‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 591 sur 2791 · ART. 2. - CHEMINS VICINAUX DE GRANDE COMMUNI · texte numérisé non relu

ART. 2. - CHEMINS VICINAUX DE GRANDE COMMUNI

CATION ET d’intérêt commun.

103. Lorsque le conseil général a pris en considération une proposition de déclassement d’un chemin de grande communication ou d’intérêt commun, ou lorsque le préfet croit devoir donner suite à une demande de déclassement, ce dernier provoque l’avis des conseils municipaux des communes intéressées et des conseils d’arrondissement, et le conseil général statue définitivement. [L. 10 août 1871, art. 46.)

104. Le déclassement peut être prononcé lors même que le parcours du chemin s’étend dans un ou plusieurs départements voisins. Mais, dans ce cas, il convient qu’un accord soit tenté avec ce ou ces départements, et, pour arriver à cet accord, il est procédé dans les formes déterminées par les art. 89 et 90 de la loi du 10 août 1871.

Les décisions des conseils généraux emportant déclassement d’un chemin sont susceptibles des mêmes recours que celles prononçant un classement. {Voy. n°^ 53 à 76.)

105. La décision qui autorise le redressement d’un chemin vicinal de grande communication ou d’intérêt commun, ou qui prononce la réduction de sa largeur et en tixe les limites, emporte le déclassement des parties abandonnées. Leur destination ultérieure est déterminée par une délibération du conseil municipal qui n’est exécutoire qu’après approbation du préfet en conseil de préfecture. {L. 28 juin. 1824,21 mai 183G, 5 av?il 1884, art. 68, n° 2.)

106. L’enquête prescrite pour l’ouverture ou le redressement des chemins vicinaux sert en même temps pour l’aliénation des parties de terrains inutiles abandonnées ou déclassées, lorsque cette aliénation a été prévue au projet.

ART. 4. - MODES DIVERS d’UTILISATION DU CHEMIN

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