ART. 5. - CONTESTATIONS ET LEUR JUGEMENT
119. Ces contestations doivent, aux termes de l’art. 20 (g 2) de la loi du 21 mai, et attendu leur caractère d’urgence dans le plus grand nombre des cas, être jugées par les tribunaux comme affaires sommaires et urgentes {C. de Pr. civ., art. 405 à 413). Rappelons ici que, excepté en ce qui concerne les actions possessoires, les communes doivent être autorisées par le conseil de préfecture à ester en justice {L. 5 avril 1884, ai't. 121 et suiv.) ; que, à défaut par la commune d’agir, lorsque son intérêt paraît le lui commander, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer à ses frais et risques, avec l’autorisation du conseil de préfecture, les actions de la commune. [Art. 123 de la loi précitée.)
Sect. 3 . — Indemnités pour extraction de matériaux et pour occupation temporaire de terrains.