Échange
114. 11 peut être procédé, par voie d’échange, avec ou sans soulte, à l’acquisition des terrains nécessaires pour l’élargissement, l’ouverture ou le redressement d’un chemin vicinal.
115. Les échanges ont lieu dans les formes déterminées par l’art. 10 de la loi du 28 juillet 1824 et les art. 68 et 69 de la loi du 5 avril 1884.
116. A cet effet, il est produit un plan parcellaire avec un état estimatif indiquant, pour chaque propriétaire, les portions de terrains à échanger et, le cas échéant, la soulte à payer.
117. Les terrains communaux dépendant d’un chemin vicinal ne peuvent faire l’objet d’un échange qu’après avoir été préalablement distraits, dans les formes légales, du sol de ce chemin.
L’échange ne peut avoir lieu avec un tiers qu’autant que le propriétaire riverain n’a pas déclaré, dans les délais prescrits, vouloir bénéficier des dispositions de l’art. 19 de la loi du 21 mai 1836.
118. S’il y a soulte en faveur de la commune, le montant en est versé dans la caisse municipale à titre de ressource extraordinaire.