SUPPRIMÉ
§ 1. — Aliénation.
107. Dans le cas où l’aliénation des terrains devenus inutiles à la voie publique n’a pas été décidée en même temps que le déclassement, le redressement ou la réduction de largeur d’un chemin vicinal, il ne peut y être procédé qu’à la suite d’une enquête faite dans les formes prescrites par la circulaire du 20 août 1825. [L. 28 juill. 1824, art. 10.) Si le résultat de l'enquête est favorable, le préfet autorise l’aliénation, quelle que soit la valeur des terrains. L’arrêté pris par ce magistrat, bien que rendu en conseil de préfecture, est susceptible d’être attaqué devant le ministre. [L. de 1884, art. 68 et 69.)
108. L’art. 19 de la loi du 21 mai 1836 accorde, en cas d’aliénation, un droit de préférence aux propriétaires riverains pour l’acquisition du sol 5 mais ce droit ne saurait faire obstacle à ce que la commune conserve le sol des chemins supprimés si l’intérêt communal l’exige. Par suite, lorsque l’aliénation du sol de tout ou partie d’un chemin a été autorisée, le maire de la commune doit en prévenir, par écrit et individuellement, chacun des propriétaires riverains. Cet avis contient l’invitation de déclarer, dans un délai de quinzaine, s’ils entendent user du bénéfice de l’art. 19 de la loi précitée et se rendre acquéreurs du sol, en payant la valeur déterminée, soit à l’amiable, soit à dire d’expert. Il est dressé procès-verbal de cette mise en demeure. [L. 21 mai 1836.)
109. Si ces propriétaires font, dans le délai fixé, leur soumission de se rendre acquéreurs du sol et si l’accord s’établit sur le prix, la convention est soumise à l’approbation du conseil municipal et du préfet. S’il y a désaccord sur le prix, ils doivent, dans le délai de quinze jours, nommer leur expert, conformément à l’art. 17 de la loi du 2 1 mai, et le second expert est nommé par le sous-préfet. Les deux experts, après avoir prêté serment devant ce fonctionnaire, procèdent à L’évaluation du sol. En cas de discord entre eux, il en est référé au préfet, qui provoque la nomination d’un tiers expert par le conseil de préfecture. L’expertise n’est pas soumise à l’homologation du préfet. [Arr. du C. 9 janv. et 23 janv. 1868.)
110. Si les propriétés situées sur les deux rives appartiennent au même propriétaire, c’est à lui seul qu’appartient le droit de soumissionner le sol du chemin. Si elles appartiennent à des propriétaires
différents, et que l’un d’eux seulement fasse sa soumission de se rendre acquéreur, c’est en faveur de ce dernier que se fait la concession de la totalité du sol du chemin. Si les deux propriétaires riverains font tous deux une soumission de se rendre acquéreurs, le sol est concédé à chacun d’eux jusqu’au milieu du chemin.
111. Lesdillicultésqui s’élèvent entre les propriétaires riverains sur l’exercice du droit de préemption établi en leur faveur par l’art. 19 de la loi du 21 mai 1836, sont de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires. [Arr. C. d’Efal 22 janv. 1886.)
112. Dans le cas où les propriétaires riverains refusent d’acquérir les terrains ou s’abstiennent de répondre dans le délai fixé, la commune rentre dans le droit d’aliéner ces terrains dans la forme ordinaire.
113. Le prix des terrains aliénés dans les conditions qui précèdent doit être versé à la caisse municipale à titre de recette accidentelle.