‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 590 sur 2791 · ART. 1. - CHEMINS VICINAUX OIIDINAUIES · texte numérisé non relu

ART. 1. - CHEMINS VICINAUX OIIDINAUIES

98. Lorsqu’un chemin compris au tableau des classements d’une commune paraît n’être plus utile aux communications, ou, du moins, n’être plus d’un intérêt assez général pour que son entretien reste à la charge de la commune, le déclassement peut en être demandé par le conseil municipal ou par tout autre intéressé. Si le préfet croit devoir donner suite à cette demande, il la renvoie au maire pour être déposée, pendant quinze jours, à la mairie. Avis de ce dépôt est donné aux habitants par voie de publications et alliches. Si les communes voisines Paient intéressées à ce que le chemin fût conservé à la circulation, copie de la demande de déclassement serait adressée aux maires de ces communes, et dépôt serait fait aux mairies dans les mêmes conditions.

99. A l’expiration du délai de quinzaine, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés sont appelés à délibérer sur la question di; savoir s’il y a lieu ou non de rayer ce chemin du tableau des chemins vicinaux. Le conseil mu-

CHEMINS VICINAUX, loo-ioi.

nicipal de la commune sur le territoire de laquelle le chemin est situé, doit exprimer, dans sa délibération, s’il est d’avis que le chemin soit conservé à la circulation comme chemin rural, ou bien, s’il doit être supprimé, pour le sol en être vendu au profit de la commune.

100. Les délibérations des conseils municipaux sont immédiatement transmises au préfet, avec l’avis du sous-préfet et des agents voyers. Si elles ne sont pas toutes défavorables au déclassement du chemin, le préfet peut prescrire une enquête dans les différentes communes, afin de pouvoir mieux apprécier les intérêts des diverses localités. A la suite de ces délibérations et enquêtes, et si l’avis du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le chemin est favorable au déclassement, le préfet transmet le dossier, avec son avis, à la commission départementale, qui décide, s’il y a lieu, que le chemin cesse de faire partie des chemins vicinaux de la commune. La même décision détermine si le chemin doit être conservé à la circulation, à titre de chemin rural, ou s’il doit être supprimé, pour le sol en être vendu au profit de la commune. Expédition de cette décision est adressée au maire de la commune sur le territoire de laquelle le chemin est situé, pour être publiée et annexée au tableau des chemins vicinaux.

101. Avant de prononcer la suppression d’un chemin et d’autoriser la vente du sol, la commission départementale doit rechercher si, par suite de l’existence d’habitations sur les bords de ce chemin, il ne serait pas grevé de servitudes de vue ou de passage. Ces servitudes pourraient, en effet, faire naître des contestations d’une nature très ardue et onéreuse pour les communes. Toutefois, leur existence n’est pas un obstacle absolu à la suppression du chemin et à l’aliénation du sol ; il resterait, dans ce cas, une question de dommagesintérêts qui serait résolue par les tribunaux. (Cos5. Xh juill. 1851.)

102. Les décisions de la commission départementale, relatives au déclassement, sont sujettes aux mêmes voies de recours que les décisions concernant le classement. [Voy. n®® l 8 à 20.)

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