approbation, une des expéditions est déposée dans les archives de la commune, une autre aux archives de la sous-préfecture ; enfin, la troisième expédition, pour les chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun, reste déposée à la préfecture.
34. Les frais auxquels donne lieu l’opération du bornage sont imputés sur les ressources affecté es aux chemins vicinaux, selon la catégorie à laquelle appartient le chemin aborné. Enfin, lorsque ressources de la commune le permettent, il est dressé, aussitôt après le bornage des chemins vicinaux, un plan sur lequel sont tracés tous les chemins, de manière à pouvoir toujours arriver à la constatation et à la répression des anticipations qui en seraient faites par la suite.